Accord d'entreprise "ACCORD NUIT" chez LES CANARDS D'AUZAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CANARDS D'AUZAN et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03219000357
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES CANARDS D'AUZAN
Etablissement : 47752187600037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TRAVAIL DE NUIT

DE LA SOCIETE LES CANARDS D’AUZAN

ENTRE

La société « LES CANARDS D’AUZAN », S.A.S. au capital de 13.046.160 €uros, dont le siège social est situé Lieu-dit Archan, 32440 CASTELNAU-D’AUZAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Auch sous le numéro SIRET 477 521 876 00037 et représentée par en sa qualité de Directeur Délégué,

Désignée ci-après par le terme «la Société LES CANARDS D’AUZAN»,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par délégué syndicale de la société LES CANARDS D’AUZAN ayant recueilli 86% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections du Comité Social Economique(Procès-verbal en annexe)

d’autre part.


PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, vise à redéfinir et à actualiser les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société LES CANARDS D’AUZAN, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.

Il est ainsi convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.

Le présent accord vise à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.

Les signataires ont également souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.

Le statut de travailleur de nuit présente un caractère de pénibilité que le législateur a entendu reconnaître par l’adoption de dispositions protectrices.

  

C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

  

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

  

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

 

Le présent accord a vocation à s’appliquer, à l’ensemble du personnel exerçant sur un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors que :

  

  • soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit accompli au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 1 aux contreparties visées à l’article 6.

ARTICLE 3 - JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Tel que cela a été rappelé dans le préambule, le travail de nuit, tel qu’il est défini à l’article 1, des salariés considérés comme travailleurs de nuit, tels qu’ils sont définis à l’article 2, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la société.

Sa mise en place est notamment justifiée par :

 

  • la nécessité de traitement rapide de matières premières périssables en vue de la réalisation de produits conformes aux règles d’hygiène et de qualité de la profession ;

  • la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, imposant régulièrement de fortes charges continues de travail ;

  • l’obligation pour l’entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle et par la nature des produits finis qui correspondent généralement à des évènements et ne peuvent être livrés en retard sous peine de perdre de perdre tout intérêt pour le client.

  

Les parties signataires ont en effet convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de son caractère saisonnier, de maintenir l’activité pour répondre à la demande des clients.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend. Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la société LES CANARDS D’AUZAN.

   ARTICLE 4 - AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au client.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.3122-11 et suivants. 

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés.

En effet, les signataires souhaitent insister sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée / vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail et qu’aucune incompatibilité ne survienne, ne pourra être sanctionné.

Il est également rappelé que, pour les salariés volontaires dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit, leur volontariat est par principe réversible. Ces salariés disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler sur la plage horaire visée à l’article 2, sous réserve d’en faire la demande écrite à la Direction, laquelle s’engage à y répondre dans un délai raisonnable, au regard des contraintes d’organisation.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.

Il est enfin rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 - DUREE DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE

La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.

Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production le justifie.

 

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

  

Toutefois, conformément aux articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail et à la convention collective de branche applicable, cette durée maximale peut être exceptionnellement porté à 43 heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité le justifient, notamment compte tenu des spécificités de l’activité de la société LES CANARDS D’AUZAN liée au traitement de produits périssables et caractérisée par une forte saisonnalité.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

    

ARTICLE 5 - CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes.

En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 h et 6 h au cours d'une période de référence de douze mois consécutifs.

La contrepartie est proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit telle que définie à l'article 1.

Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

Conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention collective de branche applicable, les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 1 du présent accord, sont majorées de 25% en cas de travail habituel de nuit.

En complément, les travailleurs de nuit bénéficieront, pour chaque jour où leur temps de travail de nuit est supérieur à 5 heures, d’une majoration supplémentaire de 25%.

Par exemple : pour une durée de travail de 5h25, 5h25 seront majorées à 25 % et une sur majoration de 25% sera appliquée sur 25 minutes.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

 

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

  

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

 

ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

  

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

 

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

  

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société LES CANARDS D’AUZAN veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

  

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge pour elles de respecter un délai de prévenance de deux mois avant l’échéance et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à la date de dépôt de l’accord.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE de Auch.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Auch ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Castelnau d’Auzan en 4 exemplaires.

Le 24 juillet 2019

Pour la Société Pour l’organisation syndicale CGT

Le Directeur Délégué Le délégué syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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