Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail pour la mise en place des JRTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523052437
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : OPINION ACT
Etablissement : 47780364700056

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de temps de travail pour la mise en place des « JRTT »

Entre

La société Opinion Act, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé au 13, rue d’Uzès 75002 – Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 477 803 647.

Représentée par son Président, la société Jin (752 390 096 RCS Nanterre), elle-même représentée par son président, la société Chaludet Capital (811 565 688 RCS Versailles), elle-même représentée par son président,

d’une part,

Et les membres titulaires du CSE, représentés respectivement par :

XXX

d’autre part,

  1. Préambule

Au cours de l’année 2022, la société Opinion Act a évolué de façon significative.

La société Jin a acquis le 30 septembre 2022, 50,2 % du capital social et des droits de vote de la société Opinion Act et a vocation à acquérir prochainement le solde du capital social et des droits de vote de la société Opinion Act.

Dans ce contexte, et afin de garantir un rapprochement des politiques au niveau du groupe, les membres du CSE se sont réunis au début de l’année 2023 pour négocier et conclure le présent accord d’aménagement portant spécifiquement sur les questions de mise en place des jours de RTT.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société Opinion Act à compter du 01/07/2023.

  1. Champs d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société Opinion Act, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour les salariés à temps plein.

Sont exclus de son champ d'application, les salariés à temps partiel ainsi que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.

  1. Aménagement du temps de travail

A compter de la prise d’effet du présent accord, les salariés passeront d’un contrat avec quatre heures supplémentaires à un contrat avec deux heures supplémentaires. Les deux heures supplémentaires restantes seront récupérées sous forme de repos, communément appelés « JRTT ».

L’aménagement du temps de travail n’entrainera pas de modification de la rémunération brute globale des salariés.

  1. Règles d’attribution des jours RTT

  1. Détermination du nombre de jours de RTT

Le nombre de jours de repos dits « JRTT » attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application de l’horaire collectif.

Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée.

Le décompte des jours acquis est opéré proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur la base de 7,4 heures par jour. Les jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

  1. Incidence des entrées

Le droit à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

Dans le cas où les jours R.T.T auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

  1. Incidence absence et/ou interruption

Toute absence (un arrêt maladie (professionnel ou non professionnel) supérieur à 3 jours, un congé maternité, un congé paternité, un congé parental..) ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours de RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.

  1. Règles de prise des jours RTT

  1. Période de référence

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.

  1. Paiement des jours de RTT

Les jours de RTT ne seront pas payés en cas de solde positif en fin d’année. Ils ne seront également pas payés en cas de départ volontaire ou non volontaire d’un salarié sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de RTT (validation du manager, charge de travail..).

  1. Process pour poser les jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et son manager dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées, selon la procédure administrative en vigueur dans la société.

La société se réserve le droit, en début de chaque année d’imposer annuellement des jours de RTT.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

  1. Durée – révision - dénonciation

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

  1. Date d’effet et de publicité

Le présent accord aménage le temps de travail au sein de la société Opinion Act à compter du 1er juillet 2023.

Le présent accord sera déposé à la Direccte et au Conseil de Prud’hommes du siège de Opinion Act, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Paris le 21 mars 2023

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La représente du CSE

XXX

__________________________

La société Opinion Act

Société JIN, représentée par son Président,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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