Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours du 24/12/2021" chez PRODETIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PRODETIS et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004468
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : PRODETIS
Etablissement : 47784364300081 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-03

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Entre les soussignés :

La Société PRODETIS, société par actions simplifiée au capital social de 37 000,00 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 477 843 643, dont le siège social est situé 290, rue des Galoubets – 84140 MONTFAVET, représentée par ***, en sa qualité de Président Directeur Général.

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par ***

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

La mise en place de l’outil de gestion des temps et des activités, Etemptation, nécessite de repenser certains modes de fonctionnement et de pointage, notamment ceux liés à la prise de jours de repos pour les salariés en convention de forfait annuel en jours. Ainsi, les parties conviennent de faire évoluer le paragraphe 3 (prise des jours de repos) de l’article 3 du chapitre 3 de l’accord collectif d’entreprise signé le 24 décembre 2021.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Le présent avenant se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.

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Paraphes :

CHAPITRE 3 : LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

  • Plafond annuel de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, fixée à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il est rappelé que le temps de trajet ne fait pas partie du temps de travail effectif des salariés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de travail s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

  • Octroi de jours de repos

En contrepartie des 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos.

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

- le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche),

- le nombre de jours fériés chômés effectivement chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (samedi et dimanche),

- 25 jours ouvrés de congés payés annuels,

- le forfait de 218 jours.

Les congés supplémentaires légaux, conventionnels ou prévus par la société (ex : jours d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité) seront déduits du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Exemple : pour les salariés relevant d’un établissement situé en Alsace Moselle, les deux jours fériés supplémentaires dont ils bénéficient s’ajoutent aux repos, congés payés et jours fériés pris en compte dans le calcul du niveau du forfait en jours tel que défini ci-dessus. En conséquence, pour ces salariés, le nombre de jours travaillés du forfait sera diminué de ces deux jours.

Avant la fin de la période de référence, la Direction informera les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

  • Prise des jours de repos

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de la société.

Ainsi, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié.

Toutefois, pour assurer le bon fonctionnement des services et assurer un droit à repos régulier, il est convenu de la nécessité de planifier les jours de repos, et ce, de la manière suivante : le salarié devra informer sa hiérarchie des jours de repos qu’il souhaite prendre dans un délai raisonnable, au fil de leur acquisition et au maximum en accolant deux jours de repos consécutifs.

En cas de changement dans la planification de ses jours de repos, le salarié informera sa direction. Ces modifications de planification devront être faites en concertation avec la hiérarchie qui pourra refuser le changement proposé pour des raisons de service.

La mise en place d’un outil de gestion des temps et des activités conduit à repenser les modes de fonctionnements et notamment en matière de prise de jours de repos.

A compter de la mise en place du présent accord, la prise des jours de repos se fera par journée (1 jour) ou demi-journée (0.5 jour), sous réserve que le solde de jours de repos soit suffisant. Par exemple et pour rappel pour l’année 2022, l’acquisition des RFJ est de 0.83 par mois, soit 10 jours au total. Il faudra désormais avoir travaillé 2 mois (soit 1.66 RFJ acquis) pour pouvoir poser une journée complète.

Pour pallier cette règle plus restrictive, il a été décidé d’un allongement de la période de pose des repos forfait jour. Ainsi, il sera désormais possible de dépasser la date du 31 décembre (fixé par l’accord collectif d’entreprise signé le 24 décembre 2021), en posant 2 repos forfaits jours maximum acquis en année N sur les mois de janvier ou de février de l'année N+1. Au-delà, les jours restants seront perdus.

Par exemple : un salarié ayant été embauché le 1er septembre 2022 aura acquis 3.33 repos forfaits jours au 31 décembre 2022. Ainsi, 1.50 (1.33 arrondi au 0.5 supérieur) repos forfaits jours devront être soldés en 2022 2 repos forfaits jours pourront être pris sur les mois de janvier et/ou de février 2023.

Ces 2 jours de repos devront impérativement être posés avant le 28 février de l’année N+1 (ou à défaut le 29 février pour les années bissextiles), faute de quoi en l’absence de prise ils seront automatiquement perdus.

Le responsable hiérarchique du salarié peut, le cas échéant, lui imposer la prise de repos supplémentaires s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

  • Rémunération et impact des arrivées et départ en cours d’année et des absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit à congés payés plein, le forfait annuel en jours du salarié concerné sera calculé prorata temporis.

En conséquence, le nombre de droits aux jours de repos calculé en début d’année sur la base d’une présence complète sera proratisé en fonction de la date d’arrivée ou de départ du salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période de référence restant à courir :

Nombre de jours calendaires restant et pouvant être travaillés

  • nombre de jours de repos hebdomadaires restant dans l’année (samedis et dimanches),

  • nombre de jours ouvrés de congés payés acquis,

  • nombre de jours fériés chômés effectivement chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (samedi et dimanche),

  • nombre de jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x [nombre de jours calendaires restant / 365 jours sur l’année],

= Nombre de jours travaillés.

En cas d’arrondi en fin d’année de référence, le nombre de jours sera arrondi au 0,5 supérieur.

Les salariés embauchés suivant contrat de travail à durée déterminée présents une partie seulement de l’année se voient appliquer les mêmes règles de prorata.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés. Il s’agit d’une rémunération mensuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.

La rémunération fixée est indépendante du nombre d’heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant :

[Rémunération brute mensuelle de base / 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyens)] x nombre de jours d’absence.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

[Rémunération brute mensuelle de base / 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyens)] x nombre de jours de présence sur le mois.

CHAPITRE 4 : SUIVI ET DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

Article 1 – Suivi de l’accord

  • Modalités de suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion formulée par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 2 – Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 3 mars 2023.

Il sera notifié au CSE à l’issue de la procédure de signature.

Il pourra être éventuellement dénoncé et révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le présent accord sera déposé au format électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr):

  • dans sa version signée par les parties,

  • dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires pour être rendu public.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’homme d’AVIGNON.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Montfavet, le 3 mars 2023

En quatre exemplaires

Pour la société PRODETIS

Le Président

***

Pour le Comité Social et Economique

***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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