Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001178
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE
Etablissement : 47819797300025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ALIPLAST, SARL inscrite au RCS de STRASBOURG, SIRET 478 197 973 00025, ayant son siège sis 3, rue Ried – 67610 LA WANTZENAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

D’une part,

ET :

Madame en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PLAN DE L’ACCORD

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - CAS GENERAL

2.1. HORAIRE COLLECTIF DES SALARIES ADMINISTRATIFS ET FONCTIONS SUPPORT

2.2. HORAIRE DES SERVICES DE PRODUCTION

2.2.1. TRAVAIL POSTE

2.2.2. HORAIRE DE JOURNEE

2.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.4 HEURES COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS

3.1. SALARIES CONCERNES

3.2. PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

3.3. ANNEES INCOMPLETES, ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE

3.4. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

3.5. REPOS QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET JOURS DE REPOS

3.6. MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

3.7. DROIT A LA DECONNEXION

3.8. FORFAIT EN JOURS REDUIT

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAJET ET TEMPS D’HABILLAGE

4.1. TEMPS DE TRAJET

4.2. TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. DUREE DE L’ACCORD

5.2. REVISION

5.3. DENONCIATION
5.4. DEPOT ET PUBLICITE

PREAMBULE

Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, fixer les différentes modalités d’organisation du temps de travail des salariés de la société ALIPLAST.

Ces modalités d’organisation ont notamment pour objet de prendre en compte la spécificité de l’activité de la société ALIPLAST soumise à des impératifs, d’une part, de continuité des services de production, et, d’autre part, de sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société ALIPLAST qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL

2.1. HORAIRE COLLECTIF DES SALARIES DES SERVICES ADMINISTRATIFS & FONCTIONS SUPPORT

Les salariés des services administratifs et des versions support sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures selon un horaire collectif régulièrement affiché et communiqué à l’inspecteur du travail.

2.2. HORAIRE DES SERVICES DE PRODUCTION

2.2.1. TRAVAIL POSTE

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer une continuité de production inhérente à l’activité de la société ALIPLAST, cette dernière a recours pour une partie du personnel, à savoir notamment le personnel de production, à une organisation en travail posté.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de la société.

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail.

Au sein des services de production, le travail posté est mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives dans le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, selon les modalités qui suivent.

- Travail en 2 x 8

Cycle de 2 semaines

Prise de poste entre 6h et 14h

  • En équipe matin : du lundi au jeudi 6h – 14h et le vendredi 6h – 13h

  • En équipe après-midi : du lundi au jeudi 14h – 22h et le vendredi 13h – 20h

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés employés selon un cycle de travail en 2 x 8 ne travaillent ni les week-ends ni les jours fériés.

A titre exceptionnel, en cas de surcroît de travail, les salariés soumis à un horaire de journée seront conduits à travailler selon un horaire posté sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.

2.2.2. HORAIRE DE JOURNEE

Lorsque l’organisation ne permet pas la mise en place du travail posté – notamment sur le site de SAINT SYMPHORIEN D’OZON – les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de
39 heures selon un horaire collectif régulièrement affiché et communiqué à l’inspecteur du travail.

A titre exceptionnel, lorsque les circonstances ne permettent pas aux travailleurs dits postés de travailler selon un cycle de travail en 2 x 8 – par exemple en raison d’équipe incomplète – ceux-ci seront alors conduits à travailler selon un horaire en journée sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.

2.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES

La réalisation de toute heure supplémentaire au-delà de la durée contractuelle de travail est conditionnée à l’autorisation préalable de l’encadrement.

Les heures supplémentaires de travail, autorisées dans les conditions ci-avant définies, ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par les dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration peut être remplacé, à la demande du salarié formulée au plus tard le 10 du mois suivant, par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre la société ALIPLAST et le salarié.

2.5. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail dans la limite de 1/10 de cette durée sont majorées au taux légal de 10 %.

En application des articles L. 3123-20 et L. 3123-21 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires peut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, être porté au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail dans la limite de 1/3 de cette même durée.

Les heures réalisées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail limitées à 1/3 de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.

La réalisation de toute heure complémentaire est conditionnée à l’autorisation préalable de l’encadrement.

Le paiement des heures complémentaires effectuées et de leur majoration peut être remplacé, à la demande du salarié formulée au plus tard le 10 du mois suivant, par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre la société ALIPLAST et le salarié.


ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS

3.1. SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, au sein de la société ALIPLAST, les salariés pouvant être soumis à un forfait en jours sont :

  • Les ETAM en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée classés minimum au Niveau V – Echelon C de la Convention collective des Industries et du Commerce de la Récupération qui remplissent les conditions de l’article L. 3121-58 du Code du travail précitées ;

  • Les Cadres en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée classés minimum au Niveau V – Echelon C de la Convention collective des Industries et du Commerce de la Récupération qui remplissent les conditions de l’article L. 3121-58 du Code du travail précitées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

3.2. PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au
31 décembre de l’année civile.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Le temps de travail, lequel peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, se décompte en journées.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.


3.3. ANNEES INCOMPLETES, ABSENCES ET ARRIVEES/DEPART EN COURS DE PERIODE

En cas d’entrée/départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminés relevant d’un forfait-jour et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

S’agissant des absences, les jours d’absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.

A contrario, les jours d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaires.

Exemple :

Mise en place du forfait jours dans l’entreprise le 1er Novembre 2018.

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

  • Nombre de jours à travailler =

218 x 8,29 (nombre de semaines du 1er Novembre au 31 décembre 2018) / 47 = 38,5 jours travaillés

  • Nombre de repos =

9 jours de repos sur l’année x 61 jours restants / 365 jours dans l’année = 1,5 jours de repos

3.4. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L’application du présent dispositif requiert l’établissement pour chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait écrite laquelle mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.

3.5. REPOS QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET JOURS DE REPOS

3.5.1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures. En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien minimum d'une durée de 11 heures consécutives.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, les salariés concernés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures incluant au moins une journée complète.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

3.5.2. JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos des salariés concernés, il leur est accordé des jours de repos dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée

– nombre de jours de repos hebdomadaire

– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

– nombre de jours de congés payés

– 218 jours travaillés

_____________________________________________

= Nombre de jours de repos liés au forfait

A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos en 2019 est le suivant :

365 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré (ce compris lundi de pentecôte)
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= 9 jours de repos

Les dates des journées non travaillées seront arrêtées d’un commun accord entre le salarié concerné et la Direction et/ou l’Encadrement.

Si dans les trois mois précédant la fin de chaque année civile, le salarié n’avait pas exercé son droit à repos à hauteur minimum de la moitié, la Direction se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates de repos, et ce compte tenu des objectifs ou des missions fixés au salarié.

En tout état de cause, le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos supplémentaires ainsi acquis sans que cela ne le conduise à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Les jours de repos supplémentaires non pris donneront lieu à une majoration de 10 %.

3.6. MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire selon les modalités qui suivent.


Un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point sur sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l’entreprise, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération.

L’objectif de cet entretien, lequel peut avoir lieu au moment de l’éventuel entretien annuel d’évaluation ou l’entretien professionnel avec lesquels il ne se confond pas, est de vérifier l’adéquation de la charge de travail et de la durée effective de travail.

Cet entretien annuel permettra notamment d’établir un bilan de la charge de travail de l’année écoulée et de définir un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année.

Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une surcharge de travail.

Un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire est, par ailleurs, mis en place au sein de la société ALIPLAST.

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document est établi par chaque salarié concerné sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver sa santé.

3.7. DROIT A LA DECONNEXION

L’organisation de l’activité des salariés en forfait en jours ne doit pas porter pas atteinte au droit à la déconnexion tel qu’il est prévu à l’article L. 2242-8 du Code du travail.

Ainsi, le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale est notamment assuré par la déconnexion des outils de communication à distance par les salariés concernés, notamment la boîte mail professionnelle, et ce, durant une plage de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

3.8. FORFAIT EN JOURS REDUIT

Les salariés éligibles au dispositif de forfait en jours peuvent bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit.

Le nombre de jours du forfait réduit est déterminé au prorata de la réduction de l’activité.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Les salariés concernés par un forfait en jours réduit bénéficient de l’ensemble des garanties précitées notamment s’agissant du suivi du dispositif.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAJET ET TEMPS D’HABILLAGE

4.1. TEMPS DE TRAJET – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL SE DECOMPTE EN HEURES

Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Par lieu d’exécution du contrat de travail, il faut entendre tout lieu, habituel ou non, où le salarié se rend à la demande expresse ou implicite de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, lieux de formation compris.

Si le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif pris en compte pour le décompte de la durée du travail, il peut ouvrir cependant droit à rémunération ou contrepartie dans les conditions qui suivent.

S’agissant du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail qui coïncide avec l’horaire de travail, celui-ci est rémunéré comme du temps de travail sur la base du taux horaire contractuel.

S’agissant du temps de déplacement professionnel qui se situe en dehors de l’horaire habituel de travail, celui-ci ouvre droit au bénéfice d’une contrepartie pour la seule part qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail1.

La part du temps de déplacement supplémentaire qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail pour la journée concernée, fait ainsi l'objet pour d'une contrepartie sous l’une des formes suivantes au choix du salarié :

  • octroi d’une contrepartie progressive sous forme de repos correspondant à 50 % du surtemps de trajet constaté pour les deux premières heures et 100 % du surtemps de trajet au-delà de la deuxième heure constatée ;

  • octroi d’une contrepartie progressive sous forme d’indemnité calculée sur la base du taux horaire correspondant à 50 % du surtemps de trajet constaté pour les deux premières heures et 100 % du surtemps de trajet au-delà de la deuxième heure constatée.

4.2. TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

Le temps d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions impératives quel qu’en soit la source et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, ne constitue par du temps de travail effectif.

Il fait cependant, aux conditions cumulatives précitées, l’objet d’une contrepartie.

Le personnel soumis à l’obligation de port d’une tenue de travail – ensemble du personnel de production – se voit octroyer une pause supra légale de 10 minutes par jour travaillé.

C’est ainsi que le personnel de production posté bénéficie d’une pause d’une demi-heure rémunérée comme du temps de travail effectif – au lieu de vingt minutes conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail – selon les modalités arrêtées par la Direction pour tenir compte des nécessités de service.

Pour le personnel de production employé selon un horaire de journée, une pause rémunérée comme du temps de travail effectif de dix minutes leur sera accordé selon les modalités arrêtées par la Direction pour tenir compte des nécessités de service.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018.

5.2. REVISION

Chacune des parties signataires peut demander, à tout moment, la révision du présent accord.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire état des articles concernés ainsi que des motifs de révision.

La durée du préavis précédant la révision est de trois mois à compter de la date de demande de révision.

5.3. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette décision à l’autre partie signataire ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

La durée du préavis est de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis si une des parties intéressées le demande. L’accord dénoncé restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord le remplaçant et, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

5.4. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, dés sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.

Le présent accord est affiché dans les locaux de l’Entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à LA WANTZENAU, le 08.10.2018 en trois exemplaires originaux

Pour la société ALIPLAST

En sa qualité de membre titulaire du CSE


  1. Sur justificatifs et sur la base d’une évaluation par VIA MICHELIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com