Accord d'entreprise "Accord relatif a la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez NEXTPHARMA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXTPHARMA SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07821008865
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTPHARMA SAS
Etablissement : 47840460100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place et fonctionnement du comité social et économique (2020-09-02) PV ACCORD SUITE NAO (2020-02-26) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOTITATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-25) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-03) Accord Collectif à la négociation annuelles obligatoire (2023-02-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE

Préambule

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société NEXTPHARMA SAS – Limay.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/09/2021 pour une durée de 6 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée peut avoir vocation à s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.

La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

A titre indicatif, et au regard des dispositions règlementaires applicables à ce jour, il est rappelé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée d’application de l’accord, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique.

Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.

Article 7 : Formation professionnelle

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif, à leur demande : 

  • d’une aide de l’entreprise au choix des formations à suivre dans le cadre du compte personnel de formation ;

  • dans la limite de 250€ d’un abondement complémentaire lorsque les droits inscrits sur son CPF sont insuffisants pour financer une formation. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation ;

  • d’une prise en charge des frais annexes de formation (déplacements, logements …) en cas d’utilisation du CPF dans le respect des grilles applicables au sein de l’entreprise.

  • Par ailleurs, les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 15 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 30 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur

  • du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • services concernés,

  • nombre de salariés concernés sur la période,

  • volume de réduction par service,

  • Suivi de l’engagement de maintien dans l’emploi

  • Suivi des demandes des salariés au titre de l’utilisation du CPF

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01/09/2021. Il est conclu pour une durée de 6 mois.

L’accord expirera en conséquence le 28/02/2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Clause de rendez-vous

Dans le mois précédent la date de fin de validation du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives à sonu renouvellement ou à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 7 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.

Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au chapitre « Préambule » ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 19 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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