Accord d'entreprise "Accord Collectif à la négociation annuelles obligatoire" chez NEXTPHARMA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXTPHARMA SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07823013543
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTPHARMA SAS
Etablissement : 47840460100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place et fonctionnement du comité social et économique (2020-09-02) PV ACCORD SUITE NAO (2020-02-26) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOTITATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-25) Accord relatif a la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (2021-07-02) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La Société NEXTPHARMA SAS dont le siège social est situé 17 route de Meulan 78520 Limay représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Directeur de site

d'une part

et :

La CGT, représentée par Madame xxxx, déléguée syndicale

La FO, représentée par Madame xxxx, déléguée syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.

Se sont tenues 4 réunions les 13 janvier, 27 janvier, 10 février et 20 février 2023

Le présent accord a ainsi pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société NEXTPHARMA SAS

Article 2 : Mesures arrêtées

Les mesures arrêtées par les parties figurent dans le tableau joint en annexe.

Article 3 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des mesures qu’il prévoit s’applique toutefois uniquement pour la durée propre à cette mesure.

Article 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et s’engagent, dans ce cadre, à réfléchir à l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé passé un délai de 15 jours suivant sa signature.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires conviennent que ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données les dispositions, prévues dans l’annexe, rubriques :

  • Contexte Nextpharma SAS

  • Rémunération

  • Prime partage valeur

  • Accord d’intéressement

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Limay, le 20 février 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales
Annexe – Tableau des mesures

Annexe – PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Entre :

La Société NEXTPHARMA SAS dont le siège social est situé 17 route de Meulan 78520 Limay représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur de site

d'une part

et :

La CGT, représentée par Madame xxxx, déléguée syndicale

La FO, représentée par Madame xxxx, déléguée syndicale

d'autre part,

La direction de l’entreprise a sérieusement et loyalement engagé des discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les organisations syndicales représentatives.

Se sont tenues 4 réunions les 13 janvier, 27 janvier, 10 février et 20 février 2023

Cette négociation portait notamment sur le thème des salaires effectifs pratiqués au sein de l’entreprise mais également sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales ont préalablement reçu les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations. Elles ont pu faire part de leurs propositions auxquelles la direction de l’entreprise a répondu de manière motivée.

Constatant, au regard des informations en leur possession, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine, autres que la poursuite des mesures décidées dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle conclu en 2022.

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de l’autorité administrative compétente concomitamment à l’accord collectif portant sur les salaires effectifs.

Fait à Limay, le 20 février 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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