Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE SALISSURE DESTINEE A L'ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL" chez B B G - BOULANGERIES BG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B B G - BOULANGERIES BG et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T01322016883
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE BG
Etablissement : 47845579300016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2019-04-16) ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD DE MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE SALISSURE DESTINEE A L’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL

ENTRE :

La société Boulangerie BG, SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160), immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le numéro B 478 455 793 représentée par, en qualité de Président Directeur Général, dument habilité,

ci-après dénommée « BBG »

La société COTE BOULANGE (CB), SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160) immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le numéro B 482 340 973, représentée par, en qualité de Président Directeur Général, dument habilité,

ci-après dénommée « CB »

Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) « BBG-CB » et ci-après dénommées ensemble « les Entreprises ».

d'une part

ET

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par ses délégués syndicaux,

Le syndicat CFDT, représenté par ses délégués syndicaux,

Le syndicat CGT, représenté par ses délégués syndicaux,

d'autre part

ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2022, les partenaires sociaux ont souhaité étudier la possibilité de mettre en place une prime de salissure destinée à l’entretien des tenues de travail en lieu et place des dosettes de lessive qui étaient jusqu’à présent remises au personnel des Entreprises.

La singularité de ce sujet a justifié la conclusion d’un accord en traitant spécifiquement.

Article 1 : Objet de l’accord

En raison de l’activité alimentaire des Entreprises, le respect des règles d’hygiène et de sécurité est fondamental. A ce titre, les Entreprises sont amenées à imposer le port d’une tenue de travail spécifique à l’ensemble du personnel. Cette tenue de travail doit être propre et conforme à l’emploi occupé, dès la prise de poste, conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Cet accord a donc pour objet d’instituer la mise en place d’un régime d’indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail et de fixer les modalités d’application de ce régime qui prendra la forme d’une prime appelée « PRIME DE SALISSURE ».

Les Parties conviennent que le présent Accord sera caduc dans l’hypothèse où les Entreprises décideraient, y compris par voie unilatérale, d’assurer elle-même (éventuellement en recourant à un prestataire), l’entretien et le nettoyage des tenues de travail des salariés. Le cas échéant, l’indemnisation instituée par l’Accord serait sans objet et celui-ci deviendrait alors caduc, sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.

Il est rappelé que les vêtements demeurent la propriété de l’employeur et ne peuvent pas être portés à l’extérieur de l’entreprise en dehors des journées de travail. Les vêtements doivent être remis à l’employeur à la cessation du contrat de travail du salarié.

Article 2 : Modalités d’attribution et de calcul de la prime de salissure

Conformément à l’article 1 du présent Accord, tous les salariés dont l’activité impose obligatoirement le port d’une tenue sont concernés par l’attribution de la prime de salissure.

Cette prime sera attribuée sur la base du nombre de journées de travail effectif réalisées au cours du mois considéré, à raison de 0,46 € par jour travaillé.

Compte tenu de l’objet de la prime de salissure, toutes les journées d’absence – qu’elles soient ou non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle – ne donneront pas lieu à son versement.

Les Parties reconnaissent expressément que la prime de salissure est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leur tenue de travail.

Article 3 : Modalités de versement

La prime de salissure sera versée mensuellement aux échéances de paye et figurera sur le bulletin de salaire.

Le versement de cette prime est subordonné au nettoyage effectif des tenues de travail pour que celles-ci soient maintenues dans un état constant de propreté. Ainsi, tout manquement constaté par la hiérarchie pourra entraîner le non-versement de la prime pour chaque journée au cours de laquelle a été constatée l’absence d’entretien de la tenue.

Article 4 : Régime social

Selon les dispositions légales et règlementaires, la prime de salissure est exonérée de charges sociales.

Toutefois si les dispositions légales ou règlementaires venaient à être modifiées ou si l’administration ou une juridiction prenait une position contraire sur le régime social applicable à cette prime, l’indemnité versée aux salariés de l’entreprise, la direction s’y conformera.

Il est entendu que la prime de salissure, n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés dans la mesure où elle a pour but d’indemniser les frais exposés par les salariés.

Article 5 : Durée de l’Accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a été convenu par les parties signataires que cet accord s’appliquera pour la première fois à compter du 1ER janvier 2023.

Il est enfin précisé qu’à compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous les avantages ayant le même objet ou la même nature, lesquels cesseront aussitôt d’être applicables.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES BBG-CB, qui n'est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Révision de l’Accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Communication et dépôt de l’Accord

L’accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BBG-CB.

L’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Arles.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *

Etabli en 4 exemplaires, à Châteaurenard, le 14 décembre 2022

Pour les Entreprises :

  • La société BBG, représentée, dûment habilité,

  • La société COTE BOULANGE, représentée par , dûment habilité,

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par ses délégués syndicaux,

Le syndicat CFDT, représenté par ses délégués syndicaux,

Le syndicat CGT, représenté par ses délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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