Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022" chez B B G - BOULANGERIES BG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B B G - BOULANGERIES BG et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T01322016882
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BOULANGERIE BG
Etablissement : 47845579300016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022

ENTRE :

La société Boulangerie BG, SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160), immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le numéro B 478 455 793 représentée par, en qualité de Président Directeur Général ayant tous pouvoirs à cet effet, dument habilité,

ci-après dénommée « BBG »

La société COTE BOULANGE (CB), SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160) immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le numéro B 482 340 973, représentée par, en qualité de Président Directeur Général ayant tous pouvoirs à cet effet, dument habilité,

ci-après dénommée « CB »

Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) « BBG-CB » et ci-après dénommées ensemble « les Entreprises ».

d'une part

ET

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par ses délégués syndicaux,

Le syndicat CFDT, représenté par ses délégués syndicaux,

Le syndicat CGT, représenté par ses délégués syndicaux,

d'autre part

ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction des Entreprises a engagé la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 7 juin 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu des :

  • lieu et calendrier des réunions de négociation ;

  • informations remises aux parties à la négociation ;

  • modalités de déroulement de la négociation.

La Direction des Entreprises et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, ayant eu lieu les 7 juillet, 4 août, 8 septembre, le 6 octobre 2022, le 24 novembre et le 14 décembre.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu les dispositions suivantes au titre de la NAO de l’année 2022, étant précisé que le même jour – également dans le cadre de la NAO –, a été signé un accord collectif portant sur le versement d’une prime de salissure.

Article 1 : Champ d’application

Sauf stipulation expresse contraire, le présent accord s’applique au sein des Entreprises et concerne l’ensemble de leurs salariés, quelles que soient la nature de leur contrat de travail, leur ancienneté et leur classification.

Article 2 : Modalités de versement de la prime de 13ème mois

Les dispositions de l’article 2.2 de l’accord collectif du 10 août 2021 relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée 2020 sont reconduites.

Il est rappelé qu’une prime de 13ème mois est versée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail dans les conditions prévues par l’article 31 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie. Cette prime conventionnelle est versée en même temps que la rémunération du mois de décembre.

Afin de permettre aux salariés de pallier les dépenses de fin d’année, la Direction maintiendra le versement, sous forme d’avance, d’une fraction de la prime de 13ème mois conventionnelle au début du mois de décembre à hauteur de 2/3 de son montant.

Le solde (1/3) reste versé à l’échéance de la paie de décembre.

Il est néanmoins précisé que, conformément aux dispositions de la convention collective de branche, le 13ème mois conventionnel n’est pas dû en cas de départ en cours d’année. Par conséquent, pour les salariés quittant l’effectif avant le 31 décembre de l’exercice, l’avance de la prime conventionnelle de 13ème mois qui leur a été versée sera reprise dans le cadre de leur solde de tout compte.


Article 3 : Temps de travail et congés

3.1 : Journée de solidarité

Les dates de la journée de solidarité pour les années 2022 sont fixées au 11 novembre 2022.

3.2 : Congés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés bénéficieront d’un congé supplémentaire de :

  • 1 jour après 10 années d’ancienneté ;

  • 2 jours après 15 années d’ancienneté ;

  • 3 jours après 20 années d’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie au premier jour de la période d’acquisition des congés appliquée par les Entreprises. Ces jours supplémentaires de congés ne pourront donner lieu à l’attribution de jours de congé de fractionnement.

Le présent article entrera en vigueur à compter de la première période d’acquisition des congés suivant la conclusion du présent accord (1er juin 2022 au 31 mai 2023).

3.3 : Majorations des heures travaillées le dimanche

Par dérogation à la convention collective nationale des activités industrielles de la boulangerie et pâtisserie, il est convenu de porter la majoration du travail dominical de 15 % à 50 % ; cette majoration étant calculée sur le taux horaire de base.

Cette disposition sera appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Une régularisation sera effectuée avec la paie du mois de décembre 2022 au profit des salariés (i) ayant travaillé le dimanche entre le 1er janvier 2022 et la date de signature du présent accord et (ii) toujours présents dans les effectifs au 31 décembre 2022.

Article 4 : Protection sociale complémentaire

Les Entreprises s’engagent à porter leur contribution au financement des garanties complémentaires de frais de santé à adhésion obligatoire existantes au sein de l’UES BBG-CB, à hauteur de 60% des cotisations.

La part salariale s’élèvera donc à 40% des cotisations.

Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 5 : Remise de 30 % au profit des salariés

Les dispositions de l’article 3.2 de l’accord collectif du 10 août 2021 relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée 2020, sont reconduites moyennant quelques aménagements.

Ainsi, une remise de 30 % continuera d’être attribuée à chaque salarié des Entreprises sur une formule au choix dans la gamme vendue en magasin, par jour de travail effectif.

Les différentes formules concernées sont celles qui, à la date de signature du présent accord, sont réparties sur les trois moments de la journée : petit déjeuner, déjeuner et goûter.

Par ailleurs, si le salarié ne souhaite pas consommer une formule complète, il se verra appliquer la remise de 30 % sur le prix du ou des produits composant cette formule et qu’il aura achetés à l’unité. Le cas échéant, l’intéressé qui aura usé de cette faculté ne pourra pas bénéficier, au cours de la même journée, d’une nouvelle remise sur une formule complète ou non.

Article 6 : Budget des œuvres sociales et culturelles

La Direction des Entreprises porte le budget des œuvres sociales du CSE de l’UES BBG-CB de 0,30 % à 0,55 % de la masse salariale brute des Entreprises.

Ainsi, à l’article 2 du titre 6 de l’accord relatif à la reconnaissance d’une UES et au comité social et économique en date du 28 mai 2019, les termes « 0,30 % » sont remplacés par les termes « 0,55 % ».

Cette disposition sera appliquée rétroactivement au 1er janvier 2022.

Aussi, un complément au budget des œuvres sociales et culturelles 2022 tenant compte du nouveau taux sera versé au CSE en décembre 2022. Ce complément sera calculé sur la même masse salariale que celle ayant servi à déterminer le budget initial au titre de l'année 2022.

Article 7 : Jours d’absence et congés pour enfants malades

Il est rappelé que, dans le cadre des actuelles négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail, la Direction s’est engagée à mettre en place un congé de trois jours ouvrés par année civile au profit des salariés dont l’enfant de moins de 16 ans serait hospitalisé.

Le cas échéant, les modalités de ce congé sont précisées dans l’accord issu desdites négociations, signé le 24 novembre.

Article 8 : Durée de l’Accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sauf disposition expresse contraire, il prendra effet à la date de sa signature.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES BBG-CB, qui n'est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Révision de l’Accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Communication et dépôt de l’Accord

L’accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BBG-CB.

L’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Arles.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *

Fait à Châteaurenard, le 14 décembre.

En quatre exemplaires originaux

Pour les Entreprises :

  • La société BBG, représentée par, dûment habilité,

  • La société COTE BOULANGE, représentée par, dûment habilité,

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat Force Ouvrière, représenté par ses délégués syndicaux,

Le syndicat CFDT, représenté par ses délégués syndicaux,

  • Le syndicat CGT, représenté par ses délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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