Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez MOTOBLOUZ.COM.-ACCESS-MOTO.COM - D3T DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOTOBLOUZ.COM.-ACCESS-MOTO.COM - D3T DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-09-02 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008044
Date de signature : 2022-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : D3T DISTRIBUTION
Etablissement : 47856625000062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-02

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE D3T DISTRIBUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société D3T DISTRIBUTION dont le siège social est situé au 72 rue Elie Cartan 62220 CARVIN et représentée par Monsieur XXXXX, CEO, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la société D3T DISTRIBUTION »

De première part,

ET

Monsieur XXXXX, Délégué syndical UNSA

De deuxième part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité se doter de nouveaux dispositifs d’aménagement du temps de travail permettant de concilier ses besoins opérationnels et les attentes de ses collaborateurs.

Le présent accord a pour objet de déterminer, dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, les dispositions applicables au sein de la Société en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Aux termes de plusieurs réunions de négociation, il a été décidé de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions des articles L 2232-24 à L 2232-29-2 du Code du travail.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :


TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre du Livre Ier de la Troisième Partie du Code du travail et plus particulièrement des dispositions des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux annuels en jours.

Il se substitue à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs en vigueur au sein de la société D3T DISTRIBUTION ayant le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société D3T DISTRIBUTION, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Pour l’application du présent accord, le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, les parties rappellent que les temps consacrés à la pause repas et les temps de trajets domicile-lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif et viennent en déduction de celui-ci.

Dans le cas où un salarié serait amené à se déplacer à la demande de l’entreprise, le temps de trajet serait considéré comme temps de travail effectif, conformément à l’article L3121-4 du code du travail.

ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures entre 2 semaines de travail.

Ces dispositions prévoient ainsi que la durée du travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les parties rappellent que la semaine civile de travail débute le Lundi à 00h00 et se termine le Dimanche à 24h00.

Les parties décident enfin de renoncer en partie à la clause de l’article 21 de la convention collective du commerce à distance indiquant : «  Indépendamment des horaires d'ouverture de l'entreprise, l'horaire du personnel à temps complet des secteurs qui ne seraient pas en contact direct (c'est-à-dire physique ou verbal) avec la clientèle sera réparti en 5 jours de travail et 2 jours de repos consécutifs. »

Cette renonciation concernera les salariés rattachés à l’entrepôt logistique. Pour ces salariés, il n’y aura donc pas d’obligation de répartir l’horaire de travail de manière à respecter les 2 jours de repos consécutifs.

ARTICLE 5 - PERIODE DE REFERENCE

Les parties rappellent que la période de référence pour l’ensemble des dispositions du présent accord est fixée sur la base de l’année civile.

TITRE 2 – DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES ET PRINCIPES APPLICABLES A CHACUNE D’ELLES

ARTICLE 6 - SALARIES SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF

Entrent dans cette catégorie, tous les salariés autres que ceux définis aux articles 7 et 8 ci-dessous du présent accord. Ces salariés sont soumis à l’horaire collectif applicable et relèvent des dispositions du Titre 3 du présent accord.

ARTICLE 7 - SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Sont soumis aux forfaits annuels en jours les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

Il s’agit des Cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service qu’ils dirigent ou auxquels ils sont affectés.

Leurs responsabilités impliquent une très large disponibilité.

Ils assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

En conséquence, la durée du travail de ces collaborateurs est décomptée en jours sans référence horaire, dans les conditions prévues au Titre 4 du présent accord.

A ce titre, les parties, après avoir procédé à une analyse commune, conviennent qu’appartiennent à la catégorie susvisée, les salariés relevant des catégories d’emploi suivantes :

  • Cadres, ayant une position comprise entre la catégorie F et la catégorie H au sens de la convention collective applicable.

TITRE 3 - SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 8 - DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE

La durée de travail effectif applicable aux salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail s’élève à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois ou 39h par semaine soit 169 heures par mois.

ARTICLE 9 - HORAIRES DE TRAVAIL APPLICABLES

Article 9-1 : Fixation de l’horaire collectif

L’horaire collectif auquel les salariés visés par le présent Titre, est arrêté par la Direction et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

En cas de modification de ces horaires collectifs, la Direction consultera le CSE.

Article 9-2 : Pause déjeuner

Sauf dispositions contraires, la pause déjeuner doit être d’une durée minimum de 35 minutes à situer entre 12h00 et 14h00.

Article 9-3 : Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives pendant laquelle, il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

Ces pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, aucune heure de travail ne peut être effectuée en dehors de l’horaire collectif, sous réserve des dispositions prévues à l’article 11 ci-après.

Afin d’assurer un service de qualité aux Clients, il peut être organisé, durant la journée de travail, au sein des services nécessitant la présence d’un ou plusieurs salariés à des horaires fixes, des permanences durant la pause déjeuner notamment. Les Responsables de chaque service concerné ont ainsi la faculté de décaler d’une heure au maximum la prise de la pause déjeuner.

ARTICLE 10 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 10-1 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît de travail.

Les heures supplémentaires ne peuvent en tout état de cause être réalisées qu’à la demande expresse et avec l’accord préalable écrit de la hiérarchie, après validation du supérieur hiérarchique. Les heures réalisées sans respect de ces dispositions ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune compensation de quelque nature que ce soit.

Constituent des heures supplémentaires rémunérées avec application des majorations correspondantes, les heures effectuées à la demande expresse écrite de la hiérarchie au-delà de la durée annuelle de travail correspondant à 35 heures soit 1607 heures pour un droit à congés payés intégral.

ARTICLE 11 – LIMITES LEGALES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 11-1 : Amplitude journalière de travail

L’amplitude de travail se définit comme l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de repos.

Elle doit être calculée sur une même journée de 00h00 à 24h00.

Afin de respecter le temps de repos quotidien obligatoire, l’amplitude journalière maximale de travail est de 13 heures.

Article 11-2 : Durées maximales de travail

11.2.1 Durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L 3121-34 du Code du Travail, la durée maximale de travail ne doit pas dépasser quotidiennement 10 heures.

11.2.2 Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L 3121-35 et L 3121-36 du Code du Travail. Selon ces dispositions, la durée du travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine.

En outre, la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

TITRE 4 – CADRES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

ARTICLE 12 – PRINCIPE DU FORFAIT EN JOURS

Soucieuse de préserver la santé de ses salariés, la Direction a conçu un régime du travail propre aux Cadres soumis à un forfait en jours tenant compte de leur charge de travail et des fréquents déplacements qu’ils sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle et, partant, de la nécessité de bénéficier d’un repos plus important.

Ainsi, les Cadres soumis au forfait annuel en jours, sous réserve qu’ils soient à temps plein et qu’ils remplissent les conditions permettant de bénéficier de la totalité des congés payés, exercent leur activité dans le cadre d’un forfait annuel fixé à 218 jours travaillés (intégrant la journée de solidarité) par année civile complète d’activité, sans référence horaire.

Ce forfait de 218 jours travaillés est basé sur le calcul suivant :

365 jours calendaires

- X jours de week-ends

- X jours de congés payés

- X jours fériés

- X jours de repos supplémentaires (JRS)

Soit 218 jours travaillés (y compris la journée de solidarité)

Ce calcul sera repris à chaque début d’année afin d’attribuer le nombre de JRS en conséquence.

Par exemple :

365 jours calendaires

- 104 jours de week-ends

- 25 jours de congés payés

- 11 jours fériés (année standard)

- 7 jours de repos supplémentaires (JRS)

Soit 218 jours travaillés (y compris la journée de solidarité)

Ces modalités conduisent à attribuer aux salariés concernés, pour une année complète travaillée, une moyenne de 7 jours de repos supplémentaires (ci-après désignés « JRS »), sous réserve des dispositions prévues à l’article 16 du présent accord.

Les jours de congés conventionnels ne s’imputeront pas sur le forfait de 218 jours.

Par exemple, un collaborateur qui acquiert 5 jours de congé pour ancienneté au titre de la convention collective ne verra pas son nombre de jours de repos supplémentaire diminuer de 5 jours.

Par ailleurs, les JRS sont pris selon les modalités précisées à l’article 16 du présent accord.

Le forfait de 218 jours tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés. Aussi, dans l’hypothèse où un salarié n’a pas acquis un droit à congés complet (notamment en cas d’entrée en cours d’année) ou n’a pas pris l’équivalent de 25 jours de congés au cours de l’année civile, à condition que ces congés n’aient pu être apurés sur demande expresse et écrite de la Direction, le plafond de 218 jours est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou non pris au cours de l’exercice.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, le nombre de JRS sera calculé et pro-ratisé en fonction de sa date d’arrivée.

Des conventions de forfait sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 218 jours pourront être établies au bénéfice des Cadres « à temps partiel », dans les conditions prévues au Titre 5 du présent accord.

Les parties rappellent que les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures, à l’intérieur des heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise.

Ces salariés ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L 3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article 3121-18,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22,

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27.

Pour les salariés effectuant des astreintes, l’accord relatif aux astreintes reste applicable. Le paiement de la prime d’astreinte et des heures supplémentaires en cas d’intervention ne sera pas remis en cause.

ARTICLE 13 – APPLICATION INDIVIDUELLE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

L’application individuelle des forfaits jours est subordonnée à la conclusion d’une Convention individuelle entre le salarié et la Société.

Cette Convention précisera la nature du forfait, le nombre de jours travaillés sur l’année civile ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

Par ailleurs, le bulletin de salaire des salariés définis à l’article 7 du présent accord portera la mention « forfait 218 jours ».

Le refus de signer une convention individuelle ne constituera pas une faute et n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 14 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une procédure de décompte mensuel en jours et demi-journées de travail effectif, est mis en place et devra être renseignée par le salarié.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des Conventions individuelles de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, les salariés pourront suivre l’acquisition des jours de repos supplémentaire dans le logiciel interne de gestion des temps et poseront leur JRS comme une demande d’absence.

Le décompte des jours de repos et des absences est effectué en demi-journée ou en jour entier.

La comptabilisation des jours travaillés s’opère comme suit :

  • lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera comptabilisé une demie journée de travail,

  • lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera comptabilisé une journée de travail dans le forfait précité.

ARTICLE 15 – GESTION DES JRS

15.1. Principe

Du fait de leur activité, les salariés bénéficiant d’une Convention individuelle de forfait annuel en jours organisent leur activité, en tenant compte des exigences professionnelles et de leurs aspirations personnelles.

Le salarié fixe les JRS sous les réserves déterminées à l’article 17.2 du présent accord.

15.2. Acquisition / utilisation

La fixation des journées ou demi-journées de repos supplémentaire (une demie journée correspondant à plus ou moins 4 heures d’activité) tient compte d’une part de l’acquisition des JRS et, d’autre part, d’un principe de répartition harmonieux au cours de l’année et enfin des contraintes professionnelles non contournables.

Le salarié fixe les jours de prises de JRS sous les réserves déterminées ci-après :

Les JRS peuvent être pris par journée ou demi-journée. Les jours de repos sont posés sur proposition du salarié puis accord du supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance d’au moins 2 mois. En cas d’accord des deux parties, ce délai de prévenance pourra être réduit.

En cas de situation exceptionnelle du fait des nécessités de service, le supérieur hiérarchique peut annuler, au moins 1 mois avant la date prévue le/les jours de repos et demander au salarié de le ou les reporter à une autre date éloignée de moins de 1 mois par rapport à la date initialement prévue.

Les JRS qui n’auront pas été pris au 30 janvier de l’année suivante, seront perdus. A cet égard, les salariés doivent veiller à prendre leurs jours d’ici le 30 janvier de l’année suivante dans le respect du fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

ARTICLE 16 – SUIVI DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DEFINIE EN JOURS CONCERNANT LES REPOS, JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES ET LA CHARGE DE TRAVAIL

16.1 Répartition initiale de la charge de travail

Afin que les salariés puissent répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, leur charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’ils définissent tous les 2 mois, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos (notamment JRS) sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de leur mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour information au responsable hiérarchique qui fait part aux salariés concernés de ses éventuelles observations. Notamment, le responsable hiérarchique peut faire toute suggestion visant à établir une répartition harmonieuse, dans l’année, des jours de travail et des jours de repos.

Les périodes de repos doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Bien entendu, l’organisation prévisionnelle n’a pas de caractère définitif. Elle est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise mais également des souhaits des salariés.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Le salarié disposant d’un forfait jours est libre dans l’organisation de son activité ; il doit organiser cette activité de façon à faire face aux exigences professionnelles et il doit informer sa hiérarchie de ses absences, dans un souci de coopération professionnelle.

Chaque salarié disposant d’un forfait annuel en jours doit signaler à tout moment à son responsable hiérarchique, toute anomalie que générerait le volume de son activité au regard des besoins raisonnables de repos et spécifiquement des obligations de repos hebdomadaire et quotidien.

16.2. Suivi de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable. Afin de préserver la santé de ses salariés, la Direction insiste sur le fait que la charge de travail et l’organisation du travail doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

Afin de préserver la santé des salariés en forfait jours, la Direction entend mettre en place un entretien individuel, au moins une fois par an, entre le salarié ayant conclu une Convention de forfait en jours sur l’année et sa hiérarchie.

Au cours de cet entretien, seront notamment abordés :

- la charge individuelle de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- le respect des durées maximales de travail et d’amplitude,

- le respect des durées minimales des repos,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,

- la durée des temps de transport et de trajets professionnels,

- l’état des jours de repos (congés payés et JRS) pris et non pris à la date de l’entretien.

L’entretien est destiné à faire un bilan de ces différents points et à arrêter si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui sont consignées dans le compte rendu d’entretien.

Il donnera lieu à un compte rendu écrit, établi conjointement par le Responsable hiérarchique et le salarié.

Dans l’hypothèse où la hiérarchie constaterait un défaut de respect des repos hebdomadaires et/ou quotidien et/ou un défaut de prise régulière des repos, elle alerterait immédiatement le salarié concerné afin que soient mises en œuvre les adaptations requises, y compris au regard de la charge de travail.

En complément de l’entretien annuel, il pourra, en tant que de besoin, et en tout état de cause, en cas de non-respect des repos et des dispositions précitées, être organisé, à la demande du supérieur hiérarchique et/ou du salarié, un nouvel entretien afin de convenir ensemble de nouvelles modalités de travail.

16.3. Amplitude de travail

L’amplitude de travail quotidienne doit rester raisonnable et ne peut en aucun cas être supérieure à 13 heures.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

La Société veillera au respect de ces amplitudes par le salarié.

16.4. Devoir d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ou liée à un isolement professionnel, celui-ci peut émettre, par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), une alerte auprès de son supérieur hiérarchique qui le recevra.

Par ailleurs, si un responsable hiérarchique constate de lui-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il organisera un entretien avec le salarié concerné.

A l’issue de cet entretien, le supérieur hiérarchique se rapprochera de la Direction pour déterminer les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

16.5. Jours de repos supplémentaires

S’il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle alerte du salarié, que la charge et l’amplitude de travail de ce dernier sont trop importantes, un ou plusieurs jours de repos supplémentaires pourront être accordés.

ARTICLE 17 – REMUNERATION

Les salariés soumis à une Convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

ARTICLE 18 – EMBAUCHE ET SORTIE EN COURS D’ANNEE

18.1 Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

18.2 En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité́ de congés payés,...).

ARTICLE 19 – DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année de ses durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance (voir plus précisément l’accord collectif relatif au Droit à la Déconnexion en date du 13 janvier 2021).

De façon à prévenir l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que, sauf situation exceptionnelle liée aux décalages horaires ou situation d’urgence, les outils technologiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du Cadre autonome. A ce titre, les utilisateurs doivent notamment veiller à n’envoyer des courriels que pendant les heures normales de travail.

Sous les mêmes réserves, les salariés ne doivent pas y répondre pendant ces périodes.

Le salarié qui estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, bénéficie à sa demande d’un entretien avec son supérieur hiérarchique pour déterminer, en relation avec la Direction des ressources humaines, les actions à entreprendre pour corriger cette situation.

Afin de permettre un usage maîtrisé des outils d’information et de communication, les salariés sont formés et sensibilisés à la bonne utilisation des outils d’information et de communication et notamment les bonnes pratiques relatives à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Pour éviter un accroissement inutile du nombre de courriels à traiter, il est recommandé à chaque utilisateur de veiller à limiter le nombre de destinataires de ces courriels au strict nécessaire.

TITRE 5 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 20 – DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, en application de l’article L 3123-1 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à celle applicable aux salariés à temps complet. Les modalités particulières applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours, sont précisées à l’article 24 ci-après.

ARTICLE 21 – ÉGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps plein. Leur rémunération est calculée proportionnellement à leur durée de travail. Le décompte des congés payés des salariés travaillant à temps partiel est effectué en jours ouvrés sur le principe d’une stricte équité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

ARTICLE 22 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COLLABORATEURS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Les salariés à temps complet soumis à un décompte horaire qui font l’objet d’un passage à temps partiel ainsi que les nouveaux embauchés à temps partiel bénéficieront d’une réduction de leur durée de travail à concurrence de leur taux d’activité multiplié par 35 heures.

ARTICLE 23 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COLLABORATEURS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

La durée de travail des collaborateurs de la société D3T DISTRIBUTION soumis à un décompte en jours qui souhaitent bénéficier d’un passage à temps partiel, fait l’objet d’une convention individuelle de forfait en jours réduit.

Le forfait annuel en jours est dit réduit lorsque le nombre de jours travaillés sur l’année est inférieur au nombre de jours de travail annuel de référence tel qu’indiqué à l’article 13 du présent Accord.

TITRE 6 – TRAVAIL EN EQUIPES ALTERNANTES

ARTICLE 24 – TRAVAIL EN EQUIPE ALTERNANTES

Afin d’assurer une continuité de service et de répondre à certains besoins de fonctionnement d’un ou plusieurs services ou d’unités de travail, les parties signataires sont convenues d’aménager l’horaire collectif par la mise en place d’équipes de salariés ayant un horaire différent dans le cadre d’une amplitude de travail dépassant la durée normale de travail applicable dans l’entreprise.

Le travail en équipe alternantes défini ci-après concerne uniquement les services logistique : préparation, arrivage et retours de l’établissement de Carvin.

24.1. Définition et objectifs du travail par équipes alternantes

Le travail par équipes alternantes consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.

Cette organisation vise à permettre un fonctionnement plus efficient des services concernés sans accroître le temps de travail des salariés ni remettre en cause leur droit au repos, hebdomadaire notamment.

24.2. Mise en place

La mise en œuvre de cette organisation particulière du travail a pour objectif de permettre aux différents services de la Logistique (Expédition et Réception) concernés d’exercer leurs activités en adéquation avec leurs correspondants extérieurs et de donner la possibilité d’un élargissement des amplitudes de travail des différents services afin de mieux répondre aux demandes de la clientèle et des transporteurs.

A titre informatif, le personnel des services concernés est réparti actuellement en deux équipes distinctes selon les horaires suivants :

  • Pour les services arrivage et retours :

o Poste du matin : de 6h30 à 14h00,

o Poste de l’après-midi : de 14h00 à 21h30,

  • Pour le service préparation :

o Poste du matin : de 8h à 16h00,

o Poste de l’après-midi : de 14h00 à 21h30,

Ces équipes suivront un rythme de 2 semaines sur le poste du matin puis 1 semaine sur le poste d’après-midi.

24.4. Composition des équipes

La composition des équipes est déterminée par la Direction sur la base des compétences de chacun et en fonction du nombre de salariés nécessaire à chaque équipe et au besoin de l’activité.

24.5. Suivi et plannings

La liste nominative des salariés et de leur planning font l’objet d’un affichage aux endroits à cet effet au sein de l’entreprise. Le planning prévisionnel des équipes est communiqué avec un délai de prévenance de 3 semaines.

Cette organisation peut être modifiée sous réserve du respect du délai de prévenance légal. Si cette modification se fait sur la base du volontariat, aucun délai de prévenance n’est nécessaire.

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt à la DREETS compétente conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Pour la partie relative au forfait annuel en jours, la date de première mise en application est au 1/01/2023 afin de se conformer à l’année civile.

ARTICLE 26 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 27 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, en deux exemplaires.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

De même, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, le présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits réservés à cet effet.

Fait à Carvin

Le 2/09/2022

Pour la société D3T DISTRIBUTION Pour le syndicat UNSA

Monsieur XXXXX – CEO Monsieur XXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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