Accord d'entreprise "L’AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA GESTION DES ASTREINTES" chez ENGIE GREEN FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENGIE GREEN FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422007858
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ENGIE GREEN FRANCE
Etablissement : 47882675300186 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGROUPEMENT DES SALARIES DE LA COMPAGNIE DU VENT ET D'ENGIE GREEN FRANCE AU SEIN DE L'ENTITE ENGIE GREEN FRANCE (2017-12-21) UN ACCORD DE METHODE (2019-04-10) UN ACCORD DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION A LA SUITE DU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SOCIETE RENVICO FRANCE AU SEIN DE LA SOCIETE ENGIE GREEN FRANCE (2020-07-01) UN ACCORD PORTANT SUR LES GARANTIES SOCIALES LIEES A LA MOBILITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DU GROUPE ENGIE DES SALARIES ENGIE GREEN FRANCE AYANT VOCATION A REJOINDRE OCEAN WINDS FRANCE (2022-02-21) Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (2023-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14

Avenant n°1 à l’accord relatif à la gestion des astreintes

au sein d’ENGIE Green

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ENGIE GREEN FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 215 rue Samuel Morse - 34000 MONTPELLIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 478 826 753, représentée par , agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que, dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,

ET

Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative de salariés, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

D'autre part.

PREAMBULE 

Un accord d’entreprise a été signé le 9 mars 2022 afin de définir et d’uniformiser les principes encadrant la gestion des astreintes au sein d’ENGIE GREEN FRANCE.

Les parties ont décidé, dans les conditions prévues ci-après, de faire évoluer les dispositions relatives à l’indemnisation de la période d’astreinte, en précisant la répartition de la prime forfaitaire d’astreinte entre les jours de semaine (du lundi au vendredi) et les jours de week-end (samedi et dimanche).

Cette modification prend place dans une volonté de valoriser davantage l’astreinte réalisée par les salariés le week-end, afin de prendre en considération les contraintes que cette situation peut engendrer pour ces derniers.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’article B.6.1. de l’accord du 9 mars 2022 relatif à l’indemnisation de la période d’astreinte.

Les articles de l’accord initial, non modifiés par le présent avenant, restent applicables.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE B.6.1. « INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE »

L’article B.6.1. de l’accord du 9 mars 2022 relatif à la gestion des astreintes au sein d’ENGIE GREEN FRANCE, intitulé « Indemnisation de la période d’astreinte », voit ses dispositions modifiées comme suit :

La période de disponibilité liée à l’astreinte, hors intervention, est compensée par une prime d’astreinte équivalente à :

  • 250 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte d’« Exploitation » et d’astreinte « Réseaux et machines » à titre principal, répartis de la manière suivante :

  • 125 euros bruts versés en contrepartie de l’astreinte réalisée du lundi au vendredi ;

  • 125 euros bruts versés en contrepartie de l’astreinte réalisée les samedi et dimanche.

Cette prime sera majorée forfaitairement de 50 euros bruts, par semaine d’astreinte, dès lors que huit (8) heures d’interventions ou plus seront comptabilisées au titre d’une même semaine d’astreinte.

  • 180 euros bruts pour une semaine complète d’astreinte de « Soutien technique » et d’« Astreinte Réseaux et machines » en second, répartis de la manière suivante :

  • 90 euros bruts versés en contrepartie de l’astreinte réalisée du lundi au vendredi ;

  • 90 euros bruts versés en contrepartie de l’astreinte réalisée les samedi et dimanche.

Cette prime d’astreinte sera payée mensuellement.

En outre, le montant de cette prime sera indexé à l’évolution en moyenne annuelle de l’indice national des prix à la consommation (source INSEE). Ainsi, cette éventuelle évolution sera effective à partir du mois de janvier de chaque année et ce durant la durée du présent accord.

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent avenant entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

ARTICLE 4 : Notification, dépôt, publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et accessible à tous les salariés via Easygreen.

Fait à Montpellier, le 14 décembre 2022,

Pour la société ENGIE GREEN FRANCE,

Pour la CFDT,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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