Accord d'entreprise "Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez ETF SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETF SERVICES et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T09523006567
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETF SERVICES
Etablissement : 47904959500032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre la S.A.S. ETF Services, immatriculée au RCS Pontoise sous le numéro 479 049 595 dont le siège social est situé au 10, Avenue de l’Entreprise – 95863 Cergy Pontoise représentée par :

Monsieur, Directeur Régional,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :

Pour la C.F.D.T, Monsieur, Délégué Syndical, Assisté de Monsieur

Pour la C.G.T, Monsieur, Délégué Syndical, Assisté de Monsieur

Pour la CFE CGC, Monsieur, Délégué Syndical, Assisté de Monsieur

Pour SUD RAIL, Monsieur, Délégué Syndical, Assisté de Monsieur

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et l’égalité professionnelle entre hommes et femmes

Au cours de la première réunion en date du 28 novembre 2022, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été arrêtés et remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 19 décembre 2022, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Les parties signataires s’accordent à octroyer une enveloppe globale de 6 % de la Masse Salariale intégrant les revalorisations salariales, y compris le respect des minimas sociaux, et les gratifications pour le personnel ouvrier.

Article 1 – Salaires

Le présent accord s’applique pour l’exercice 2023, à l’ensemble du personnel Ouvrier, Etam et Cadre travaillant dans la société à la date de sa signature dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois révolu au 1er janvier 2023 et qui ne se trouve pas en période de préavis.

Au préalable il est précisé que les éventuelles augmentations (tous statuts confondus) seront communiquées au plus tard au mois de mars, et versées en mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

De plus, les pourcentages, ci-dessous, sont des enveloppes d’augmentation et aucunement des pourcentages déterminés individuels appliqués à chaque salarié.

  • CADRES :

Une augmentation individuelle de 3,5 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2023, incluant les promotions et le respect des minimas sociaux.

Une augmentation générale de 2.5 % de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2023, incluant les promotions et le respect des minimas sociaux.

Cette dernière pourra être variable d’un salarié à l’autre, sans montant minimum.

  • ETAM :

Une augmentation individuelle de 0.5% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2023, incluant les promotions et le respect des minimas sociaux.

Une augmentation générale de 4% (sans tenir compte des 1.5% d’augmentation attribuée au mois de juillet 2022) de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2023, incluant les promotions et le respect des minimas sociaux.

Cette dernière pourra être variable d’un salarié à l’autre, sans montant minimum.

  • OUVRIERS :

Une augmentation individuelle de 0.5% de la masse salariale mensuelle brute de base sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2023, incluant les promotions et le respect des minimas sociaux.

Une augmentation générale de 4% (sans tenir compte des 1,5% d’augmentation attribuée au mois de juillet 2022) sera appliquée aux salaires de base au 1er janvier 2023 pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois révolu à cette même date.

Article 2 : Gratification annuelle pour le personnel ouvrier

La Direction propose d’appliquer les règles suivantes concernant la gratification annuelle du personnel ouvrier versée sous condition d’ancienneté et de progressivité.

Cette gratification est subordonnée à une condition de présence du salarié au 31 décembre 2022. Par conséquent, en cas de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, le salarié ne pourra prétendre au versement de cette gratification, même au prorata temporis, pour l'année du départ.

Par ailleurs, si le contrat est suspendu en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, et que la condition de présence au 31 décembre 2022 est bien remplie, la gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par le Code du travail.

Les pourcentages correspondent à un pourcentage appliqué au salaire mensuel brut de base de l’année 2022 :

Ancienneté au 31/12/2022 < ou = 2 ans > 2 ans et < ou = à 5 ans > 5 ans et < ou = 10 ans > 10 ans et +
% appliqué au salaire mensuel brut de base 0% 50% 75% 100%
  • Il faut avoir une ancienneté strictement supérieure à deux ans au 31 décembre 2022, pour bénéficier d’une gratification équivalente à 50% d’un mois de salaire mensuel brut de base ;

  • Il faut avoir une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans au 31 décembre 2022, pour bénéficier d’une gratification équivalente à 75% d’un mois de salaire mensuel brut de base ;

  • Il faut avoir une ancienneté de plus de 10 ans au 31 décembre 2022, pour bénéficier d’une gratification équivalente à 100% d’un mois de salaire mensuel brut de base.

Le versement de la gratification sera effectué le mois suivant la signature du présent PV.

Article 3 - Indemnité de grand déplacement et indemnité kilométrique dans le cadre des voyages périodiques « voyages détente » 

  • IGD :

Rappel, l’IGD est présumé dû au salarié lorsque celui-ci rempli les trois conditions suivantes :

1. découchage

2. chantier à + de 50 km aller

3. et plus d’1h30 en transport en commun aller

Le montant journalier de l’indemnité forfaitaire de grand déplacement sera fixé à 90 euros à compter du 1er janvier 2023 (pour deux repas, une nuitée et petit déjeuner)

Lorsque seul le repas est dû (retour à domicile le soir, veille de repos hebdomadaire) le montant de l’indemnité repas est fixé à 20 euros.

  • Indemnité kilométrique dans le cadre des voyages périodiques « voyages détente »

Afin de diminuer le risque routier, de diminuer le temps de trajet et d’assurer le bien-être des salariés pendant le trajet, la Direction entend ériger une nouvelle fois l’utilisation des transports collectifs en tant que norme.

Par exception, lorsque le salarié est dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun en raison de l’éloignement des lieux d’embauche par rapport aux gares, ce dernier pourra utiliser son véhicule personnel et se voir indemniser des frais kilométriques. Ce choix du moyen de transport relève de la décision du supérieur hiérarchique, responsable du chantier et prendra en considération le meilleur rapport qualité prix.

Il est rappelé lorsque l’employeur a mis à disposition un véhicule de service et a autorisé le retour à domicile par ce moyen, le salarié ne peut prétendre au remboursement d’un voyage détente.

Dans ces conditions, le taux de remboursement kilométrique est réévalué à 0,26 euros.

Les kilomètres seront indemnisés sur la base du nombre de kilomètres aller/retour (déterminés sur le site Mappy) entre le lieu d’embauche du chantier et l’adresse personnelle selon le trajet le plus rapide.

Article 4 – Indemnité repas :

Le montant journalier de l’indemnité repas sera fixé à 6.10 € au lieu de 5.04 € pour le personnel sédentaire étant dans l’impossibilité de se rendre au restaurant d’entreprise en raison de leurs planification (gestionnaire PC).

Article 5 - Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail :

Les parties se rencontreront prochainement pour renégocier l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 16 octobre 2017 complété par l’avenant du 25 juillet 2018.

Après étude des documents remis aux organisations syndicales faisant état de la situation comparée des femmes et des hommes, les parties n’ont constaté ni écart de rémunération, ni différence de déroulement de carrière significatifs à qualification, fonction et ancienneté comparable.

Concernant la qualité de vie au travail et les conditions de travail, et notamment les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion, l’exercice du droit à l’expression directe et collective des salariés, l’articulation vie professionnelle et vie privée des salariés ainsi que le télétravail ont, d’ores et déjà, été traités dans l’accord qualité de vie au travail et l’accord durée du travail respectivement signés le 15 février 2021 et le 14 février 2022.

Dans la continuité de l’accord susvisé et avenants, les parties ont convenu de compléter les mesures initialement prises, en ajoutant une partie relative à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans le présent accord.

  • « Les mesures en faveur des salariées en congé maternité

L’entreprise entend assurer une équité dans le parcours professionnel entre les femmes et les hommes.

Consciente de l’enjeu que constitue la maternité dans la carrière des collaboratrices, les parties s’engagent pour que l’état de grossesse des salariées ne constitue pas un frein à leur évolution professionnelle. Ainsi, sont garanties aux salariées en congé maternité les mesures décrites ci-après :

L’entreprise s’engage à maintenir le salaire pendant le congé maternité, sous réserve que la salariée bénéficie des indemnités journalières maternité de la Sécurité sociale, et ce sans condition d’ancienneté.

Par ailleurs, s’agissant des salariées ETAM et des cadres bénéficiaires d’une prime annuelle de performance, les parties affirment que l’absence de la salariée pendant son congé maternité n’aura pas d’incidence sur le versement de cette prime.

  • « Les mesures en faveur du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Toujours dans l’objectif de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs, les parties décident de maintenir l’intégralité du salaire pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, jusqu’au 28 jours calendaires incluant les 3 jours de congé naissance. Le maintien se fait sous réserve que le salarié bénéficie des indemnités journalières de versées par la sécurité sociale.

Toute personne salariée qui vit en couple avec la mère au moment de l’accouchement peut prétendre à ce congé et au maintien afférent. Il peut s’agir du conjoint ou de la conjointe mariée, du partenaire de pacs, du concubin ou de la concubine.

Ces mesures s’appliquent au congé paternité et d’accueil de l’enfant pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2023.

  • « Les mesures en faveur du congé « enfant malade »

Dans l’objectif de garantir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier de l’indemnisation d’un jour d’absence par an et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant constatés par certificat médical. Seul un des deux parents pourra en bénéficier sur la base d’une attestation sur l’honneur. Ce jour d’autorisation d’absence fait partie intégrante des jours visés par l’article L. 1225-61 du code du travail.

  • « Les mesures en faveur des salariés à temps partiel / en forfait jours réduit

Afin de permettre aux salariés d’exercer leur activité professionnelle à temps partiel/en forfait jours réduit sans que cela n’impacte la retraite de base qu’ils percevront à terme, l’entreprise s’engage à proposer systématiquement au salarié à temps partiel/en forfait jours réduit de maintenir à taux plein les cotisations à la retraite de base, tout en prenant en charge les cotisations employeur supplémentaires qui en découlent. Les cotisations salariales restent à la charge du salarié. 

Cette proposition sera formalisée à l’embauche s’il s’agit d’embaucher un collaborateur à temps partiel/en forfait jours réduit, ou au moment du passage en temps partiel/forfait jour réduit d’un salarié jusqu’alors à temps complet. Pour les salariés à temps partiel/forfait jours réduit au jour du transfert, un courrier individuel leur sera adressé afin de recueillir leur choix.

Article 6 - Durée effective et organisation du temps de travail :

A ce jour, l’entreprise est déjà couverte par un accord « Durée du travail » qui a été signé le 14 février 2022.

Article 7 - Partage de la valeur ajoutée :

La société continue d’être couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 8 juin 2017, et l’accord relatif à l’intéressement du 21 juin 2021, et entre dans le champ d’application du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3 décembre 2018 et son dernier avenant du 2 décembre 2022.

Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord – durée de l’accord

La mesure visée à l’article 1 et 2 sur les salaires et la gratification ouvrier est applicable à compter du 1er janvier 2023. Au terme de cette année, cette mesure cessera de s’appliquer. Les autres mesures s’appliqueront pour une durée indéterminée et entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressé par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée ; des propositions de remplacement

  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.

Article 10 : Clause de suivi 

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branches, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 : Publicité 

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration, dans les conditions prévues par la loi du 29 mars 2018 et le décret du 5 mai 2018, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes (Pontoise).

Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Cergy Pontoise, le 23 janvier 2023

En six exemplaires originaux

Pour la Direction, Monsieur Directeur Régional,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour la C.F.D.T, Monsieur, Délégué Syndical,

Pour la C.G.T, Monsieur, Délégué Syndical,

Pour la CFE CGC Monsieur, Délégué Syndical,

Pour SUD RAIL, Monsieur, Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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