Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles pour faire face a l'epidemie Covid-19" chez INVACARE POIRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INVACARE POIRIER et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001618
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : INVACARE POIRIER
Etablissement : 47920706000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles

  • de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

  • D’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre

L’UES Invacare, composée des sociétés Invacare France Opérations SAS et Invacare Poirier SAS, représentée par– DRH, d’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT signataire, représenté par, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés au lieu d’être en activité partielle).

Article 1 – Champ d’application

Les modalités de fixation et de modification des dates de congés payés et d’indemnisation de l’activité partielle du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre aux Sociétés Invacare France Opérations et Invacare Poirier de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020.

Article 3 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par ordre de priorité, l’employeur choisit :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,

  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc…),

  • Et enfin, la prise de congé payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d’obtenir un congé d’une durée minimum de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.

Par ailleurs, l’employeur veillera à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer au salarié un droit à congés payés avec sa famille, notamment lorsque ce dernier est un proche aidant tel que défini à ‘article L. 3142-16 du Code du travail.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.

Article 4 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins :

  • deux jours ouvrés pendant la période de confinement,

  • cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Article 6 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Le fractionnement du congé principal entraîne l’attribution de jours de congés supplémentaires.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par note de service.

Article 7 – Indemnisation de l’activité partielle

En cas de passage à une situation d’activité partielle, l’indemnisation se fera sur la base du droit commun.

Dans une volonté de maintenir la rémunération des plus bas salaires, l’employeur s’engage à maintenir dans tous les cas le salaire net correspondant au salaire minimum Invacare sans ancienneté soit 1420 € net.

Article 8 – Indemnisation de l’activité partielle des forfaits jours

Le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, par la loi ordinaire d’urgence n° 2020-290 du 25 mars 2020 et par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, ouvre le bénéfice de l’activité partielle par réduction d’horaire aux salariés en forfait jours.

Nonobstant les dispositions de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié prévoyant que les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (forfaits sans référence horaire) ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3), et pour des raisons d’égalité de traitement des différentes catégories professionnelles de salariés, l’indemnisation de l’activité partielle se fera sur la base du droit commun.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 14 Avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020.

Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Fait à Fondettes, le 10 Avril 2020, en 5 exemplaires.

Pour la CFDT, Pour l’UES

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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