Accord d'entreprise "Avenant Accord Horaires 2020" chez INVACARE POIRIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INVACARE POIRIER et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001676
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Avenant
Raison sociale : INVACARE POIRIER
Etablissement : 47920706000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-13

AVENANT A L’ACCORD HORAIRES 2020 SIGNE LE 9/12/2019

RELATIF AUX MODIFICATION DES DATES

DES PERIODES HAUTES D’ACTIVITE DE PRODUCTION

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre

L’UES Invacare, composée des sociétés Invacare France Opérations SAS et Invacare Poirier SAS, représentée par– DRH, d’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT signataire, représenté par Monsieur, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de revoir la répartition des périodes hautes d’activité de production, pour faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.

En raison de la prise de commandes extrêmement faible sur le mois d’Avril 2020, -50% sur les lignes d’assemblage des fauteuils Actifs et Pièces Détachées, et -70% sur les lignes d’assemblage des fauteuils Passifs et Medium Actifs, et n’ayant aucune perspective d’amélioration à court terme, le démarrage des périodes hautes le 11 Mai 2020 tel que prévu par l’Accord du 9/12/2019 s’avère inapproprié ; sachant par ailleurs que certains secteurs de production sont déjà en activité partielle et que la prise de congés est déjà imposée à l’ensemble du Personnel.

Article 1 – Champ d’application

Les modalités de répartition des périodes hautes d’activité de production prévues par le présent avenant s’appliquent aux salariés de l’UES dont l’activité est soumise aux périodes hautes telles que prévues dans l’accord horaires 2020, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Répartition des périodes hautes d’activité de production

Les dispositions du présent accord ayant pour objet d’adapter la répartition des périodes hautes d’activité de production, doivent permettre aux Sociétés Invacare France Opérations et Invacare Poirier de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 Décembre 2020.

Article 3 – Répartition des périodes hautes d’activité de production

L’Accord Horaires 2020 prévoit 12 semaines hautes d’activité à 38h40 :

3 semaines en Mai du 11/05 au 29/05

4 semaines en Juin du 02/06 au 30/06

2 semaines en Juillet du 01/07 au 10/07

3 semaines en Novembre du 09/11 au 27/11

Les 3 semaines de Mai 2020 sont décalées à une date ultérieure qui sera fixée en fonction du niveau de la reprise d’activité ; elles pourront être annulées si aucune reprise d’activité n’était constatée.

Les 9 autres semaines réparties sur Juin, Juillet, Novembre pourront également être décalées, ou annulées, en fonction du niveau d’activité enregistré.

Le décalage ou l’annulation pourra être appliqué différemment à chaque ligne de production.

Article 5 – Délai de prévenance de changement de répartition des périodes hautes d’activité de production

Les périodes hautes des semaines de juin, Juillet et Novembre pourront être unilatéralement modifiées par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins cinq jours ouvrés, et différemment sur chaque ligne de production.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 13 Mai 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020.

Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Fait à Fondettes, le 13 Mai 2020, en 5 exemplaires.

Pour la CFDT, Pour l’UES

- Délégué Syndical - DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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