Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez RIBEYRON SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIBEYRON SAS et les représentants des salariés le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320000833
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : RIBEYRON SAS
Etablissement : 47943739400014 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

L’entreprise RIBEYRON représentée par Madame xxxxxx, Responsable administrative et financière en charge des Ressources Humaines agissant en qualité de représentante de l’employeur,

d'une part

et l’organisation syndicale représentative représentée par Monsieur xxxxxxx, Délégué syndical Force Ouvrière,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction de l’entreprise RIBEYRON a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A cette occasion, a également été abordé le thème de la prévention de la pénibilité.

Dans ces conditions, s’est tenue le vendredi 21/02/2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 1 réunion, tenues le vendredi 13 mars 2020.

La délégation de travail se compose de Monsieur xxxxxx et Mme xxxxx, membre du CSE et référente Harcèlement.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :

  • des actions en matière permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ;

  • des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire ;

  • des mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • des actions destinées à garantir le droit d’expression ;

  • la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise RIBEYRON.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, les parties conviennent de :

  • Sensibiliser tous les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales en :

    • Formant tous les managers pour que lors de l’entretien annuel la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiales soient pris en compte

      • Indicateur : Nombre de manager formé

      • Indicateur : Nombre d’entretiens ayant abordé ce sujet

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

Article 4 : Lutte contre la discrimination

  • Chasser les actes discriminants au quotidien, identifier les stéréotypes,

  • Responsabiliser l'encadrement, former ses membres à la non-discrimination au niveau de la procédure de recrutement, du guide d'évaluation, de l'animation d'équipe.

Article 5 : insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles :

L’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle se fait sur la base de critères objectifs basés ses les aptitudes et compétences professionnelles des personnes.

La société applique les principes de la loi contre la discrimination qui constitue une inégalité de traitement fondée sur les critères interdit par la loi rappelés ci-après :

« toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

  • Conditions de travail et d'emploi

Face à une situation de handicap constatée dans l’entreprise, l’entreprise s’engage à étudier toutes possibilités permettant dans la mesure du possible le maintien du salarié dans l’emploi.

  • Actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise

L’entreprise s’engage à mener une action de sensibilisation au handicap par an, en relation avec

Les partenaires extérieurs mobilisés au service du handicap.

Article 6 : droit d’expression

L’entreprise favorise le droit d’expression par :

  • La tenue mensuelle de réunions des chefs de poste et de services en présence de l’ensemble des membres du comité de Direction,

  • La mise en place d’une boite à idée,

  • La disponibilité de l’encadrement et du service des ressources humaines à première demande des collaborateurs.

Article 7 : prévention de la pénibilité

L’entreprise est engagée dans une démarche d’amélioration continue visant à réduire la manutention manuelle du port de charge.

Article 8 : droit à la déconnexion

Au cours des différentes réunions, le thème de la garantie d’un droit à la déconnexion a fait l’objet de discussions. Ne sont concernés un nombre très limité de collaborateurs pour lesquels l’entreprise met à disposition un accès distant et a qui il est demandé de respecter l’obligation de se reposer.

Article 9 : Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à une même date. Le présent accord prendra effet le 13 mars 2020.

Article 10 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 12 mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 14 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 15 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par <…> [préciser la forme retenue : courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception…].

Article 16 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 20 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à SAINTE SIGOLENE, le 13 mars 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise RIBEYRON Pour les organisations syndicales

Mme xxxxxxx Monsieur xxxxxxxx

Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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