Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez RIBEYRON SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIBEYRON SAS et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323002177
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : RIBEYRON SAS
Etablissement : 47943739400014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS ET LES MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

L’entreprise RIBEYRON représentée par Madame ********** agissant en qualité de Responsable administratif et financier en charge des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D'une part

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- Force Ouvrière représentée par Monsieur ************,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de la société RIBEYRON et les représentants du personnel de l’entreprise RIBEYRON, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour renouveler une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, négocié à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

  • Une série d’objectifs de progression ;

  • Des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • Des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RIBEYRON.

Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Pour élaborer leur diagnostic, les parties se sont également appuyés sur les supports pratiques éditées par le Ministère du Travail DGT/SDFE pour retenir les indicateurs au regard de leur pertinence quant à la situation existante au sein de l’entreprise.

Article 3 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.

Ainsi, il est constaté que :

  • L’effectif de l’entreprise est constitué au 31/12/2022 selon le calcul de l’index Egalité :

    • 80,65% d’hommes, 19,35% de femmes

    • Notre index Egalité professionnelle publié au 01/03/2023 est incalculable

Un déséquilibre du taux de féminisation constaté plus généralement dans le secteur de la Plasturgie.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quelque soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes :

    • Objectif de progression retenu : 100% d’égalité de rémunération à l’embauche

      • Indicateur : Bilan annuel présenté à l’occasion du rapport de situations comparées

  • Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale :

    • Objectif de progression : Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux

      • Indicateur : Nbre de salariés ayant bénéficié de l’entretien de reprise d’activité

  • Promotion professionnelle :

    • Objectif de progression : inciter à la mobilité professionnelle au sein de l’entreprise par un système d’informations des postes disponibles en interne

      • Indicateur : Nombre de salariés ayant bénéficié d’une promotion interne.

Article 5 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place les actions suivantes qui ont pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Il est précisé que l’ensemble de ces mesures représente un budget de 20 000 euros :

  • Actions de formations,

  • Actions de communications

  • Actions évènementielles 

Article 5.1 : CLASSIFICATION

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, les parties conviennent de :

  • Revoir les grilles de classification pour détecter une possible sous-évaluation des emplois féminins liée à des représentations stéréotypées des compétences en :

    • Formant à l’égalité professionnelle et à la mixité les managers et les responsables RH

      • Indicateur : Nbre de sessions de formation et nombres de stagiaires

    • S’engageant à ce que 100% des descriptions et intitulés d’emplois de la grille de classification soit à la fois féminisés et masculinisés

      • Indicateur : % des descriptions et intitulés d’emplois à la fois féminisés et masculinisés

  • Etudier les évolutions de carrière entre les femmes et les hommes par CSP et par filière métiers en :

    • Analysant les évolutions professionnelles par sexe (changements de niveau de classification ou de coefficient, changement de CSP et accès à un niveau de responsabilités supérieures

      • Indicateur : Nombre de changement de niveau de classification ou de coefficient, répartis par sexe

Article 5.2 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, les parties conviennent de :

  • Etudier les modalités d’organisation du travail pour mesurer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise en :

    • Tenant compte des horaires habituels, des horaires individualisés pour les réunions :

      • Indicateur : Horaires des réunions

    • Facilitant l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes :

      • Indicateur : Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail et nombre de salariés concernés

Article 5.3 : REMUNERATION EFFECTIVE

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, les parties conviennent de :

  • Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales en :

    • Mobilisant les responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière, avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale

      • Indicateurs : Nombre de responsables et gestionnaires de carrière mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles

    • Veillant à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération

      • Indicateur : % de féminisation des salariés ayant bénéficié de l’attribution d’éléments variables de rémunération

  • S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes en :

    • Déterminant lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste lors de l’établissement de l’offre de contrat

      • Indicateur : Nombre d’offres de contrat proposées

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent prend effet le 14 mars 2023. Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 3 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 15 mars 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.

Fait à sainte SIGOLENE, le 14 mars 2023.

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise RIBEYRON Pour les organisations syndicales,

Force Ouvrière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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