Accord d'entreprise "Accord de substitution à "l'accord relatif à l'évolution de la rémunération forfaitaire des cadres" du 18 janvier 2006, et à "l'avenant à l'accord relatif à l'évolution de la rémunération du personnel cadre et mise en place d'une classification cadre"" chez PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07818000562
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
Etablissement : 47946304400103

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

Accord de substitution

à « l'accord relatif à l'évolution de la rémunération forfaitaire des cadres » du 18 janvier 2006, et à « l'avenant à l'accord relatif à l'évolution de la rémunération du personnel cadre et mise en place d'une classification cadre » du 31 août 2010

Entre les soussignés

La société NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92) 10/12, boulevard Garibaldi, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux d'entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise

  • La CFDT, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par

D'autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit :

Par courrier en date du 28 février 2018 « l'accord relatif à l'évolution de la rémunération forfaitaire des cadres » du 18 janvier 2006, ainsi que « l'avenant à l'accord relatif à l'évolution de la rémunération du personnel cadre et mise en place d'une classification cadre » du 31 août 2010, ont fait l'objet d'une dénonciation auprès des Organisations Syndicales et des autorités administratives intéressées.

A cet égard, l'ensemble des dispositions prévues dans l'accord et l'avenant sus visés ont été dénoncées.

Conformément à l'article L. 2261-10, la Direction de l'entreprise et les Organisations Syndicales se sont accordées pour négocier un accord de substitution dont les dispositions se substituent intégralement aux dispositions dénoncées.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord se substitue à « l'accord relatif à l'évolution de la rémunération forfaitaire des cadres » du 18 janvier 2006 et à « l'avenant à l'accord relatif à l'évolution de la rémunération du personnel cadre et mise en place d'une classification » du 31 août 2010, qui ont été dénoncées par courrier en date du 28 février 2018.

Le présent accord porte ainsi sur les nouvelles mesures applicables en terme d'évolution de la rémunération forfaitaire des cadres.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés relevant du statut cadre.

Article 3 : Fin de l'application de l'outil « PE/PDG » à compter du cycle de développement et performance cadres de l'exercice 2018

L'outil « PE/PDG », ainsi que les modalités de l'avenant du 31 août 2010 dénoncé prévoyant une application réduite à 4 compétences (orientation résultat, initiative, coopération proactive, exemplarité) du modèle de compétences Nestlé (Nestlé Leadership Framework) ne sont plus applicables à compter du cycle de développement et performance de l'exercice 2018.

L'outil PE/PDG, ainsi que l'évaluation de la performance sur une base réduite à 4 compétences seront donc utilisés pour la dernière fois au titre de l'évaluation de performance de l'exercice 2017.

Article 4 : Utilisation de l'outil de gestion du développement et de l'évaluation de la performance des cadres en vigueur au sein du Groupe Nestlé

Article 4.1. : Salariés cadres de Nestlé Waters Marketing & Distribution occupant les fonctions commerciales suivantes : Responsable de Secteur, Responsable Régional d'Enseigne, Animateur Formateur et Chef de Région

A compter de l'exercice 2018, pour les salariés cadres de Nestlé Waters Marketing & Distribution occupant les fonctions commerciales suivantes :

  • Responsable de Secteur,

  • Responsable Régional d'Enseigne,

  • Animateur Formateur,

  • Chef de Région

l'outil de gestion du développement et de l'évaluation de la performance en vigueur dans le Groupe Nestlé sera applicable à l'exception de l'impact de l'outil en matière de calcul du bonus. Les règles de calcul de ce bonus seront en effet déterminées selon les modalités et objectifs définis par la Direction.

Article 4.2 : Autres salariés cadres de Nestlé Waters Marketing & Distribution

A compter de l'exercice 2018, pour tous les autres salariés cadres de Nestlé Waters Marketing & Distribution (non listés à l'article 4.1), l'outil de gestion du développement et de l'évaluation de la performance en vigueur dans le Groupe Nestlé est applicable dans son ensemble, à l'exception de l'impact de l'outil en matière de calcul du bonus qui ne sera pas applicable à cette population pendant une période transitoire de deux exercices (2018 et 2019).

En effet, pour les objectifs des exercices 2018 puis 2019, évalués respectivement début 2019 et début 2020, les règles de calcul de la part individuelle de ce bonus seront déterminées selon les modalités et objectifs définis par la Direction de l'Entreprise selon les modalités en vigueur antérieurement à la date de signature du présent accord dans le système PE.

A compter de l'exercice 2020 (objectifs 2020 évalués en 2021), les règles de calcul de la part individuelle de ce bonus seront déterminées selon les modalités prévues par le Groupe Nestlé en matière d'évaluation de la performance.

Article 5 : Formation des salariés cadres

Dans le cadre du déploiement au sein du Groupe Nestlé du nouvel outil de gestion du développement et de l'évaluation de la performance des cadres, des formations seront proposées dès 2018 par la Direction des Ressources Humaines aux salariés cadres de l'Entreprise.

Article 6 : Fin de l'application de la matrice définie à l'avenant du 31 août 2010 dénoncé établissant les modalités d'évolution salariale des salariés cadres en fonction de l'évaluation de leur performance et du positionnement de leur salaire par rapport au marché

La dénonciation par la Direction de l'Entreprise en date du 28 février 2018 de « l'accord relatif à l'évolution de la rémunération forfaitaire des cadres » du 18 janvier 2006, ainsi que de « l'avenant à l'accord relatif à l'évolution de la rémunération du personnel cadre et mise en place d'une classification cadre » du 31 août 2010 entraîne la fin d'application de l'ensemble des dispositions prévues dans l'accord et l'avenant sus visés parmi laquelle la matrice d'évolution salariale des salariés cadres figurant à l'accord du 18 janvier 2006, matrice ayant été réactualisée à l'accord du 31 août 2010.

Cependant, en 2018, au titre de l'exercice 2017, pour la revue annuelle individuelle des salaires des cadres, il est fait application de la matrice définie à l'avenant du 31 août 2010 dénoncé établissant les modalités d'évolution salariale des salariés cadres en fonction de l'évaluation de leur performance et du positionnement de leur salaire par rapport au marché. Cette application est faite pour la dernière fois en 2018 au titre de l'exercice 2017.

Article 7 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Un suivi sur l'application du présent accord sera réalisé dans le cadre du Comité d'Entreprise et de la présentation du rapport annuel portant sur les augmentations individuelles des cadres.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée à compter de la date de la signature.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s t engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Révision

Le présent accord peut être révisé selon les conditions légales en vigueur et prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail par chacune des parties signataires.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception et doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l'issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la Société Nestlé Waters Marketing & Distribution et aux salariés liés par l'accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des conditions légales et réglementaires par chacune des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois et d'en informer chaque signataire de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée et mentionner les points de désaccord et également donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

Article 13: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 14 : Publicité

Le présent accord y compris les annexes donneront lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, il convient aussi d'accompagner le dépôt du formulaire officiel de dépôt d'un accord collectif (Cerfa n o 13092*03).

Fait à Vélizy-Villacoublay, en 6 exemplaires,

Le 15 juin 2018

Pour la Direction,

Directeur des ressources humaines

Pour les organisations syndicales,

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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