Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06822007223
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : MHI EQUIPMENT ALSACE SAS
Etablissement : 47977111500017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord salarial 2020 (2020-06-08) Accord salarial année 2019 (2019-03-29) Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-12) Accord salarial 2021 (2021-04-15) Avenant N°1 - Accord d'entreprise relatif à la prime sur taux de présence individuel (2021-04-16) Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-21) Accord salarial 2023 (2023-03-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre :

La société MHI Equipment Alsace SAS ci-après dénommée « la société », représentée par XXXX, Président,

d’une part, et

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

il a été conclu le présent accord.

Préambule

Conformément aux dispositions de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur (PPV) ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la Société MHI Equipment Alsace (CDI, CDD, apprentis), ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 30 novembre 2022.

Les expatriés Japonais en mission au sein de MHI Equipment Alsace sont exclus de ce dispositif.

Article 2 - Montant de la prime de partage de la valeur

Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée, soit les douze mois précédant le mois de versement de la prime (du 01er novembre 2021 au 31 octobre 2022) auront droit à une prime intégrale de 500 euros.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité des douze mois précédent le mois de versement de la prime, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime proportionnelle à leur durée de présence sur cette même période.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime est versée en même temps que le salaire du mois de novembre 2022, soit au plus tard le 30 novembre 2022.

Article 5 – Régime fiscal et social

Pour les salariés dont la rémunération versée, au cours des douze mois précédant le mois de versement de la prime, est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS et toutes autres taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Article 6 – Durée et entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 novembre 2022.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage.

Fait à Mulhouse, en 6 exemplaires, le 24 octobre 2022.

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’Entreprise,

CFE-CGC : XXXX XXXX

CFDT : XXXX

CGT : XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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