Accord d'entreprise "Accord salarial 2023" chez M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.E.A. - MHI EQUIPMENT ALSACE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06823008063
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : MHI EQUIPMENT ALSACE SAS
Etablissement : 47977111500017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2023

Entre

La Société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS (MEA), Société Anonyme par Actions Simplifiées, au capital de 7 000 000 €, ayant son siège social à 68100 MULHOUSE, 26 rue François Spoerry, N° SIRET 479.771.115.00017, représentée par XXXX agissant en qualité de Président, ci-après dénommée "la Société"

d'une part ;

et :

L'organisation syndicale C.F.E - C.G.C représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part ;

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires relatives au temps de travail, aux rémunérations et à la situation comparée entre les hommes et les femmes, ainsi que le partage de la valeur ajoutée, la Direction a régulièrement convoqué les représentants syndicaux.

Les réunions tenues le 16 février, le 23 février, le 06 mars et le 16 mars 2023 ont fait l’objet d’échange d’informations et en particulier sur les salaires par classification (sans toutefois communiquer directement ou indirectement des salaires individualisés), sur l’organisation et la durée effective du temps de travail ainsi que la répartition de l’effectif, le lieu et le calendrier des négociations.

Les représentants ont également fait part de leurs revendications. Il a été précisé que l’inflation sur douze mois glissant entre le mois de décembre 2021 et le mois de décembre 2022, mesurée en 2022 a été de 5,9%.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail et après discussions avec les organisations syndicales dans l’entreprise il a été convenu entre les soussignés pour l’année 2023, le présent accord.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique, sauf mentions contraires liées aux mesures salariales décrites ci-dessous, aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (CDI et CDD) lors du versement des éléments.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mesures exprimées en montant fixe au prorata de leur taux d’activité.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prendra effet au 1er avril 2023 et s’achèvera au 31 mars 2024.

Article 3 – Salaires effectifs - Augmentation salariale

Pour le personnel de la catégorie Ouvrier, Employés, Techniciens, Administratifs et Agents de Maîtrise, l’augmentation des salaires sera la suivante :

  • Augmentation générale de 5 % des salaires bruts de base, effective au 1er avril 2023, avec un talon minimum de 120€ brut.

Pour le personnel de la catégorie Cadre, l’augmentation des salaires sera la suivante :

  • Augmentation générale de 4 % des salaires bruts de base, effective au 1er avril 2023

  • Des augmentations individuelles effectives au 1er avril 2023 dont l’enveloppe globale représentera un total de 1 % du total des salaires bruts de base. Ces augmentations individuelles seront versées sur la paie du mois de mai 2023, avec effet rétroactif au 01er avril 2023.

Le statut et salaire brut de base pris en considération seront ceux au 31/03/2023.

La direction s’attachera à ce que chaque manager soit en mesure d’apporter aux salariés concernés les explications nécessaires quant aux décisions relatives aux augmentations individuelles.

La revalorisation des « appointements individuels » pour le personnel concerné sera de 5 % à compter du 1er avril 2023.

La revalorisation des primes hors conventionnelles à savoir prime de banc d’essai et prime de peinture sera de 5 % à compter du 1er avril 2023.

La valeur nominale des chèques déjeuner passera à 10,83 euros, dont 60 % sont financés par l’employeur soit 6,50 euros, à compter du 1er avril 2023.

La valeur du panier pour le personnel posté passera à 6,50 euros à compter du 1er avril 2023.

Article 4 – Organisation du travail – Durée effective du travail

Il est noté qu’un nouvel accord sur la durée du temps de travail et l’aménagement du temps de travail a été signé le 26 octobre 2022 et est applicable depuis le 01er janvier 2023.

Article 5 – Mutuelle et Prévoyance

Un contrat de prévoyance et mutuelle a été mis en place en janvier 2018. Les parties n’ont pas de revendications particulières sur le sujet.

Il est noté qu’à compter du 01er janvier 2023, les contrats de frais de santé et de prévoyance ont été modifiés afin d'améliorer les niveaux de couverture et de remboursement de certains éléments pour les collaborateurs cadres et non-cadres. Ces modifications sont en lien avec le déploiement de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, dont le volet protection sociale s’applique à compter du 01er janvier 2023.

Article 6 – Epargne salariale et Participation

Un accord de participation a été signé en 2009, permettant ainsi la mise en place d’un système d’épargne salariale.

Un nouvel accord PERECOL (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif) a été signé le 20 février 2023 avec l’ensemble des organisations syndicales.

Un accord triennal d’intéressement a été signé en 2021.

Article 7 – Autres dispositifs

Un nouvel accord CET (Compte Epargne Temps) a été signé le 12 janvier 2023 avec l’ensemble des organisations syndicales et entrera en vigueur à compter du 01er mai 2023.

Un changement relatif à la prime de flexibilité attribuées au personnel du secteur usinage, sera opéré comme suite :

  • Revalorisation de 10% du salaire de base mensuel brut à compter du 01er avril 2023 pour le personnel éligible à la prime de flexibilité

  • Modification du pourcentage actuel de la prime de flexibilité mensuelle, avec un passage de 25% à 13,6% à compter de la paie du mois d'avril 2023.

Les primes de transport individuelles pour les personnes éligibles seront exceptionnellement maintenues pour l’année 2023, aux niveaux des montants appliqués en 2022. Cette mesure est conditionnée au fait que le salarié n’est pas déménagé entre 2022 et 2023.

Article 8 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Après analyse des différentes données, les parties n’ont pas de remarques particulières sur le sujet et s’en remettent à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il convient de rappeler que les services et les postes de travail concernés ne sont occupés que par du personnel féminin et qu’une comparaison entre les salaires versés au personnel féminin et au personnel masculin, en situation professionnelle comparable est donc en l’espèce, impossible en respectant les critères de proportionnalité.

Il relève des constatations de chaque partie aux présentes négociations, qu’il ne peut être relevé aucun écart significatif eu égard à la moyenne des rémunérations versées aux femmes par rapport à la moyenne des rémunérations versées aux hommes, selon les niveaux de coefficient.

Au titre des NAO sur les salaires, Les Délégations Syndicales à la présente négociation ne font part à la Direction :

  • D’aucune revendication à ce titre ;

  • D’aucune proposition en matière de mesure à prendre à ce titre.

Il est noté qu’un avenant de renouvellement de l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, a été signé le 18 novembre 2022.

Article 9 – Information – Publicité - Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage.

Fait à Mulhouse, en 5 exemplaires originaux, le 17 mars 2023.

Pour les Organisations Syndicales : Pour l’Entreprise,

CFE-CGC : XXXXX XXXXX

CFDT : XXXXX

CGT : XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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