Accord d'entreprise "Un accord portant sur des jours de congés offerts au titre de l'ancienneté" chez JJSBF - JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JJSBF - JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09223039374
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
Etablissement : 47982472400039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS AU SEIN DE JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE (JJSBF) (2021-04-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE (JJSBF) (2021-06-03) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-12-14) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-11-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX JOURS DE CONGES OFFERTS AU TITRE DE L’ANCIENNETE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE SEZANNE DE JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

Entre

La société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 153 285 948 €, Immatriculée sous le n° SIREN 479 824 724 au RCS de Nanterre, dont le siège social est sis 1 rue Camille Desmoulins, 92040 Issy les Moulineaux, représentée par, agissant en qualité de Employee & Labor Relations Manager,

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Sézanne :

  • CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

  • FO, représentée par, en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ces conditions, les partenaires sociaux se sont accordé sur l’octroi de jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté.

Au terme des négociations, les Parties sont ainsi convenues des dispositions ci-après :

Article 1 – Acquisition de jours de congé au titre de l’ancienneté

Des jours de congés supplémentaires sont accordés à chaque salarié dès lors qu’il atteint les seuils d’ancienneté suivants :

  • 21 ans d’ancienneté à 23 ans révolus : 1 jour supplémentaire

  • 24 ans d’ancienneté à 26 ans révolus : 1 jour supplémentaire, soit 2 jours au total

  • 27 ans d’ancienneté à 29 ans révolus : 1 jour supplémentaire, soit 3 jours au total

  • 30 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire, soit 4 jours au total

Un jour de congé sera donc offert tous les 3 ans à partir de 21 ans ancienneté dans la limite de 9 ans. Ainsi, au maximum 4 jours supplémentaires pourront être acquis sur 9 ans.

La date d’ancienneté prise en compte sera la date d’ancienneté révisée. L’appréciation et l’acquisition de l’ancienneté se fera au 1er juin de chaque année (date de début d’acquisition des congés).

Cette mesure négociée dans le cadre des NAO au titre de 2023 a vocation a être prérenne.

Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du lendemain de sa signature.

Article 3 – Adhésion - Révision

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, par email, aux Parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Article 4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie.

Dès réception de ce courrier et pendant la durée du préavis, les parties se réuniront en vue de la rédaction éventuelle d’un nouvel accord. Les dispositions du présent avenant resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

Article 5 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Sézanne,

Le 21 novembre 2022,

en deux exemplaires originaux.

Pour la société Johnson & Johnson Santé Beauté

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Sézanne :

Pour la CGT

, délégué syndical d’établissement,

Pour FO,

, délégué syndical d’établissement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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