Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez JJSBF - JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JJSBF - JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09223039376
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
Etablissement : 47982472400039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES THEMES DE LA REMUNERATION ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE SEZANNE DE JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE

Entre

La société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 153 285 948 €, Immatriculée sous le n° SIREN 479 824 724 au RCS de Nanterre, dont le siège social est sis 1 rue Camille Desmoulins, 92040 Issy les Moulineaux, représentée par, agissant en qualité de Employee & Labor Relations Manager,

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Sézanne :

  • CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

  • FO, représentée par, en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-15 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 10 octobre 2022 une réunion préparatoire dite « R0 » au cours de laquelle la Direction a remis aux membres des délégations syndicales des indicateurs statistiques sur les thématiques discutées.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 10 octobre, 27 octobre et 9 novembre 2022.

Au terme des négociations, les Parties sont ainsi convenues des dispositions ci-après :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de Sézanne de la société Johnson & Johnson Santé Beauté France (Route de Retortat, 51120 Sézanne).

Article 2 : Mesures relatives à la rémunération

Article 2.1 : Règles relatives aux augmentations pour l’année 2023

Le taux directeur moyen d’augmentation est fixé à 4% du salaire de base.

Les salariés des groupes 1, 2 et 3 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique bénéficieront du mécanisme de l’augmentation générale et percevront donc une augmentation de leur salaire de base de 4%. 

Les salariés des groupes 4 et plus de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique bénéficieront du mécanisme d’augmentation individuelle au mérite. L’augmentation définitive sera déterminée par le manager au regard des compétences et de la performance de chaque salarié conformément à la politique de rémunération applicable au sein de l’entreprise et du groupe Johnson & Johnson.

La date d’effet des augmentations du salaire de base est fixée au 1er mars 2023.

Article 2.2 : Revalorisation de la grille des salaires minima de l’établissement de Sezanne

La grille des salaires minima de l’établissement de Sézanne est revalorisée sur la base du taux directeur de 4% à compter du 1er mars 2023 et d’un réajustement pour les classifications entre 4B et 7A inclues. (cf annexe 1)

Article 2.3 : Revalorisation de la grille des médailles du travail

La grille des médailles du travail est revalorisée sur la base du taux directeur de 4% à compter du 1er mars 2023.

Article 2.4 : Prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat

Article 2.4.1 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Sézanne, liés à l’établissement par un contrat de travail, selon la condition de présence à la date de mise en paiement des salaires figurant sur le bulletin de paie et dans la déclaration DSN, à savoir le 31 décembre 2022.

Conformément aux dispositions légales, cette prime bénéficiera également aux intérimaires mis à disposition au sein de l’établissement à cette même date.

Article 2.4.2 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur s’élèvera à 2 000€.

Un premier versement de 500€ vise à reconnaitre les efforts réalisés par l’ensemble des salariés du site suite aux travaux réalisés quant au plan de continuité (BCP) Wuppertal et au retour à la performance sur certains indicateurs tels que l’adhérence au planning.

Un second versement de 1500€ vise à la fois à reconnaitre l’engagement des salariés face aux challenges du site en 2022, mais avant tout, à soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte inflationniste exceptionnel.

La Direction fait le choix d’une prime unique, d’un montant significatif identique et couverte par le dispositif PPV (Prime de partage de la valeur). Le choix du dispositif PPV permet de profiter d’un régime social et fiscal avantageux.

En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la prime sera traité socialement et fiscalement comme suit :

  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois le SMIC annuel :

    • Exonération de toutes les cotisations sociales, y compris CSG et CRDS

    • Exonération d’impot sur le revenu

  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à trois fois le SMIC annuel :

    • Exonération de toutes les cotisations sociales, sauf CSG et CRDS

    • Pas d’exonération d’impot sur le revenu.

Article 2.4.3 : Date de versement de la PPV

La prime sera versée en deux fois avec les paies des mois de décembre 2022 (500€) et janvier 2023 (1500€).

Article 2.4.4 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :

  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;

  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

Article 2.5 : Tableau des primes

Le tableau des primes applicables est mis à jour.

(Primes au 1er mars 2023)

MONTANT BRUT MODALITES
PRIME DE VACANCES 837€ Euros + 4% = 870,48€ Versée en juin pour les CDI (CDD : en décembre ou au STC, au prorata du temps de présence)
PRIME DE NUIT 17 % du salaire brut mensuel Paiement mensuel 
PRIME D’EQUIPE 150 euros*

Personnel concerné :

Groupes I à V, travaillant en équipe

Paiement mensuel

PRIME DE PANIER 7,5 Euros Personnel concerné : personnel travaillant de nuit, en équipe de suppléance ou décalée (samedi)
13ème MOIS Salaire de base auquel s’ajoutent s’il y a lieu la prime d’ancienneté, la prime d’équipe, la prime de nuit et 1/12ème des heures supplémentaires / après déduction faite des absences impactantes éventuelles  Versé à l'ensemble du personnel pour moitié en juin, le solde en décembre.
PRIME EQUIPE D 30 € /mois Versée mensuellement au personnel de l’équipe D (prorata pour mois incomplet)
PRIME D’ANCIENNETÉ 3, 6, 9, 12, 15 ou 18 % du salaire minimum conventionnel du groupe concerné

Personnel concerné : Groupes I à V

Prime versée mensuellement en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise (3, 6, 9, 12, 15 et plafonnée à partir de 18 ans)

PRIMES DE CHANGEMENT DE POSTE

CMA > OT = 130 Euros + 4% = 135.2€

CRMA > OT = 140 Euros + 4% = 145.6€

OT > Coordinateur de production = 150 Euros + 4% = 156€

CRMA > Coordinateur de production = 330,55 Euros + 4% = 342.22€

CMA > Coordinateur de production = 350 Euros + 4% = 364

Les primes de changement de poste correspondent à des montants forfaitaires qui se substituent aux dispositions de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique ayant le même objet.
  • Pour rappel, l’accord NAO conclu en 2021 au titre de l’année 2022 a contractualisé la volonté des parties de figer le montant de la prime d’équipe de 150€ et qu’il ne serait pas sujet à négociation dans le cadre des réunions NAO au titre de l’année 2022 et 2023.

Ces changements interviendront à compter du 1er mars 2023.

Article 3 : Dotation outillage

La dotation d’outillage est revalorisée à 250€ à partir du 1er mars 2023.

Article 4 : Pont de l’ascension

Le vendredi 19 mai 2023 sera chômé et payé pour le pont de l’ascension.

Article 5 : Jour offert par la Direction pour l’année 2023

Un jour sera chômé et payé sur l’année 2023. Cette journée pourra être posée par le salarié sur la période suivante : du 1er mars au 31 décembre 2023.

Article 6. Mise en place de jours de congé d’ancienneté

Des jours de congés supplémentaires sont accordés à chaque salarié dès lors qu’il atteint les seuils d’ancienneté suivants :

  • 21 ans d’ancienneté à 23 ans révolus : 1 jour supplémentaire

  • 24 ans d’ancienneté à 26 ans révolus : 1 jour supplémentaire, soit 2 jours au total

  • 27 ans d’ancienneté à 29 ans révolus : 1 jour supplémentaire, soit 3 jours au total

  • 30 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire, soit 4 jours au total

Un jour de congé sera donc offert tous les 3 ans à partir de 21 ans ancienneté dans la limite de 9 ans. Ainsi, au maximum 4 jours supplémentaires pourront être acquis sur 9 ans.

Cette mesure négociée dans le cadre des NAO 2022 au titre de 2023 a vocation a être prérenne. Cet article fera donc l’objet d’un accord indépendant qui reprend les modalités sus évoquées.

Article 7 : Mesures relevants de certains postes de travail

Il a été convenu entre les Partenaires Sociaux de la création d’une fiche de poste pour l’emploi de contrôleurs qualité.

Egalement, les postes de renfort packaging bénéficieront du titre de technicien.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, à l’exception de l’article 5 relatif aux jours de congés offerts au titre de l’ancienneté.

A l’échéance, cet accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé d’un commun accord entre l’ensemble des parties signataires.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par email.

Article 12 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et auprès du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Sézanne,

Le 21 novembre 2022,

en deux exemplaires originaux.

Pour la société Johnson & Johnson Santé Beauté

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Sézanne :

Pour la CGT

, délégué syndical d’établissement,

Pour FO,

, délégué syndical d’établissement,


Annexe 1 : grille de rémunération applicable au 1er mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com