Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CONTROL ROOM" chez IBERDROLA RENOUVELABLES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IBERDROLA RENOUVELABLES FRANCE et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223044781
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : IBERDROLA FRANCE
Etablissement : 47985876300051 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CONTROL ROOM

ENTRE LES SOUSSIGNES

SAS IBERDROLA FRANCE, domiciliée au 5, place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Nanterre sous le numéro 479 858 763,

Représentée par xxxx en leur qualité de représentants légaux, dûment habilités à l’effet des présentes,

AILES MARINES, domiciliée au 5, place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Paris sous le numéro 538 781 857 RCS Nanterre,

Représentée par xxxx en leur qualité de représentants légaux, dûment habilités à l’effet des présentes,

(Ci-après dénommée « les Sociétés »)

D'UNE PART,

ET :

Les membres titulaires de l’UES IBERDROLA France & AILES MARINES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail,

D’AUTRE PART,

Ensemble désignés « les Parties »,

Il a été conclu l’accord ci-après :

PREAMBULE

Les opérations de construction et d’exploitation du parc éolien dans la baie de Saint-Brieuc sont supervisées depuis une salle de contrôle au sein des bureaux de Kerantour sur les activités suivantes :

• Exploitation et surveillance à distance du parc éolien offshore - sous-station offshore, réseau de câbles, éoliennes, systèmes de contrôle.

• Chargé de consignation sur réseaux HT jusqu'à 225kV.

• Coordonner les activités avec les salles de contrôle internes et externes.

• Coordonner le travail avec les directeurs de site adjoints, le directeur des opérations électriques et le personnel offshore - techniciens et chargé de consignation.

• Préparer, planifier et gérer les opérations de commutation à distance.

• Interface quotidienne avec RTE.

Actuellement, et pour les besoins de la phase de construction, cette salle de contrôle est gérée par un prestataire de service en continue (24h/7j). Les premières éoliennes en mer ayant été mises en service le 6 juillet 2023 la société prévoit, avant la phase de commercialisation auprès de RTE de l’énergie produite par le parc éolien prévue au premier trimestre 2024, une période initiale de formation puis de transition pour ses salariés avec les équipes du prestataire. Il est envisagé ensuite que la Société assure la gestion de la salle de contrôle uniquement avec ses propres salariés.

Dans ce contexte, l’aménagement du temps de travail des salariés affectés au sein de la salle de contrôle doit tenir compte de l’organisation des équipes et du travail en cours au sein de la salle de contrôle telle que mis en place par le prestataire afin d’assurer une première phase de formation d’une durée d’au moins 3 mois par poste en parallèle du travail effectué par les équipes prestataires en place puis la phase de transition.

La salle de contrôle doit fonctionner en continue afin de pouvoir réagir en cas d’interruption de la production d’énergie. Cette activité implique d’assurer une stabilité des interlocuteurs au sein de la salle de contrôle pour être plus efficient en cas de problème. La présence d’un interlocuteur parlant français est par ailleurs indispensable de jour comme de nuit pour permettre la bonne communication entre les différentes parties-prenantes.

Pendant la phase de formation les salariés de la société seront amenés à intervenir au côté de l’équipe du prestataire puis lors de la phase de transition, les salariés interviendront en alternance avec les équipes du prestataire pour les périodes qui relèveront de la responsabilité du propriétaire du parc éolien.

Au regard des particularités intrinsèques à l’activité de production d’énergie et en particulier des contraintes attachées aux postes de la salle de contrôle et de la nécessité de coordonner l’organisation de équipes de la société prestataire et celle de la société, les Parties ont convenu d’aménager la durée du travail des salariés concernés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, le CSE ayant confirmé que cette négociation intervenait avec des salariés élus non mandatés par un syndicat. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Au cours de la même séance, le CSE a rendu un avis à la mise en œuvre du travail de nuit dans l’entreprise, au regard du champs d’application de cet accord précisé à l’article 1 ci-dessus et des conditions prévues à l’article 10 concernant le travail de nuit.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’aménager l’organisation du temps de travail des salariés travaillant au sein de la salle de contrôle de la Société.

Il s’appliquera à compter de la période de formation de chaque collaborateur et sera revu avec les membres au cours du mois de septembre 2023 (article 13).

Il s’applique aux salariés de l’UES occupant au jour des présentes le poste de Contrôleurs Opérations & Maintenance Saint-Brieuc.

CHAPITRE 1 : Organisation du temps de travail des salariés en décompte horaire

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

La durée du travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord, et qui ne sont pas soumis à un forfait-jours, est fixée à 35h par semaine en moyenne sur le mois soit 151,67 heures par mois.

Toute heure réalisée au-delà de cette durée moyenne calculée sur la période mensuelle correspond à une heure supplémentaire rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur à la fin de chaque mois.

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans accord préalable et expresse de la Société.

ARTICLE 3 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Pour assurer la continuité de l’activité de production d’énergie, et la stabilité des intervenants au sein de la salle de contrôle, et la réactivité du personnel en cas de problème, les Parties conviennent, en application de l’article L. 3121-19 du code du travail, de fixer la durée quotidienne maximale de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord à 12 heures.

L’organisation du travail quotidien en période de12 heures sera mise en œuvre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée hebdomadaire maximale de travail, de repos quotidien et hebdomadaire et de temps de pause.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 3 JOURS

Les Parties conviennent que la durée du travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réparti sur 3 jours par période de 7 jours.

Les jours travaillés ainsi que les horaires seront fixés par la Direction et feront l’objet d’un planning mensuel qui sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par email au moins 1 semaine calendaire à l’avance avant le début de la période considérée.

Dans l’établissement des plannings, la Direction veillera tout particulièrement à assurer un roulement entre les salariés concernés, tout en préservant l’intérêt opérationnel de la Société.

En cas de modification du planning, les salariés en seront prévenus moyennant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, avec la possibilité d’y apporter des modifications jusque maximum 4 jours avant conditionné à l’acceptation du salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié malade, urgence par exemple), le délai de prévenance sera ramené à 48 heures.

Toute demande de modification du planning par un salarié devra être adressée par écrit à la Direction au moins 1 semaine calendaire à l’avance.

La modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine n’entraînera aucune baisse de rémunération.

ARTICLE 5 – JOURS FERIES TRAVAILLES

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les heures de travail qui seraient effectuées un jour férié autre que le 1er mai bénéficierait d'une majoration d'incommodité de 50% s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

CHAPITRE 2 : Dispositions spécifiques relatives au travail de nuit

ARTICLE 6 – Travail de nuit, justifications

Le recours au travail de nuit pour les salariés de la société affectés à la salle de contrôle tels que visés à l’article 1 du présent accord est justifié par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’activité pendant la nuit.

En raison du fonctionnement des éoliennes 24/24h 7/7j les Parties font en effet le constat de la nécessité pour les postes de travail concernés d’être présents dans la salle de contrôle la nuit en raison notamment de la présence indispensable d’un intervenant permettant d’assurer la bonne communication avec les parties-prenantes en cas d’intervention nécessaire à réaliser la nuit.

Conformément aux dispositions légales, le Médecin du Travail sera consulté préalablement en cas de mise en place effective du travail de nuit.

ARTICLE 7 – PERIODE DE NUIT

La période de nuit commence à 21 heures et s’achève à 6 heures.

ARTICLE 8 – STATUT DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il est précisé à titre liminaire que compte tenu de l’organisation du travail prévue à date pendant la période de formation et de transition, les salariés visés à l’article 1 ne seront pas concernés par le statut de travailleur de nuit.

8.1. Définition du travailleur de nuit

Ont la qualité de travailleurs de nuit au sens du présent accord les salariés qui :

• soit, accomplissent au moins deux (2) fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois (3) heures de temps de travail effectif quotidiennes pendant la période de nuit telle que définie à l’article 7 du présent accord ;

• soit effectuent, sur une période de 12 mois consécutif, au minimum 320 heures de temps de travail effectif pendant la période de nuit telle que définie à l’article 7 du présent accord.

8.2. Contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit

Les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit en application de l’article 8.1. du présent accord, bénéficient des contreparties suivantes.

8.2.1. Contreparties en repos

Les salariés ayant le statut de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la période de nuit définie à l’article 7 du présent accord, d'une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour.

Cette contrepartie en repos compensateur se traduit par l'attribution d’un repos au plus égal à 16 heures devant être pris au cours de l’année civile d’acquisition dans des conditions fixées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Conformément à la CCN applicable, il est rappelé que cette réduction d’horaire ne se cumulerait pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation en équipes successives comportant des postes de nuit.

8.2.2. Contrepartie salariale

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un salarié ayant le statut de travailleur de nuit au sens du présent accord, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l'intéressé par la convention collective de la métallurgie applicable.

8.3. Durées maximales de travail des travailleurs de nuit

8.3.1. Durée quotidienne maximale de travail

Les Parties conviennent de relever à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail des travailleurs de nuit afin de permettre la continuité de la production d’énergie par les éoliennes en mer.

En cas de dépassements de la durée maximale de 8 heures, des périodes de repos d’une durée équivalente au temps travaillé au-delà de cette durée de 8 heures seront attribuées aux travailleurs de nuit concernés.

Ce temps de repos s’additionne, dans la mesure du possible, au temps de repos quotidien de 11 heures, ou, lorsque cela n’est pas possible en raison de l’organisation du service, au temps de repos hebdomadaire.

A titre d’illustration, un salarié travaille 3 nuits par semaine, 12h par nuit (19h-7h). Chaque nuit, il dépasse de 4h la durée quotidienne légale de 8h dont il doit bénéficier sous forme de repos.

Il peut :

- Soit, pour chaque nuit travaillée, bénéficier d’un repos quotidien de 15h (11h + 4h),

- Soit, bénéficier d’un repos hebdomadaire de 47h consécutives (35h + 3x4h).

8.3.2. Durée hebdomadaire maximale de travail

Pour permettre la continuité de l’activité production d’énergie, les Parties conviennent de fixer la durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit à 44 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

8.4. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause rémunéré d’une (1) heure à prendre avec un minimum de 20 minutes consécutives avant que le salarié ait travaillé six (6) heures consécutives.

8.5. Mesures pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit

En vue de l’amélioration de leurs conditions de travail, les salariés qui ont la qualité de travailleurs de nuit en application de l’article 8 du présent accord bénéficient de la présence d’un réfectoire aménagé au sein du site sur lequel sur trouve la salle de contrôle .

La direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en n'ayant pas recours au travail isolé. Le travail de nuit sera effectué par deux personnes minimum travaillant de nuit.

8.6. Mesures pour l'articulation de l'activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et leurs responsabilités familiales et sociales

Pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, la Direction s’engage à étudier la mise en place, en faveur de ces salariés, d’actions de soutien telles qu’une assistance psychologique et d’information relative aux bonnes pratiques notamment dans les domaines de la nutrition et du sommeil. Ces éléments sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en cas de besoin.

Il est par ailleurs rappelé que :

• lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour ;

• le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La liste des emplois disponibles correspondants est portée à sa connaissance.

8.7. Mesures pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction s’engage à veiller au respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la Direction veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

8.8. Suivi médical

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi médical renforcé de leur état de santé conformément aux dispositions légales et réglementaire.

ARTICLE 9 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES AVEC ROTATION HABITUELLE DE NUIT

Il est précisé à titre liminaire que compte tenu de l’organisation du travail prévue à date pendant la période de formation et de transition, les salariés visés à l’article 1 ne seront pas concernés par les rotations habituelles de nuit.

L‘activité en salle de contrôle est exercée de manière continue 24/7. Dans un premier temps, cette continuité est assurée par les salariés visés à l’article 1 du présent accord, et par un prestataire de services. A termes, la société sera en charge seule de la gestion de de la salle de contrôle.

Dans ce contexte, le travail sera organisé par équipes successives (chevauchantes et tournantes) composées de salariés de l’UES avec rotation des postes comportant habituellement du travail de nuit, sans que les salariés concernés n’entrent obligatoirement dans la définition de travailleur de nuit au sens de l’article 8 du présent accord.

Les rotations seront organisées par période de 12 heures de 7:00 à 19:00 et de 19:00 à 7:00.

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la condition que leur nombre soit au moins égal à six, bénéficieront d’une majoration d’incommodité égale à 15% du taux effectif, base 35 heures.

ARTICLE 10 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LA NUIT

En cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié malade, urgence par exemple), un supérieur hiérarchique peut demander à un salarié, dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, d’effectuer exceptionnellement des heures de nuit.

Le supérieur hiérarchique doit respecter un délai de prévenance de 48 heures et le salarié est en droit de refuser sans risquer d’être sanctionné.

Les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base.

Le responsable veillera à ce que le salarié bénéficie de son temps de repos hebdomadaire et de quotidien et que son temps de travail respecte les durées maximums de travail hebdomadaire et quotidien.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que compte tenu de l’organisation du travail prévue à date, les salariés concernés par l’article 1 pendant la période de formation / transition qui seraient sollicités pour du travail de nuit, ne seront concernés que par l’article 10, c’est-à-dire sollicités de façon exceptionnelle dans le respect des dispositions prévues à cet effet.

ARTICLE 11 – PRINCIPE DE NON-CUMUL DES AVANTAGES

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs majorations visées aux articles 5, 8.2.2., 9 et 10 seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 12 – MISE EN ŒUVRE INDIVIDUELLE DES TERMES DU PRESENT ACCORD

Il est rappelé que la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Toutefois, les Parties conviennent que l’augmentation de la durée de travail journalière et la répartition de la durée du travail sur 3 jours par semaine est susceptible d’impacter l’organisation de la vie personnelle des salariés concernés de sorte que la Direction recueillera leur accord par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

En particulier, le passage d’un poste de jour à un poste de nuit est une modification du contrat de travail, de sorte que le salarié concerné y consentira en signant un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS et au conseil de prud’hommes.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30/04/2024, sans tacite reconduction.

Les Parties conviennent de se rencontrer au mois de Septembre 2023 afin de dresser un bilan de l’aménagement du temps de travail des salariés de la control room et des besoins opérationnels. Cette démarche permettra le cas échéant d’adapter le présent accord en fonction de l’évolution de l’organisation du site du production d’énergie. De même, le mois de septembre 2023 correspondra à l’approche de la fin de la période de formation du 1er Contrôleur et ainsi de discuter d’un retour d’expérience.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les Parties conviennent de se réunir au plus tard dans un délai de 30 jours après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé par le biais d’un avenant.

Pour cela la partie signataire qui souhaite la révision de l’accord doit en informer les autres parties par lettre recommandée en accusé réception. Une fois informé, l’employeur organisera une réunion de négociation.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :

• Déposé par la Direction des Ressources Humaines au Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre

• Déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, «TéléAccords ».

ARTICLE 16 – LANGUE

Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra.

Signé en deux (2) exemplaires à PUTEAUX,

Le 26/07/2023

_____________________________________

Pour les Sociétés Iberdrola France et Ailes Marines,

__________________________________

Pour le CSE,

COLLECTIVE AGREEMENT ON WORKING TIME IN THE CONTROL ROOM

BETWEEN THE UNDERSIGNED:

SAS IBERDROLA FRANCE, whose registered office is located 5, place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX, Registered under no 479 858 763 of RCS Nanterre

Represented by xxxxx in their capacity as legal representatives, duly authorized for the purposes hereof,

AILES MARINES, domiciled at 5, place de la Pyramide, 92800 PUTEAUX, registered in the Paris Trade and Companies Register under number 538 781 857 RCS Nanterre,

Represented by xxxxx in their capacity as legal representatives, duly authorized for the purposes hereof,

(Hereinafter referred to as “the Companies”)

ON THE ONE HAND,

AND:

The titular members of UES IBERDROLA France & AILES MARINES, representing the majority of the votes during the last professional elections, in accordance with the provisions of Article L. 2232-25 of the Labor Code,

ON THE OTHER HAND,

Together referred to as "the Parties",

The following agreement has been concluded:

PREAMBLE

The construction and operation of the wind farm in the bay of Saint-Brieuc are supervised from Kerantour’s offices, on the following activities:

• Remote operation and monitoring of the offshore wind farm – offshore substation, cable network, wind turbines, control systems.

• Charged with lockout on HV networks up to 225kV.

• Coordinate activities with internal and external control rooms.

• Coordinate work with Deputy Site Managers, Electrical Operations Manager and Offshore Staff - Technicians and Consignment Officer.

• Prepare, plan and manage remote switching operations.

• Daily interface with RTE.

Currently, and for the needs of the construction phase, this control room is managed by a continuous service provider (24/7). The first offshore wind turbines having been commissioned on July 6, 2023, the company plans, before the marketing phase with RTE of the energy produced by the wind farm scheduled for the first quarter of 2024, an initial period of training and then of transition for its employees with the provider's teams. It is then envisaged that the Company will manage the control room solely with its own employees.

In this context, the organization of the working time of the employees assigned within the control room must take into account the organization of the teams and the work in progress within the control room as set up by the service provider. in order to ensure an initial training phase lasting at least 3 months per position in parallel with the work carried out by the service provider teams in place, then the transition phase.

The control room must operate continuously in order to be able to react in the event of an interruption in the production of energy. This activity involves ensuring the stability of the interlocutors within the control room to be more efficient in the event of a problem. The presence of a French-speaking interlocutor is also essential day and night to allow good communication between the various stakeholders.

During the training phase, the company's employees will work alongside the service provider's team, then during the transition phase, the employees will work alternately with the service provider's teams for the periods that will be the responsibility of the owner. of the wind farm.

With regard to the intrinsic particularities of the energy production activity and in particular the constraints attached to the positions of the control room and the need to coordinate the organization of the teams of the provider company and that of the company, the Parties agreed to adjust the working hours of the employees concerned.

This agreement is concluded within the framework of the provisions of article L.2232-25 of the Labor Code, the CSE having confirmed that this negotiation took place with elected employees not mandated by a union. It replaces all stipulations relating to the same subject resulting from another collective agreement, custom or unilateral commitment.

During the same meeting, the CSE issued an opinion on the implementation of night work in the company with regard to the scope of this agreement specified in article 1 below and the conditions provided for in article 10 concerning night work.

ARTICLE 1 – PURPOSE AND SCOPE

The purpose of this agreement is to adjust the organization of working time for employees working in the Company's control room.

It will apply from the training period of each employee and will be reviewed with the members during the month of September 2023 (article 13).

It applies to employees of the UES occupying the following position on the day as Wind Controller O&M Saint-Brieuc.

CHAPTER 1: Organization of the working time of employees in the hourly count

ARTICLE 2 – HOURS OF WORK AND OVERTIME

The working hours of the employees referred to in article 1 of this agreement, and who are not subject to a fixed daily rate, is set at 35 hours per week on average over the month, i.e. 151.67 hours per month.

Any hour worked beyond this average duration calculated over the monthly period corresponds to an overtime hour remunerated under the legal and contractual conditions in force at the end of each month.

No overtime can be worked without the prior and express agreement of the Company.

ARTICLE 3 – EXEMPTION FROM THE MAXIMUM DAILY WORKING HOURS

To ensure the continuity of the energy production activity, and the stability of the participants within the control room, and the responsiveness of the personnel in the event of a problem, the Parties agree, pursuant to Article L. 3121 -19 of the labor code, to set the maximum daily working time of the employees referred to in article 1 of this agreement at 12 hours.

The organization of daily work in 12-hour periods will be implemented in compliance with the legal and contractual provisions in terms of maximum weekly working time, daily and weekly rest and break time.

ARTICLE 4 – ORGANIZATION OF WORKING TIME OVER 3 DAYS

The Parties agree that the working hours of the employees referred to in Article 1 of this agreement will be spread over 3 days per period of 7 days.

The days worked as well as the hours will be fixed by the Management and will be the subject of a monthly schedule which will be communicated to the employees by posting at the workplace or by email at least 1 calendar week in advance before the beginning of the period considered.

In establishing schedules, Management will pay particular attention to ensuring rotation between the employees concerned, while preserving the operational interests of the Company.

In the event of a change in the schedule, employees will be notified subject to a notice period of at least 7 calendar days, with the possibility of adding modifications up to 4 days before upon employee acceptance.

In the event of exceptional circumstances (replacement of a sick employee, emergency for example), the notice period will be reduced to 48 hours.

Any request for modification of the schedule by an employee must be sent in writing to the Management at least 1 calendar week in advance.

The modification of the distribution of working time over the week will not lead to any reduction in remuneration.

ARTICLE 5 – WORKING BANK HOLIDAYS

In accordance with the applicable contractual provisions, hours worked on a public holiday other than May 1 would benefit from a 50% increase in inconvenience, in addition to any increases for overtime.

CHAPTER 2: Specific provisions relating to night work

ARTICLE 6 – Night work, justifications

The use of night work for company employees assigned to the control room as referred to in Article 1 of this agreement is justified by the need to ensure the economic continuity of the activity during the night.

Due to the functioning of the wind turbines 24/7, the Parties indeed note the need for the workstations concerned to be present in the control room at night due in particular to the essential presence of a speaker to ensure good communication with the stakeholders, in case of necessary intervention to be carried out at night.

In accordance with the legal provisions, the Occupational Doctor will be consulted beforehand in the event of the effective implementation of night work.

ARTICLE 7 – NIGHT PERIOD

The night period begins at 9 p.m. and ends at 6 a.m.

ARTICLE 8 – NIGHT WORKER STATUS

It is specified as an introduction that in view of the organization of work planned to date during the training and handover period, the employee identified in the article 1 will not be concerned by the night worker status.

8.1. Definition of night worker

Night workers within the meaning of this agreement are employees who:

• either, perform at least two (2) times a week, according to their usual work schedule, at least three (3) hours of effective daily working time during the night period as defined in article 7 of this agreement;

• or perform, over a period of 12 consecutive months, at least 320 hours of effective working time during the night period as defined in article 7 of this agreement.

8.2. Compensation specific to night workers

Employees who have the status of night workers pursuant to Article 8.1. of this agreement, benefit from the following rewards.

8.2.1. Counterparties in rest

Employees with the status of night worker within the meaning of this agreement benefit, by way of compensation in the form of compensatory rest, for each week during which they are employed during the night period defined in Article 7 of the this agreement, of a reduction, of their effective weekly working hours, of a duration of 20 minutes compared to the collective reference working hours of employees employed, during the week, according to the normal daytime working hours.

This counterpart in compensatory rest results in the allocation of rest at most equal to 16 hours to be taken during the calendar year of acquisition under conditions fixed by mutual agreement between the employee and his hierarchical superior.

In accordance with the applicable CCN, it is reminded that this reduction in hours would not be combined with any reductions in hours intended to compensate for an organization in successive shifts including night shifts.

8.2.2. Salary compensation

For each position, the hours actually worked by an employee with the status of night worker within the meaning of this agreement, during the time slot between 9 p.m. and 6 a.m., give entitlement, provided that their number is at least equal to six during this range, to an increase in the actual salary equal to 15% of the minimum salary provided for the person concerned by the applicable collective agreement for the metallurgy industry.

8.3. Maximum working hours for night workers

8.3.1. Maximum daily working time

The Parties agree to raise the maximum daily working time of night workers to 12 hours in order to allow the continuity of energy production by offshore wind turbines.

If the maximum duration of 8 hours is exceeded, rest periods of a duration equivalent to the time worked beyond this duration of 8 hours will be allocated to the night workers concerned.

This rest time is added, as far as possible, to the daily rest time of 11 hours, or, when this is not possible due to the organization of the service, to the weekly rest time.

For example, an employee works 3 nights a week, 12 hours a night (7pm-7am). Each night, he exceeds the legal daily working time of 8 hours by 4 hours.

He can :

- Either, for each night worked, have a daily rest period of 15 hours (11 hours + 4 hours),

Or a weekly rest period of 47 consecutive hours (35 hours + 3x4hours).

8.3.2. Maximum weekly working time

To allow the continuity of the energy production activity, the Parties agree to set the maximum weekly working time of night workers at 44 hours on average calculated over a period of 12 consecutive weeks.

8.4. Break time

Night workers benefit from a paid break of one (1) hour to be taken with a minimum of 20 consecutive minutes before the employee has worked six (6) consecutive hours.

8.5. Measures to improve the working conditions of night workers

With a view to improving their working conditions, employees who have the status of night workers pursuant to Article 8 of this agreement benefit from the presence of a refectory fitted out within the site on which the control room.

The management will ensure the special protection of the night worker, in particular by not having recourse to isolated work. Night work will be carried out by a minimum of two people working at night.

8.6. Measures for the articulation of the night professional activity of night workers with their personal life and their family and social responsibilities

To facilitate the articulation of the nocturnal professional activity of night workers with their personal life and with the exercise of family and social responsibilities, the Management undertakes to study the establishment, in favor of these employees, of support actions such as psychological assistance and information on good practices, particularly in the areas of nutrition and sleep. These elements are given for information only and can be modified if necessary.

It is also recalled that:

• when night work is incompatible with pressing family obligations, in particular with the care of a child or the care of a dependent person, the refusal of night work does not constitute a fault or a reason for dismissal and the night worker can ask to be assigned to a day job;

• the night worker who wishes to occupy or resume a day job and the employee occupying a day job who wishes to occupy or resume a night job in the same establishment or, failing that, in the same company have priority for the allocation a job falling within their professional category or an equivalent job. The list of corresponding available jobs is brought to his attention.

8.7. Measures for professional equality between women and men

Management undertakes to ensure compliance with the principle of professional equality between women and men, in particular through access to training.

Given the specificities of performing night work, Management will ensure that the conditions of access to training and the organization of training actions are adapted.

8.8. Medical monitoring

It is recalled that night workers benefit from reinforced medical monitoring of their state of health in accordance with legal and regulatory provisions.

ARTICLE 9 – WORK IN SUCCESSIVE SHIFT WITH USUAL NIGHT ROTATION

It is specified as an introduction that in view of the organization of work planned to date during the training and handover period, the employee identified in the article 1 will not be concerned by the usual night rotation.

The activity in the control room is carried out continuously 24/7. Initially, this continuity is ensured by the employees referred to in Article 1 of this agreement, and by a service provider. Eventually, the company will be solely responsible for managing the control room.

In this context, work will be organized by successive teams (overlapping and rotating) made up of UES employees with rotation of positions usually involving night work, without the employees concerned necessarily falling within the definition of night worker. within the meaning of Article 8 of this Agreement.

Rotations will be organized by 12-hour period from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. and from 7:00 p.m. to 7:00 a.m.

Hours of work performed between 9 p.m. and 6 a.m., provided that their number is at least equal to six, will benefit from an inconvenience increase equal to 15% of the effective rate, base 35 hours.

ARTICLE 10 – EXCEPTIONAL NIGHT WORK

In the event of exceptional circumstances (replacement of a sick employee, emergency for example), a line manager may ask an employee, whose usual working hours do not include night work, to exceptionally work night hours.

The line manager must respect a notice period of 48 hours and the employee is entitled to refuse without risking being sanctioned.

The hours of work exceptionally carried out during the time slot between 9 p.m. and 6 a.m. entitle you to an increase in the real salary equal to 25% of the basic salary.

The manager will ensure that the employee benefits from his weekly and daily rest time and that his working time respects the maximum weekly and daily working hours.

It is specified, for all intents and purposes, that in view of the organization of work planned to date the employees concerned by article 1 during the training / transition period who would be called upon for night work, will only be concerned by article 10, that is to say called upon exceptionally in compliance with the provisions provided for this purpose.

ARTICLE 11 – PRINCIPLE OF NON-COMBINATION OF BENEFITS

When the same work entitles you to several increases referred to in Articles 5, 8.2.2., 9 and 10, only the increase corresponding to the highest rate is retained.

ARTICLE 12 – INDIVIDUAL IMPLEMENTATION OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT

It is recalled that the setting of working hours falls within the management power of the employer.

However, the Parties agree that the increase in the daily working time and the distribution of the working time over 3 days a week is likely to impact the organization of the personal life of the employees concerned so that the Management will collect their agreement by signing an addendum to their employment contract.

In particular, the change from a day shift to a night shift is a modification of the employment contract, so that the employee concerned will consent to it by signing an addendum to his employment contract.

ARTICLE 13 – DURATION OF THE AGREEMENT AND MONITORING

This agreement will enter into force the day after it is filed with the DREETS and the industrial tribunal.

It is concluded for a fixed term period, until 30/04/2024, without tacit reconduction.

The Parties agree to meet in September 2023 in order to take stock of the organization of the working time of employees in the control room and operational needs. This approach will make it possible, if necessary, to adapt this agreement according to the evolution of the organization of the energy production site. Also, September 2023 will match with the coming training end period of the 1st Controller, so will allow to have experience feedback.

In the event of legislative or contractual developments likely to call into question all or part of the provisions of the agreement, the Parties agree to meet at the latest within 30 days after the entry into force of these texts in order to adapt these provisions as necessary.

ARTICLE 14 – REVISION OF THE AGREEMENT

This agreement may be revised by means of an addendum.

For this, the signatory party who wishes to revise the agreement must inform the other parties by registered letter with acknowledgment of receipt. Once informed, the employer will organize a negotiation meeting.

ARTICLE 15 – ADVERTISING AND DEPOSIT OF THE AGREEMENT

In accordance with the legislative and regulatory provisions in force, this agreement will be:

• Filed by the Human Resources Department at the Secretariat of the Registry of the Labor Court of Nanterre

• Filed on the national teleprocedure platform of the Ministry of Labour, “TéléAccords”.

ARTICLE 16 – LANGUAGE

This agreement is written in French and English. In case of conflict between the two versions, the French version will prevail.

Signed in two (2) copy in PUTEAUX,

On 26/07/2023

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For the Companies Iberdrola France & Ailes Marines,

__________________________________

For the CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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