Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez N.SCHLUMBERGER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de N.SCHLUMBERGER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06821005607
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Avenant
Raison sociale : N.SCHLUMBERGER
Etablissement : 47986161900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-02

DRH.AZ/mk

Le 2 novembre 2021

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

La société N. SCHLUMBERGER SAS, dont le siège social se situe 240, rue de la République, 68500 GUEBWILLER,

Représentée par son Directeur Général,

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • La CFDT, représentée par

  • La FO, représentée par

d'autre part,

PREAMBULE

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, précisée par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, prévoit la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle spécifique, aussi dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD).

Il est notamment prévu que :

  • le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs ;

  • la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par l’APLD ne peut être supérieure à 40% (ou 50 % dans des cas exceptionnels) de la durée légale. Cette réduction s’apprécie sur la durée d'application du dispositif.

Les pouvoirs publics ont décidé d’exclure la période liée au deuxième confinement du décompte de la durée d’application de l’APLD. De la même façon, cette période est neutralisée pour effectuer le décompte de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’entreprise.

Neutralisation des périodes de confinement

Le décret n°2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, prévoit que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la :

  • durée de bénéfice du dispositif d’APLD

  • réduction maximale de l'horaire de travail de 40 % ou 50 %.

Conditions d’application

Les règles de neutralisation des périodes de confinement prévues par le décret s’appliquent automatiquement aux accords collectifs validés et aux documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit à compter du 16 décembre 2020.

Pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant le 16 décembre 2020, la neutralisation des périodes de confinement est conditionnée par la conclusion d’un avenant à l’accord ou d’une modification du document unilatérale devant faire l’objet d’une validation ou d’une homologation.

N. SCHLUMBERGER SAS a signé un accord APLD en vigueur depuis le 1er novembre 2020, homologué par la DIRECCTE jusqu’au 30 octobre 2023.

Les parties ont décidé de rédiger un avenant, permettant à N. SCHLUMBERGER SAS de bénéficier du dispositif de neutralisation de la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021. Cette période ne sera donc pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et pas comptabilisée dans le taux de réduction de l’horaire de travail le nombre d’heures non travaillées.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Les 1ers alinéas des articles 3 et 4 sont modifiés comme suit :

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

  • Neutralisation de la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 pour le plafond de réduction d’activité

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit de neutraliser la période de confinement (du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021) dans le décompte du volume de la réduction maximale de l’horaire de travail de 50 %. Le décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 prolonge la fin de la période de neutralisation au 30 juin 2021.

Ainsi, la société N. SCHLUMBERGER SAS n’a pas à tenir compte de la réduction d’activité appliquée pendant le confinement lors du calcul du taux global de réduction d’activité de 50 % par salarié.

Article 4 – Durée d’application du dispositif

  • Prolongation de la durée de réduction d’activité

Le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 prévoit d’écarter la période de confinement, du décompte du nombre de mois pendant lesquels l’Entreprise est autorisé à recourir à l’APLD.

Pour N. SCHLUMBERBER SAS, la durée maximale de bénéfice de l’APLD est donc prolongée de la durée de la période de confinement.

Concrètement, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, ne serait pas prise en compte.

Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Guebwiller, le 2 novembre 2021

Pour la CFDT Pour N. Schlumberger

Pour la FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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