Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'APLD" chez N.SCHLUMBERGER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de N.SCHLUMBERGER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06822006607
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : N.SCHLUMBERGER
Etablissement : 47986161900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-16

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Le 16 juin 2022

AVENANT DE REVISION N°2

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

La société N. SCHLUMBERGER SAS, dont le siège social se situe 240, rue de la République, 68500 GUEBWILLER,

Représentée par son Directeur Général,

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • La CFDT, représentée par

  • La FO, représentée par

d'autre part,

PREAMBULE

L’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, précisée par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, prévoit la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle, aussi dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD).

Il est notamment prévu que :

  • le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs ;

  • la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés par l’APLD ne peut être supérieure à 40% (ou 50 % dans des cas exceptionnels) de la durée légale. Cette réduction s’apprécie sur la durée d'application du dispositif.

Dans un contexte sanitaire qui reste incertain et conformément aux annonces du « plan de résilience économique et sociale » pour faire face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, prolonge la période pendant laquelle une entreprise peut mobiliser l’activité partielle de longue durée (APLD) et bénéficier d’une prise en charge renforcée dans ce cadre.

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 est donc modifié afin de permettre de bénéficier d’une prise en charge des allocations d’APLD dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs appréciée à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

Conditions d’application

N. SCHLUMBERGER SAS a signé un accord APLD en vigueur depuis le 1er novembre 2020, homologué par la DIRECCTE jusqu’au 30 octobre 2023.

Les parties ont décidé de rédiger un avenant de révision n° 2, permettant à N. SCHLUMBERGER SAS de bénéficier d’une prise en charge des allocations d’APLD dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Les 4èmes alinéas des articles 1 et 4, sont modifiés comme suit et le 2ème alinéa de l’article 9.1 est supprimé :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

  • un effort de solidarité est imposé aux cadres au forfait par le gel de l’acquisition des jours de RTT à partir de la date d’entrée dans le dispositif et cela pour une période maximale de 36 mois.

Article 4 – Durée d’application du dispositif

  • Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de 36 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 48 mois prenant fin le 31 octobre 2024.

Article 9.1 – Mobilisation / prise de congés payés et de RTT

Les difficultés d’approvisionnement de certains composants, les absences de longue durée ainsi que la pénurie de candidats pour les recrutements à faire, contraignent N. SCHLUMBERGER SAS à accorder quelques dérogations.

Dans ce cadre, N. SCHLUMBERGER SAS abroge l’alinéa suivant, avec effet au 31 mai 2022 :

  • D’une manière générale, les salariés devront prendre l’intégralité des congés payés acquis à la fin de la période de référence. Sauf situations exceptionnelles et après accord préalable de la Direction, les congés payés ne seront pas reportés sur la période de référence suivante. Ainsi, les congés payés non pris par le salarié seront perdus au terme de la période de référence. Ainsi à titre d’exemple, les congés payés acquis au 31 mai 2020 devront être soldés au 31 mai 2021 sous peine d’être perdus. Cette disposition sera en vigueur pendant toute la durée de l’accord sur l’APLD.

Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Guebwiller, le 16 juin 2022

Pour la CFDT Pour N. Schlumberger

Pour la FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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