Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGAMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez N'PY - COMPAGNIE DES PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de N'PY - COMPAGNIE DES PYRENEES et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06523001368
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES PYRENEES
Etablissement : 47987155000048 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE

PORTANT SUR

LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Les représentants de l’UES Compagnie des Pyrénées, constituée de :

La Société SAEM COMPAGNIE DES PYRENEES

Située 3 bis avenue Jean Prat - 65100 LOURDES N° immatriculation RCS : 479871550

NAF : 8299Z

Agissant par l’intermédiaire de son représentant Iégal, XXX, Directrice Générale

Et :

La Société N’PY RESA

Située 3 bis avenue Jean Prat - 65100 LOURDES N° immatriculation RCS : 813423985

NAF : 7990Z

Agissant par l'intermédiaire de son représentant Iégal, XXX, représentante de la Présidence SAEM Compagnie des Pyrénées

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 06/12/2019 et du 05/07/22 annexé aux présentes), ci-après :

XXX, membre titulaire du CSE, collège Employé

XXX, membre titulaire du CSE, collège Cadre et Agent de maîtrise

Il est précisé que l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause, de repos, et temps de déplacement.

Pour toutes autres dispositions que celles liées à cet accord, les salariés de l’UES Compagnie des Pyrénées peuvent se référer à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).

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CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les mandataires.

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PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 9,
  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et elle est fixée par le manager.

Le temps de pause est considéré comme du temps de présence, et à ce titre, il est rémunéré comme tel.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Comme l’annonce la convention collective nationale des prestataires de services, sur les journées à caractère évènementiel, de manière exceptionnelle, et avec l’accord de la Direction, certaines durées maximales peuvent bénéficier d’une tolérance (12 heures quotidiennes sur 5 jours consécutifs, et 60 heures hebdomadaires).

ARTICLE 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

Comme l’annonce la convention collective nationale des prestataires de services, sur les journées à caractère évènementiel, de manière exceptionnelle, et avec l’accord de la Direction, le repos quotidien peut être exceptionnellement réduit à 10h sur une période de 2 jours consécutifs maximum, dans la limite de 12 fois par année civile.

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement, des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des coupures repas, sur un logiciel de gestion des temps. Ce décompte ne devient valable qu'au moment où il est validé par le manager.

ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion

Les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

Le salarié travaille dans le respect de ses horaires habituels et en respectant les durées maximales de travail, les temps de pause légaux et conventionnels et en veillant au respect de la durée contractuelle de travail.

Il est, à ce titre, rappelé que le salarié doit respecter un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Il n’y a pas lieu pour le salarié de répondre au téléphone ou aux courriels en dehors de ses heures habituelles de travail et durant les périodes de repos, congé et arrêt de travail.

Il est également reconnu au salarié un droit à la déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise ou à défaut, pendant la durée légale de repos quotidien. Le salarié dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition.

ARTICLE 8 – Le travail du dimanche et des jours fériés

Comme le précise la convention collective :

Lorsque le travail du jour férié a un caractère événementiel, les heures sont majorées à 25% le lundi de Pâques, le 14 juillet et le 15 août; et majorées à 100% les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

De plus, il peut être travaillé 20 dimanches par an maximum; à compter du 13ème dimanche, il y a une majoration de 50%.

Le travail des jours fériés et du dimanche pour le centre d’appel est majoré à 100% (et récupéré à 100% le 1er mai).

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DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 – Déplacement

Article 9.1 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement en dehors des heures effectives de travail, qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il doit être validé par le manager et fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie en versant 15€ par trajet pour tout déplacement dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail et se situant en dehors des heures de travail habituelles (soit 30€ aller-retour).

Article 9.2 – Prime d’éloignement

Concernant les déplacements qui entraînent une nuit à l’extérieur de son domicile, une prime d’éloignement de 30€ est accordée.

La contrepartie liée au déplacement, et l’indemnité d’éloignement ne sont pas cumulables, et sont réservées aux salariés hors cadres. Une fiche de mission doit être remplie et signée par le salarié et son manager avant le déplacement envisagé.

Article 9.3 – Frais de déplacement

Les déplacements qui doivent s’effectuer en voiture se font avec les véhicules de services mis à disposition au sein de l’UES Compagnie des Pyrénées.

S’il n’y a plus de voiture de service disponible pour pouvoir effectuer le déplacement et que le salarié accepte de prendre son véhicule, ce dernier doit alors présenter un certificat d’assurance à l’UES.

Dans ce cas précis, l’indemnité kilométrique pourra être prise en compte et remboursée au salarié selon le barème en vigueur.

Si le salarié doit se rendre à l'hôtel lors de son déplacement, les nuitées sont réservées en priorité par l’UES Compagnie des Pyrénées, ou à défaut, remboursées par note de frais (cf procédure note de frais). A titre indicatif, le coût moyen d’une nuit d'hôtel pouvant être pris en charge est de 80€.

Si le salarié doit se restaurer lors de son déplacement, le coût du repas pourra être remboursé par note de frais, et sous réserve de respecter un prix raisonnable. A titre indicatif, le coût moyen d’un repas pouvant être pris en charge est de 15€.

ARTICLE 10 – Astreintes

Un régime d’astreintes est institué dans l’UES Compagnie des Pyrénées. Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 10.1 – Salariés visés

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :

  • le service Digital
  • le service Production
  • le service Communication
  • le service Informatique

L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

Article 10.2 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte une fois par an, avant le démarrage de la saison d’hiver. Ce planning sera déterminé par le manager, et validé par la Direction.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Cette modification interviendra par écrit.

Il sera précisé à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, dans la fiche de paie, le récapitulatif de son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Article 10.3 – Contreparties

Le temps de trajet qui est, dans ce cas précis, un temps de travail effectif, sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

La contrepartie de l’astreinte dépend du service du salarié concerné.

Pour tous les services concernés, hormis celui de l’informatique, la contrepartie de l’astreinte est de 40€ la journée et l’intervention sera indemnisée forfaitairement à 25€ de l’heure.

Pour le service Production qui doit intervenir certains dimanches de la saison pour uniquement vérifier le logiciel à 8h le matin, l’intervention sera rémunérée forfaitairement à 30€ (et 25€ par heure supplémentaire d’intervention).

Pour ce même service, les jours où il y aura une astreinte, la contrepartie sera la même que pour les autres services (40€ la journée et 25€ par heure d’intervention).

Pour les salariés du service informatique qui seraient en astreinte, la contrepartie sera de 150€ forfaitaire par journée d’astreinte ; cela prend en compte toutes interventions éventuelles nécessaires au bon fonctionnement du service et ne donnera pas lieu à une indemnité supplémentaire pour intervention.

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

Article 10.4 – Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et à l’article 8 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail et à l’article 9 du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

ARTICLE 11 - Les congés payés

Les congés payés se cumulent à hauteur de 2,08 jours par mois, soit 25 jours ouvrés par an, et peuvent se poser du 1er juin au 31 mai (de la période suivante).

Au 31 mai, le solde des congés payés cumulés sur la période précédente doit être à zéro.

Si le solde de congés payés est positif à la fin de la période (soit au 31 mai), il est possible de reporter 5 jours de congés payés sur la période suivante (soit jusqu’au 31 mai N+1). Ce solde devra être posé en priorité.

Une fois cumulés, ces congés doivent être posés avant le démarrage de la nouvelle période de modulation. Il y aura la possibilité de les modifier en cours d’année avec l’accord du manager.

ARTICLE 12 – L’ancienneté

L’ancienneté est comptée au jour de l’entrée dans l’entreprise.

La fidélité des salariés est récompensée par des jours de congés :

  • à partir de 5 ans d’ancienneté : 1 jour
  • à partir de 10 ans d’ancienneté : 2 jours
  • à partir de 15 ans d’ancienneté : 3 jours
  • à partir de 20 ans d’ancienneté : 4 jours

Cette règle s’applique à l’exercice en cours.

ARTICLE 13 – Le matériel

Une tenue ainsi que du matériel (informatique, carte d’accès aux pistes et autre) peuvent être remis au salarié pour lui permettre de travailler dans de bonnes conditions.

Lors des déplacements, les salariés de l’UES Compagnie des Pyrénées ont l’obligation de porter la tenue, et cette dernière doit être en bon état. Ils représentent l’image de l’UES.

Un kit de ski (skis, bâtons, chaussures et casque) sera également fourni aux salariés qui ont besoin de se déplacer à ski au sein des stations; ce matériel sera fourni pour une durée de 4 ans.

Ce matériel doit être maintenu en bon état, et reste la propriété de l’UES Compagnie des Pyrénées.

Ce matériel doit rester une utilisation à titre professionnelle uniquement.

Les cartes d’accès aux pistes qui seraient utilisées dans le cadre professionnel sont à emprunter au bureau de l’UES Compagnie des Pyrénées.

ARTICLE 14 – Avantages en nature

Article 14.1 – Véhicule

Certains salariés ont dans le cadre de leur contrat de travail, la mise à disposition d’un véhicule de fonction. Cette mise à disposition fait l’objet d’un avantage en nature recalculé chaque année.

Article 14.2 – Forfait de ski

Afin de permettre à chaque salarié de pouvoir découvrir l’environnement pour lequel il travaille, ces derniers pourront bénéficier de cinq sorties par an dans les stations de notre réseau, en empruntant une carte au bureau administratif de notre UES Compagnie des Pyrénées.

Au-delà de ces cinq sorties, une carte No Souci pourra être remise à chaque salarié qui souhaiterait bénéficier des sorties du réseau N’Py en illimité, au prix de 10€. Les consommations de ces cartes N’Py seront déclarées en avantage en nature à la fin de la saison.

Pour les salariés qui en font la demande, une carte No Souci du même tarif peut également être remise au conjoint du salarié, ainsi qu’aux enfants. Ce qui leur permettra de bénéficier de prix avantageux sur les sorties du réseau N’Py.

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CONVENTION AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - NON CADRES

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé selon les modes suivants :

  • sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail

Cette période ira du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 15 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise.

Article 15.1 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Article 15.1.1 : Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Il s’agit de l’ensemble des salariés (CDD/ CDI, temps plein et temps partiel) à l’exception des cadres au forfait.

Si des cas particuliers existent, ils feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.

  • Justifications

Afin de pouvoir suivre au mieux ses clients, l’UES Compagnie des Pyrénées connaît des fluctuations d'activité suivant les périodes… à ce jour :

  • Une période haute de pleine activité, dénommée "Saison Hiver” qui commence dès le mois de novembre avec la préparation de la saison et allant jusque fin avril
  • Une période basse où l’activité revient à la normale de mai à octobre

Article 15.1.2 : Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur une période de 12 mois consécutifs : du 1er juin au 31 mai.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 mai 2023, mais tiendra compte de l’état des soldes en cours depuis le 1er juin 2022.

Article 15.1.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 15.1.4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 mai de l’année considérée).

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies uniquement à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte si elle n’est pas à l’origine du manager.

Une heure supplémentaire ne sera valable que lorsqu’elle sera validée par le manager dans le logiciel de gestion des temps.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures (journée de solidarité comprise) ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires doivent être entièrement récupérées avant le 31 mai de l'exercice.

Toutefois, un délai supplémentaire pourra être négocié avec le manager, sans dépasser le 30 juin suivant.

Article 15.1.5 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Le planning prévisionnel (période haute, basse, et congés) devra alors être établi avant le démarrage de la nouvelle période de modulation.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires (ramené à 72h en cas de circonstances exceptionnelles).

Article 15.1.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures par semaine, et 151,67 heures sur le mois.

Cela à l’exception faite des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur le mois en cours au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° Du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Maladie

Pour les salariés (excepté la catégorie cadres), le nombre de jours de carence prévu à 8 jours dans la convention collective nationale des prestataires de services, est ramenée à 3 jours. L’indemnisation se fera donc à compter du 4ème jour.

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

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CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS - CADRES

ARTICLE 16 – Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les salariés suivants :

Personnel relevant de la catégorie des cadres (du niveau 7 au niveau 9 de la Convention Collective Nationale des prestataires de services) et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 17 – Durée du forfait-jours

Article 17.1 - Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 214 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droit à des congés payés complets.

La période de référence du forfait est du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 17.2 - Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Ce Calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Exemple :

Pour exemple, sur la période de référence : année 2022-23 (du 1er juin au 31 mai), puisque le nombre de JNT diffère d’une année sur l’autre selon la configuration du calendrier :

  • soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours,
  • soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours,
  • soit CP le nombre de jours de congés payés pris sur la période : 25 jours,
  • soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence (excepté le lundi de pentecôte) : 9 jours
  • soit P le nombre de jours potentiellement travaillés (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) : 227 jours,
  • soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 214 jours.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (214) = 13 jours en période 2022-23.

Notez que comme il l’est écrit dans le convention collective nationale, le nombre de JNT ne peut, conventionnellement, être inférieur à 12 (sans compter l’incidence de la journée de solidarité); un salarié, pour un forfait complet de 214 jours (journée de solidarité comprise), ne bénéficiera jamais d’un nombre annuel de JNT inférieur à 11 jours (12-1) quelle que soit la configuration calendaire annuelle.

Ce nombre de jours d’ARTT devra impérativement être pris sur la période en cours (du 1er juin N au 31 mai N+1). Toutefois, un délai supplémentaire pourra être négocié avec le manager, sans dépasser le 30 juin suivant.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées est sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraîne une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté)

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

ARTICLE 17.3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 20.2.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

ARTICLE 18 – Garanties

Article 18.1 – Temps de repos

Article 18.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 18.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 18.2 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement son relevé des temps via le logiciel de gestion des temps, prévu à cet effet.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

    • La date des journées travaillées ;

    • La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Article 18.3 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

    • l'organisation du travail ;

    • la charge de travail de l'intéressé ;

    • l'amplitude de ses journées d'activité ;

    • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

    • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

ARTICLE 19 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

Le salarié au forfait jour gère l'organisation de son temps de travail dans le respect de ses horaires habituels et en toute hypothèse des durées maximales de travail, des temps de pause légaux et conventionnels et au respect de leur durée contractuelle de travail.

Le salarié déclarera les jours réellement effectués via l’outil de gestion des temps de l’entreprise ou tout autre outil qui s’y substituerait.

Il est, à ce titre, rappelé que le salarié en forfait jours doit respecter un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Il n’y a pas lieu pour le salarié au forfait jour de répondre au téléphone ou aux courriels en dehors de ses heures habituelles de travail et durant les périodes de repos, congé et arrêt de travail.

Il est également reconnu au cadre au forfait un droit à la déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise ou à défaut, pendant la durée légale de repos quotidien. Le salarié en forfait jour dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à disposition.

ARTICLE 20 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention (contrat ou avenant) précisera, notamment :

  • le nombre de jours,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

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DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/01/2023.

ARTICLE 22 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 23 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 24 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes (65).

ARTICLE 25 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 12 décembre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Lourdes

Le 19/12/2022

En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

XXX, membre titulaire du CSE, collège Employé

XXX, membre titulaire du CSE, collège Cadre et Agent de maîtrise.

Pour l’UES Compagnie des Pyrénées

XXX

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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