Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D'ICT" chez SARL ICT - INTERNATIONAL CROSS TALK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL ICT - INTERNATIONAL CROSS TALK et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003224
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : INTERNATIONAL CROSS TALK
Etablissement : 47991383200040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ENTRE

La société INTERNATIONAL CROSS TALK (I.C.T.), ayant son siège social situé 10 Allée Alan Turing à AUBIERE (63170), représentée par Monsieur …........., Président.

D’une part,

ET

Monsieur …........., membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Au sein de son organisation, la Société appliquait historiquement deux durées de travail hebdomadaires différentes selon la catégorie de personnel : 35h pour les ETAM et 38,50 h pour les Cadres. De surcroît, suite à l’absorption de la Société Sophia Santé au 1er janvier 2021, une troisième durée de travail est venue s’ajouter, celle de 39h hebdomadaires.

Faisant le constat de cette disparité de durées de travail, la Direction a souhaité uniformiser l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et a invité le représentant du CSE à négocier un accord sur l’organisation du temps de travail, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.2232-25-1 du code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 signée le 22 septembre 2017.

Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de l’entreprise, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire et en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Les parties entendent rappeler que les dispositions du présent accord priment sur les dispositions conventionnelles issues de l’accord de branche SYNTEC, dont les trois modalités d’organisation du temps de travail ne sont pas applicables dans l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la Direccte, pour une durée indéterminée.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise INTERNATIONAL CROSS TALK quel que soit leur statut et leur contrat.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif, les temps de pause, de restauration et de trajet domicile - lieu de travail.

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps complet

3.1 – Durée de travail

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 39 heures hebdomadaires (soit 169 heures mensuelles) ce qui correspond à une base de 35 heures + 4 heures supplémentaires structurelles.

La répartition de la durée du travail se fait sur 5 jours, du lundi au vendredi, selon l’horaire collectif défini par la Direction.

Afin de répondre au mieux aux besoins de la clientèle, certains salariés pourront être amenés à travailler sur 6 jours (notamment le personnel des services Hotline et Télé-secrétariat), du lundi au samedi, selon le planning et l’horaire définis par la Direction et affichés dans les locaux de l’entreprise.

3.2 – Horaire collectif

Chaque salarié devra se conformer à l’horaire collectif défini par la Direction et affiché dans les locaux de l’entreprise.

A titre exceptionnel, pour des raisons personnelles, un salarié pourra solliciter auprès de la Direction un aménagement de ses horaires de travail.

3.3 - Heures supplémentaires

  1. Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

  1. Majoration des heures supplémentaires

  • Heures supplémentaires structurelles

Les heures supplémentaires structurelles (de la 36e à la 39e heure) seront majorées de 25%.

Ainsi, le personnel dont l’horaire hebdomadaire était de 35h, percevra, suite au présent accord, une majoration pour heures supplémentaires de 25% pour les 4h de 35h à 39h,

et le personnel dont l’horaire hebdomadaire était de 38h30, percevra une majoration pour heures supplémentaires de 25% pour la demi-heure de 38h30 à 39 h (en complément de celle dont il bénéficie déjà au titre des heures de 35h à 38h30).

  • Autres heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la 39e heure donnera droit à une majoration de 25%.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à un repos compensateur obligatoire de 100 %.

Article 4 : Durée du travail des salariés à temps partiel ou en contrat d’alternance

La durée du travail des salariés à temps partiel ou en contrat d’alternance est définie sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Concernant les modalités d’organisation du travail des salariés à temps partiel, il est fait une stricte application des dispositions légales et de la convention collective en vigueur.

Article 5 : Modalités de suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

6.1 - Révision

Le présent accord peut être révisé par les parties signataires, jusqu'à la fin du présent cycle électoral et au-delà par toute personne autorisée par la loi à négocier et réviser un accord d’entreprise.

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

6.2 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de deux mois. A peine de nullité, la dénonciation devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une communication par voie d’affichage à l’ensemble du personnel et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé en vue d’être publié sur la base de données nationales mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs ») dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Aubière, le 28 janvier 2021

En 3 exemplaires

Pour la Société Pour le C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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