Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COLLINAOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLLINAOU et les représentants des salariés le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002447
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : COLLINAOU
Etablissement : 47998574900015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société par Actions Simplifiée COLLINAOU, N° SIRET 479 985 749 00015,

dont le siège social est situé à AOUSTE SUR SYE (26 400) – 3 chemin des senteurs – quartier La Condamine, Représentée par ………………………… en sa qualité de Président

Désignée ci-après « la société »

D’une part,

Et

Les salariés de la société ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel le 20 octobre 2020 (et dont le procès-verbal est annexé aux présentes)

Désignés ci-après « les salariés »

D’autre part,

Préambule :

L’activité de la société, de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés, obéit à des rythmes saisonniers mais aussi touristiques compte tenu de son implantation géographique.

Ces variations impactent bien évidemment le service de la vente mais aussi celui de la fabrication dans la mesure où l’entreprise ne peut constituer de stocks en raison du caractère périssable des matières premières utilisées.

Afin de mieux répondre aux contraintes de fonctionnement de l’entreprise, il est apparu que la mise en place d’une modulation des horaires de travail apporterait la souplesse permettant de contribuer à sa compétitivité.

L’objectif poursuivi par le présent accord est donc de mettre en place une organisation du temps de travail annualisée tout en garantissant aux salariés un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 8 août 2016 (n°2016-1088) permettant un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, codifié à l’article L.3121-44 du code du travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord relatif au temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 3. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif étant défini par l’article L.3121-1 du code du travail comme ‘’le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles’’, les temps de pause ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.

Article 4. Heures supplémentaires

4-1Contingent d’heures supplémentaires

Il est fixé à 308 heures par an et par salarié

4-2 Décompte des heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures ou de la limite hebdomadaire maximale de l’annualisation ou encore du plafond annuel de 1 607 heures seront considérées comme heures supplémentaires.

4-3 Contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires

  • Majoration : les heures supplémentaires feront l’objet d’un taux de majoration unique de 10 % pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.

  • Repos de remplacement : le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai de 6 mois.

Article 5. Annualisation du temps de travail

Cette modalité d’aménagement du temps de travail peut être mise en œuvre sur l’ensemble de la société ou sur une unité déterminée, pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée

Article 5 - 1. Salariés à temps complet

a) Période de référence :

L’annualisation du temps de travail est appréciée dans un cadre annuel, sur une période de 12 mois, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

b) Durée du travail :

La durée hebdomadaire du travail varie autour de l’horaire moyen légal de 35 heures.

La durée annuelle du travail est de 1 607 heures de travail effectif.

Les horaires de travail devront respecter les limites journalières et hebdomadaires suivantes :

  • durée journalière maximale de travail effectif : 10 heures. Cette durée pourra être portée, en fonction des nécessités du service à 12 heures.

  • durée hebdomadaire maximale de travail effectif : 48 heures et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • durée minimale de repos quotidien : 11 heures.

  • durée minimale de repos hebdomadaire : 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

c) Amplitude de l’annualisation :

Dans le cadre des variations d’horaires résultant de la fluctuation de la charge de travail générée par l’alternance des périodes de forte activité et de faible activité, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté, sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

Dans le cadre de l’horaire annuel de 1 607 heures, les limites de variations d’horaires sont établies comme suit :

Limite basse : 0 heure hebdomadaire

Limite haute : 48 heures de travail sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées en période haute au-delà de 35 heures et dans la limite maximale fixée ci-dessus, ne seront pas des heures supplémentaires. Elles ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit à repos compensateur.

d) Programmation indicative des variations d’horaires :

Chaque année, il est établi, pour l’année de référence suivante, un calendrier prévisionnel déterminant la répartition du temps de travail entre les périodes de l’annualisation.

Ce calendrier prévisionnel sera communiqué au personnel un mois avant son application.

En cas de variation d’activité non prévisible, ce calendrier pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur, communiquée aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur des dites modifications. Ce délai pourra être ramené à 24 heures de façon exceptionnelle en cas d’événement imprévu.

Les périodes hautes correspondent à la période estivale (printemps et été) et aux périodes des fêtes de fin d’année et de Pâques. Ces périodes sont estimées à une moyenne d’environ 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein.

Les périodes basses correspondent aux autres périodes d’automne et d’hiver. Ces périodes sont estimées à une moyenne d’environ 30 heures par semaine.

e) Heures supplémentaires 

Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 48 heures sont des heures supplémentaires, soumises aux dispositions de l’article 4-3 du présent accord.

A l’exclusion des heures supplémentaires visées ci-dessus, si à la fin de la période de référence prévue à l’article 5-1 a) du présent accord, le plafond de 1607 heures a été dépassé, les heures excédentaires effectuées au-delà de celui-ci auront la qualité d’heures supplémentaires.

f) Calendriers individualisés d’annualisation :

Compte tenu de l’effectif de la société, des calendriers individualisés d’annualisation pourront être mis en place.

Les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail des salariés concernés par cette annualisation, ainsi que les conditions de rémunération des périodes d’annualisation pendant lesquelles les salariés ont été absents, obéiront aux mêmes règles que celles fixées pour les salariés dont l’horaire collectif de travail est annualisé.

Article 5 - 2. Salariés à temps partiel

a) Durée du travail et amplitude de l’annualisation :

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle du travail est inférieure à la moyenne de 35 heures par semaine.

Dans le cadre de la durée annuelle contractuellement définie entre les parties, les limites de variations d’horaires sont établies comme suit :

Limite basse : 0 heure hebdomadaire

Limite haute : 34 heures hebdomadaire

b) Période de référence :

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

c) Programmation indicative des variations d’horaires 

Un calendrier d’annualisation comportant la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les semaines de l’année ainsi que les horaires de travail sera communiqué à chaque salarié un mois avant le début de la période de référence.

Les modifications de cette répartition ainsi que des horaires prévus ne peuvent intervenir qu’après respect d’un délai de prévenance de 7 jours, ramené à 24 heures en cas circonstances exceptionnelles.

Le salarié peut toutefois refuser ces modifications si ces dernières sont incompatibles avec :

  • des obligations familiales impérieuses

  • le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur

  • une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée

d) Heures complémentaires 

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, adaptées au décompte annuel de la durée du travail des salariés à temps partiel.

Article 5 - 3. Rémunération

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière, les rémunérations de base versées mensuellement aux salariés ne seront pas affectées par l’annualisation, elles seront lissées.

Article 5 - 4. Absences

a) Absences indemnisées 

Les absences rémunérées ou indemnisées ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront déduites du volume horaire total restant à effectuer sur la période de décompte.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

b) Absences non indemnisées 

Les absences non indemnisées seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer ce jour-là. Ces heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée. Elles pourront donner lieu à récupération.

Article 5 - 5. Rupture du contrat de travail ou embauche en cours d’annualisation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte du temps de travail, une régularisation sera effectuée à la date de fin du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail moyenne supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à cette différence.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant à la moyenne du nombre d’heures réellement accomplies, une compensation sera faite entre les sommes dues par l’employeur lors du départ du salarié et cet excédent.

Article 6. Entrée en vigueur

Le présent accord d'aménagement du temps de travail entrera en vigueur le 1er novembre 2020.

Compte tenu de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante, les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail seront mises en œuvre à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.

Article 7. Durée de l’accord – révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail, L.2232 -22 du code du travail et L.2232-22-1 du code du travail.

Article 8. Clause d’indivisibilité

Le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 9. Enregistrement et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sous forme dématérialisée auprès de la DIRECCTE et publié en ligne sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes et affiché dans les locaux de la société.

Fait à Aouste Sur Sye le 20 octobre 2020

Le Président de la société Les salariés dont le procès-verbal de ratification figure en annexe
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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