Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 27 JUILLET 2022 SUR LA PRISE EN COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES AYANT UNE INCIDENCE SUR L'EQUILTBBRE DES TEMPS DE VIE AU SEIN DE LA SOCIETE WOLTERS KLUWER France S.A.S." chez LAMY-EDITION DALIAN-GROUPE LIAISONS - WOLTERS KLUWER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LAMY-EDITION DALIAN-GROUPE LIAISONS - WOLTERS KLUWER FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : T09322010051
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : WOLTERS KLUWER FRANCE
Etablissement : 48008130600148

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 27 JUILLET 2022 SUR LA PRISE EN COMPTE DE SITUATIONS PARTICULIERES AYANT UNE INCIDENCE SUR L’EQUILIBBRE DES TEMPS DE VIE AU SEIN DE LA SOCIETE WOLTERS KLUWER France S.A.S.

ENTRE :

La société WOLTERS KLUWER France, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 480 081 306, dont le siège social est sis 7, rue Emmy Noether – 93 400 SAINT OUEN, représentée par M., en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à l’effet des présentes et domicilié à ce titre audit siège social,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise, représentées par :

  • M., en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

  • M., en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

  • M., en sa qualité de Délégué Syndical FO

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

PREAMBULE :

Un accord collectif d’entreprise sur l’équilibre des temps de vie avait été régulièrement conclu, le 12 décembre 2017 pour une durée déterminée de trois ans, en application des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail entre l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives.

Cet accord à durée déterminée est cependant arrivé à échéance le 31 décembre 2020. L’entreprise et les organisations syndicales, fortes du bilan globalement positif de certaines dispositions de l’accord collectif mentionné, ont décidé de négocier la reconduction d’une partie de ces mesures.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Prise en compte des situations ayant une incidence sur l’équilibre des temps de vie - aménagement du temps de travail avant le départ à la retraite

Afin de permettre une meilleure transition vers la retraite, la Direction accordera le bénéfice de l’un des deux dispositifs suivants à tous les salariés volontaires qui auront déclenché la procédure de départ volontaire à la retraite :

  • 4/5ème payé 5/5ème : Possibilité de réduire leur horaire de travail temps plein sur la période restant à travailler soit 12 mois maximum : travailler 32 heures payées sur la base de 35 heures (sur 4 jours). Cette mesure a pour conséquence la suppression des RTT dont les salariés bénéficient dans le cadre de leur fonction à plein temps.

  • 3/5ème payé 5/5ème : Possibilité de réduire leur horaire de travail temps plein sur la période restant à travailler soit 6 mois maximum : travailler 24 heures sur la base de 35 heures (sur 3 jours). Cette mesure a pour conséquence la suppression des RTT dont les salariés bénéficient dans le cadre de leur fonction à plein temps.

Dans ces deux cas, la demande du salarié volontaire doit se faire de manière écrite et motivée auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le salarié doit alors démontrer qu’il est éligible à la retraite, communiquer son nombre de trimestres et sa date de cessation d’activité professionnelle.

Six mois avant le départ en retraite effectif défini lors de la demande initiale, le salarié concerné devra présenter à la Direction des Ressources Humaines les démarches définitives réalisées auprès de l’assurance retraite. A défaut, le bénéfice du dispositif prendra fin de plein droit et ne pourra plus être accordé de nouveau. Dans une telle hypothèse, le salarié concerné reprendrait alors le rythme précédent l’aménagement défini au présent article.

Les deux dispositifs ne sont pas cumulables.

Un avenant individuel au contrat de travail sera signé pour tenir compte de la nouvelle organisation et du travail du salarié concerné. La période avant la retraite devra permettre d’appréhender la transmission des compétences.

ARTICLE 2 : DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord d’une durée déterminée de 12 mois, s'applique à effet du 1er juillet 2022 (pour les seul(e)s salarié(e)s encore présent(e)s dans l’Entreprise à la date de conclusion dudit avenant).

Au terme de cette période initiale de 12 mois, le présent accord se poursuivra ensuite par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée d’1 an, si aucune des Parties à l'accord ne demande sa renégociation ou dénonciation dans les deux mois précédant son échéance annuelle.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord est suivi avec un représentant de chaque organisation syndicale signataire et un représentant de l’employeur au moyen d’une réunion de suivi qui interviendra au plus tard avant la fin du 10ème mois après la mise en œuvre dudit accord soit au plus tard avant le 25 avril 2023.

ARTICLE 4 : DENONCIATION - REVISION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des Parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord collectif à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny et de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à cet effet pour la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Fait à Saint Ouen, Le 28 juillet 2022, en quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie signataire.

Pour la société WOLTERS KLUWER France S.A.S.

M.

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CGT

M.

Déléguée Syndicale

Pour la CFTC

M.

Déléguée Syndicale

Pour FO

M.

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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