Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES NORAUTO" chez NORAUTO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORAUTO FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T59L18002670
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : NORAUTO FRANCE
Etablissement : 48047015200012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 A L'ACCORD INSTITUANT LE REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UES NORAUTO DU 16 OCTOBRE 2018 (2019-11-22) Avenant N°2 de prorogation à l'accord frais de santé (2022-11-17) ACCORD FRAIS DE SANTE UES NORAUTO FRANCE (2023-06-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD SUR LE RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO, dont le siège social se situe 511/589 Rue des Seringats à SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262), représentée par …………..., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO, dûment représentées par :

  • …………... en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;

  • …………..., en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;

  • …………..., en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC ;

  • …………..., en qualité de Délégué Syndical Central CGT ;

  • …………..., en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO.

D’autre part,

SOMMAIRE 

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Objet de l’accord 4

Article 3 : Bénéficiaires 4

Article 3.1 : Les collaborateurs de l’UES Norauto 4

Article 3.2 : Les ayants-droit 5

Article 4. Maintien des garanties 6

4.1. Cas des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu 6

4.2. Cas des collaborateurs dont le contrat de travail est rompu 6

Article 5 : Structure du régime 7

Article 6 : Garanties et services associés 7

Article 7 : Cotisations 8

Article 8 : Commission de suivi de l’accord 8

Article 9 : Entrée ou sortie de l’UES NORAUTO 9

Article 10 : Information individuelle des collaborateurs 9

Article 11 : Information collective 9

Article 12 : Date d’application et durée de l’accord 9

Article 13 : Révision de l’accord 9

Article 14 : Notification de l’accord 10

Article 15 : Dépôt de l’accord et publicité 10


Préambule

Pour rappel, la mise en place d’un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire a pour objectif principal d'améliorer la couverture sociale des collaborateurs, des anciens collaborateurs et de leurs ayants-droit en leur assurant des garanties supérieures à celles des régimes de base obligatoires.

A date de signature du présent accord, l’UES Norauto est couvert par un contrat de complémentaire santé avec Uniprévoyance et géré par GFP.

La complémentaire santé constitue un avantage certain pour ses bénéficiaires et Norauto a à coeur de poursuivre et de renforcer la mise en œuvre du régime de Frais de Santé collectif et obligatoire existant au sein de l’UES Norauto et de se mettre en conformité avec la législation relative au contrat responsable.

Le présent accord s’inscrit donc dans la continuité de l’accord précédent sur le régime de frais de santé collectif et obligatoire au sein de l’unité économique et sociale Norauto signé le 24 juillet 2018 et arrivant à échéance le 31 décembre 2018.

Le présent accord fait suite à 4 réunions entre 6 septembre 2018 et le 16 octobre 2018.

Aussi, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES Norauto. La composition de l’UES Norauto, au jour de la conclusion du présent accord, est précisée en annexe 1.

Article 2 : Objet de l’accord

Il est rappelé que le régime complémentaire de frais de santé a pour objectif de compléter les remboursements versés par la Sécurité Sociale au titre des frais de santé et également d’offrir un fonds social ainsi que des services complémentaires d’assistance.

Le présent accord a donc pour objet de préciser les modalités du régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire.

Article 3 : Bénéficiaires

Article 3.1 : Les collaborateurs de l’UES Norauto

L’adhésion au régime complémentaire de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES Norauto et ce sans conditions d’ancienneté.

Cependant certains collaborateurs auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion, sous réserve de remettre à l’employeur une demande de dispense, une déclaration sur l’honneur et de lui transmettre chaque année les justificatifs. Les collaborateurs concernés sont les suivants :

  1. Les collaborateurs qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations cité à l'article D. 911-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

  2. Les collaborateurs en couple travaillant tous les deux au sein de l’UES Norauto, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque collaborateur adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Toutefois, si l’un des conjoints quitte l’entreprise, l’autre conjoint devra obligatoirement adhérer au régime collectif ;

  1. Les collaborateurs et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation ;

  2. Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les collaborateurs et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;

  3. Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les collaborateurs travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

Article 3.2 : Les ayants-droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants-droit des collaborateurs de l’UES Norauto.

Sont considérés comme ayants-droit :

  • Le conjoint du collaborateur de l’UES Norauto, non divorcé, ni séparé de corps judiciairement, ou le concubin (sur présentation d’une attestation sur l’honneur de vie maritale), ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à charge au sens de la Sécurité Sociale ou bénéficiant d’un régime particulier de Sécurité Sociale ;

  • Les enfants du collaborateur adhérent, et s’ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, de son concubin ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont :

  • à charge au sens de la Sécurité Sociale et âgés de moins de 18 ans,

  • âgés de moins de 28 ans affiliés au régime de la Sécurité Sociale des étudiants, ou poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance, ou étant à la recherche d’un 1er emploi inscrit à l’assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Il est précisé que les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi ;

  • quel que soit leur âge qui perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975) sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

  • Les ascendants et ceux de son conjoint, de son concubin ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, bénéficiant de la Sécurité sociale sous son numéro d’immatriculation ou bénéficiant de leur propre numéro d’immatriculation, dès lors que ces derniers justifient vivre au domicile du collaborateur, n’exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu propre tel que défini dans le cadre de l’imposition sur le revenu (une attestation sur l’honneur devra être fournie).

Les collaborateurs et ayants-droit adhérents sont nommés, ci-après, “les bénéficiaires”.

Article 4. Maintien des garanties

4.1. Cas des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des collaborateurs

Les garanties sont maintenues au profit des collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie, d’une maternité, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle sous réserve d’être indemnisés par la Sécurité Sociale.

Les contributions patronales et salariales restent réparties à l’identique entre les parties.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des collaborateurs

Pour les autres suspensions de contrat, notamment les congés sans solde, les congés sabbatiques, les congés pour création d’entreprise, les congés parentaux d'éducation, les congés de présence parentale, les garanties sont maintenues pendant les 6 premiers mois de suspension. Les contributions patronales et salariales restent réparties à l’identique entre les parties.

Ce maintien s’entend sous réserve que les collaborateurs continuent à relever de la Sécurité Sociale.

4.2. Cas des collaborateurs dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les collaborateurs adhérents au régime dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

La durée du maintien de ces garanties est proportionnelle à la durée du dernier contrat de travail du collaborateur, appréciée en mois entiers, et dans la limite maximale de 12 mois.

  • Régime frais de santé spécifique aux collaborateurs lors du départ à la retraite :

Les anciens collaborateurs de l’UES Norauto affilié à la Sécurité Sociale qui perçoivent soit une rente d’incapacité ou d’invalidité, soit une pension de retraite ou d’inaptitude au travail, soit un revenu de remplacement s’il est privé d’emploi, peuvent demander l’affiliation à la complémentaire santé mise en place par Norauto pour eux-même et leurs ayants-droit. Cette demande d’affiliation doit être faite au gestionnaire du régime dans le mois suivant le départ du collaborateur.

Les garanties de frais de santé accessibles aux collaborateurs lors du départ à la retraite sont détaillées, à titre indicatif, en annexe 2 du présent accord. Cette notice annexée au présent accord n’engage pas l’entreprise.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Conformément à loi « Evin », les anciens collaborateurs de l’UES Norauto, bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent solliciter, dans les six mois qui suivent la fin de la portabilité, directement auprès de l’assureur, pour eux seuls, une couverture de frais de santé à titre individuel.

Une couverture de frais de santé à titre individuel peut être souscrite par les ayants-droits d’un collaborateur décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Dans de tels cas, aucun délai de carence, ni de questionnaire de santé, ne leur sera imposé par l’assureur. Ils s’acquittent alors d’une cotisation intégralement à leur charge.

Article 5 : Structure du régime

Le régime complémentaire de frais de santé propose un niveau de couverture unique.

Aussi, le collaborateur peut adhérer au régime selon différentes modalités :

  • il peut adhérer seul au régime de frais de santé : dans ce cas, l’adhésion est dite « isolé » ;

  • il peut adhérer avec son/ses enfant(s) : dans ce cas, l’adhésion est dite « isolé + enfants » ;

  • il peut adhérer avec son/sa conjoint(e) : dans ce cas, l’adhésion est dite « isolé + conjoint »

  • il peut adhérer avec son/sa conjoint(e) et son/ses enfant(s) et/ou son/ses ascendant(s) : dans ce cas, l’adhésion est dite « famille ».

Modalités de passage d’une catégorie à une autre :

Tout changement de catégorie (« isolé », « isolé + enfants », « isolé + conjoint », « famille ») se fera :

  • sans délai de carence, dès la présentation d’un justificatif probant au service Administration du Personnel de l’UES Norauto en cas :

  • de changement de situation familiale (mariage, divorce, conclusion ou dissolution d’un PACS, concubinage, naissance, décès d’un ayant droit…),

  • de perte d’emploi du conjoint, du concubin ou du partenaire lié à l’assuré par un PACS,

  • ou de changement imposé par la Loi.

  • avec un délai de carence de 6 mois, dans les autres cas, sur demande écrite au service Administration du Personnel.

Les frais de maternité sont pris en charge sans délai d’attente.

Le délai d’attente est supprimé en cas de frais consécutifs à un accident survenu postérieurement à la date d’admission à l’assurance de l’intéressé.

Article 6 : Garanties et services associés

Les garanties de frais de santé ainsi que les services associés accessibles aux bénéficiaires sont détaillés, à titre indicatif, en annexe 3 du présent accord. La notice annexée au présent accord n’engage pas l’entreprise.

Ces garanties et prestations associées sont conformes à la législation en vigueur sur les contrats responsables.

Article 7 : Cotisations

La cotisation mensuelle globale est prise en charge à la fois par l’UES Norauto et par le collaborateur adhérent au régime.

Conformément à la législation en vigueur au moment de la signature de l’accord, le montant de la participation de l’employeur est uniforme pour tous les collaborateurs adhérents, sans distinction, selon qu’ils adhèrent à titre « isolé », « enfants », « conjoint » ou « famille ».

La participation de l’employeur est, à titre indicatif, de 40 euros sans que ce montant ne puisse être inférieur à 50% de la cotisation individuelle obligatoire.

A titre indicatif, au 1er janvier 2019, en régime général, le montant de la cotisation salariale mensuelle est égal  à :

Adhésion isolé Adhésion isolé + enfants Adhésion isolé + conjoint Adhésion famille
Part collaborateur 20,32 € 47,41 € 49,06 € 52,83 €
Cotisation globale 60,32 € 87,41 € 89,06 € 92,83 €

A titre indicatif, pour les départements d’Alsace et de Moselle, au 1er janvier 2019, le montant de la cotisation salariale mensuelle est égal à :

Adhésion isolé Adhésion isolé + enfants Adhésion isolé + conjoint Adhésion famille
Part collaborateur 12,52 € 26,70 € 27,56 € 29,53 €
Cotisation globale 52,52 € 66,70 € 67,56 € 69,53 €

Il est précisé que ces montants sont donnés à titre indicatif et sont ré-évaluables en fonction de l’équilibre du régime, à garanties égales, et des modifications légales qui pourraient intervenir. Dans un tel cas, la commission de suivi du présent accord sera réunie afin d’échanger sur les modalités de mise en œuvre et/ou la nécessité, le cas échéant, de prévoir un avenant au présent accord.

La part salariale de la cotisation est prélevée mensuellement et directement sur le bulletin de paie du collaborateur adhérent. La part employeur ainsi que la part salariale sont directement versées à l’organisme assureur.

Article 8 : Commission de suivi de l’accord

La Commission de suivi est composée d’un membre par organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Norauto.

Elle se réunira deux fois par an (une fois au mois d’avril et une fois au mois de septembre) pour examiner les résultats prévisionnels ou annuels du contrat et proposer des améliorations ou des évolutions nécessaires.

Elle examinera également, dans le respect de la confidentialité, des dossiers qui lui sont présentés, les actions menées dans le cadre du service complémentaire d’assistance et du fonds social.

Article 9 : Entrée ou sortie de l’UES NORAUTO

L’entrée ou la sortie d’une entité dans l’UES Norauto ne remettra pas en cause la validité du présent accord.

Si l’entrée ou la sortie d’une entité dans le périmètre de l’UES Norauto devait néanmoins avoir des répercussions sur le niveau des prestations et les taux de cotisations au point de remettre en cause les équilibres négociés, la commission de suivi serait saisie afin d’échanger sur d’éventuels amendements au présent accord à soumettre à la négociation collective.

Article 10 : Information individuelle des collaborateurs

Il sera remis à chaque collaborateur adhérent au régime de frais de santé, au moment de son embauche, une notice d’information détaillée et établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Cette notice d’information détaille notamment les garanties et les quelques services complémentaires.

Par ailleurs, les collaborateurs seront tenus informés des évolutions éventuelles du régime.

Article 11 : Information collective

Conformément aux dispositions du Code du Travail en la matière, le Comité Social et Économique aura connaissance du rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance « frais de santé ».

Article 12 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 13 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Les évolutions législatives et réglementaires seront automatiquement intégrées à l’accord et feront l’objet d’une information aux parties signataires du présent accord. L’adaptation des garanties et des prestations sera automatiquement appliquée par l’assureur, dans la limite où l’équilibre du régime ne serait pas remis en cause.

Article 14 : Notification de l’accord

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte de l’accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 15 : Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord et ses avenants seront déposés par la Direction de l’UES Norauto, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier dématérialisé et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lille et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Le présent accord sera notifié et transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition de chaque collaborateur auprès de la DRH et sur l’intranet Norauto.

A Sainghin-en-Mélantois, le 16 octobre 2018

En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour l’UES NORAUTO:

Monsieur …………..., Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet

Pour les organisations syndicales représentatives:

  • …………... en qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;

  • …………..., en qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;

  • …………..., en qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC ;

  • …………..., en qualité de Délégué Syndical Central CGT ;

  • …………..., en qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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