Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez ASPIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASPIRE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004277
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASPIRE
Etablissement : 48050796100021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord d’Entreprise sur l’aménagement de la durée du travail

Entre les soussignés

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif - ASPIRE, Conventionnée Entreprise d’Insertion dont le siège est situé :

32 rue Roger Salengro

85000 LA ROCHE SUR YON

Représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et

Les salarié.e.s d’ASPIRE consultés sur le projet d’accord

D’autre part

PREAMBULE

ASPIRE est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif SAS, conventionnée Entreprise d’Insertion par l’Etat.

Elle intervient, à ce jour, principalement dans le secteur de la Propreté.

L’objet de la société ASPIRE induit des particularités concernant la nature des relations contractuelles qui lient les salarié.e.s en insertion à la société ASPIRE :

Les salarié.e.s en insertion sont titulaires de contrats à durée déterminée pour une durée initiale d’au moins 4 mois, renouvelables dans la limite d'une durée totale de 24 mois (pas de durée minimale pour les renouvellements). Il peut toutefois être prolongé au-delà de 24 mois : 

Elles/ils sont employé.e.s majoritairement à temps partiel pour un minimum de 20h/semaine, en vue de leur permettre d’accomplir les démarches nécessaires à l’élaboration d’un projet professionnel en vue d’une insertion durable dans l’emploi.

La Société ASPIRE considère que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant :

  • de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à sa pérennité,

  • d'organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salarié.e.s et assurer une prestation de qualité,

  • de faire face à la fluctuation des demandes et des prises en charge.

En conséquence, la société a élaboré afin de le mettre en œuvre, un accord sur l'organisation du travail qui règle les conditions relatives :

  • à la modulation du temps plein,

  • à la modulation du temps partiel.

  • En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique aux rapports entre l’employeur et les salarié.e.s de la Société ASPIRE quel que soit leur statut.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

L’ensemble des dispositions de ce chapitre s’appliquent à tout salarié que l’organisation de son temps de travail soit modulé ou non.

Article 1-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le temps modulé est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

Article 1-2 : Absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences donnant lieu à récupération (selon les dispositions légales en vigueur) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 1-3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou en annexe du contrat de travail.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié, par courrier, ou par mail. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours.

En cas d'urgence l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

Les contreparties :

  • En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

  • Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 2 fois ces interventions ; au delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

Article 1-4 : Salaries n’ayant pas travaille sur la totalite de la periode de reference

Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Le droit au repos compensateur est ouvert conformément aux dispositions légales

CHAPITRE II : TEMPS PLEIN MODULE

Article 2-1 : Principe du temps plein modulé

La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

La mise en place du temps plein modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.

Article 2-2 : Horaire hebdomadaire moyen

La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à la modulation est l’horaire de trente cinq heures par semaine.

Article 2-3 : Période de modulation

La période de modulation s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel s'ils existent.

Article 2-4 : Contrat de travail

Il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit et comportant les mentions prévues par le code du travail et la convention collective applicable.

Article 2-5 : Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le Code du Travail ni le repos compensateur prévu par les dispositions légales en vigueur.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation (40 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application des dispositions légales en vigueur.

Article 2-6 : Modalités de décompte de la duree du travail de chaque salarié

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini, un compte de compensation est institué pour chaque salarié .

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 2-7 : Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au CSE s’il existe.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application des dispositifs légales ’en vigueur.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

Article 2-8 : Contreparties

En contrepartie à la modulation du temps de travail :

  • le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 30 heures par salarié et par an.

Article 2-9 : activité partielle

La durée hebdomadaire minimale de travail en dessous de laquelle la procédure d’activité partielle peut être mise en œuvre dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE III : TEMPS PARTIEL MODULE

Article 3-1 : Le principe du temps partiel modulé

Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié s'appliquera.

La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l’employeur, une information des salariés précédée d’une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.La période de modulation s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.Elle pourra être appréciée sur une autre période après consultation des représentants du personnel s’ils existent.

Article 3-2 : Statut du salariéLes salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.Le travail à temps partiel modulé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 3-3 : Durée du travail

Article 3-3-1 : Durée minimale contractuelleLe recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions travail. La durée du travail ne peut être inférieure à 16 heures par semaine.

Article 3-3-2 : Durée minimale par jour travaillé La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à une heure. Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions au maximum.

Article 3-3-3 : Variation de la durée du travail et limite

La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Article 3-4 : Contrat de travail

Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.

Article 3-5 : Heures de dépassement annuel

Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, en application des dispositions légales en vigueur.

Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15%.

Article 3-6 : Modalités de décompte de la duree du travail de chaque salarié

Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :

  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées,

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.

L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 3-7 : Interruption quotidienne d’activité

La journée de travail ne peut faire l’objet de plus de trois interruptions.

La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine.

Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au contrat, une contrepartie aux dérogations aux dispositions légales ci-dessus, parmi les suivantes :

  • l’amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures,

  • le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile,

  • les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 3-8 : Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l’entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l’issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au CSE s’il existe.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.

Article 3-9 : Contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé

En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.

Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l’article 5 du présent accord.

Article 3-10 : activité partielle

Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure d’Activité Partielle.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 4-1 : Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter aux besoins les-dites dispositions.

ARTICLE 4-2 Durée de l’accord.

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 4-3 Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la « convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) » applicable à notre société.

Article 4-4 : Révision de l'accord

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Article 4-5 : Dénonciation de l'accord

Cet accord peut être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.

ARTICLE 4-6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ASPIRE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon

Fait à la Roche sur Yon, le 30/11/2020

Pour la Société ASPIRE
Mme XXX, représentante de la partie patronale
Présidente

Pour le personnel 

Voir liste d’émargement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com