Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez M.P ENTRETIEN ESPACES VERTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.P ENTRETIEN ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001423
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : M.P ENTRETIEN ESPACES VERTS
Etablissement : 48052347100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société M.P ENTRETIEN ESPACES VERTS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DREUX.

Sous le numéro 480 523 471 00013,

Dont le siège social est sis à 61 rue du gland – BOISSY – SAINT LAURENT LA GATINE,

Représentée par Monsieur XXXXX

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société MP ENTRETIEN ESPACES VERTS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par écrit.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Temps d’habillage / déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas imposé sur le lieu de travail.

Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix de passer préalablement au dépôt avant de se rendre sur les chantiers par écrit.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Temps de pause

Juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 45 minutes comprise entre 12h00 et 13h30.

Ponts et journée de solidarité

Depuis la loi n°2008-351 du 16 avril 2008, la journée de solidarité n'est plus fixée automatiquement au lundi de Pentecôte.

Comme il est d’usage depuis plusieurs années, la journée de solidarité sera fractionnée sur l’ensemble du mois de juin.

En pratique, un salarié à temps plein travaillera 7 heures supplémentaires sans contrepartie financière au mois de juin. L’organisation de ces heures supplémentaires se fera en tenant compte des besoins de l’entreprise et des intérêts du personnel.

Les ponts seront globalement travaillés mais pourront, au cas par cas, faire l’objet de jours chômés après accord des deux partis.

Intempéries :

Définition

Il s’agit d’un dispositif permettant de considérer comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles, parmi lesquelles figurent les intempéries (article L 713-4 du Code rural).

Les salariés concernés

Seuls les salariés présents lors de l’interruption collective de travail sont concernés.

Les salariés absents lors de celle-ci sont donc exclus.

Le délai de récupération

Les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant d’intempéries pourront être récupérées dans un délai de 26 semaines suivant la fin de celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption.

Le nombre d’heures de récupération

Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est de 8 heures.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois. L’employeur doit respecter, en tout état de cause, les limites maximales de durée de travail (Cf Titre III, Article 3).

La rémunération des heures récupérées

Les heures de récupération ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles.

Pour un salarié en temps complet, le temps de travail effectif par semaine est fixé à 35 heures, soit 5 jours de travail par semaine et 7 heures de travail par jour.

Au-delà de 35h00 par semaine, les heures effectuées sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires

Le contingent annuel

Un salarié peut faire 365 heures supplémentaires maximum par an.

Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires sont payer en argent.

Les taux de majorations

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les taux suivants :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes

Les durées maximum de travail

Durée maximale quotidienne

La durée de travail effectif maximale par salarié et par jour est de 10 heures.

Durées maximales hebdomadaires

La durée de travail effectif hebdomadaire d’un salarié ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs.

Durées maximales annuelles

La durée de travail effectif maximale par an d’un salarié est de 1 940 heures.

Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1 860 heures de travail réellement effectué par an :

  • de 1861 à 1900 = 1 jour

  • de 1901 à 1940 = 2 jours

Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail est enregistré dans un carnet nominatif dupli autocopiant. Après signature du chef d’entreprise et du salarié, un exemplaire est remis au salarié et un exemplaire est conservé par l’entreprise.

Congés payés :

Tout salarié a droit chaque année, sous certaines conditions, à un congé payé par son employeur, que son contrat soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Durée du congé

Chaque mois de travail effectif ou période équivalente ou assimilée donne ainsi droit à un congé payé de 2,5 jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables par an pour les salariés ayant acquis l’intégralité de leurs droits.

La durée des congés peut effectivement varier en fonction des droits acquis et de certains événements pouvant avoir une incidence sur ces derniers au cours de l’année de référence.

Le calcul des droits à congés payés se fait selon la Convention collective nationale des entreprises du paysage.

Date de départ en congés

Les départs en congés sont organisés par l'employeur qui, après avoir éventuellement recueilli les souhaits des salariés, fixe les dates de congés payés des intéressés, en tenant compte des besoins de l’entreprise et des intérêts du personnel.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

  Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

  Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à …

Le 11 décembre 2019, en deux originaux

Pour la Société

Monsieur …

Pour les salariés,

  • Monsieur …

  • Madame …

  • Monsieur …

  • Madame …

  • Monsieur …

  • Madame …

  • Monsieur …

  • Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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