Accord d'entreprise "ACCORD DU 29 JANVIER 2021 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE DU SPECTACLE VIVANT ET AUTRES DISPOSITIONS PORTANT SUR DES THEMES OUVERTS A LA NEGOCIATION COLLECTIVE D'ENTREPRISE" chez FLAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLAP et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00821001000
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : FLAP
Etablissement : 48065585100032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD DU 29 JANVIER 2021

RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE LA convention collective

nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant

ET AUTRES DISPOSITIONS PORTANT SUR DES THEMES ouverts

à la négociation collective d'entreprise

Entre

l’association FLaP, Siret 480 655 851 000 32, APE 9001Z, dont le siège social est situé 10 avenue Louis Tirman 08000 Charleville-Mézières et représentée par en sa qualité de Président

d'une part,

et

l'ensemble du personnel de l'association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord

d’autre part,

il est conclu le présent accord relatif aux modalités d’application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et autres dispositions portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Préambule

Le présent accord vient compléter l’accord du 29 janvier 2021 relatif à la substitution de la convention collective applicable à l’association. Il a pour objectif de formaliser les modalités d’application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant mais aussi de prendre les dispositions portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise et permettant à l’association et à son personnel de bénéficier de conditions plus adaptées à son activité.

Dans ce cadre, de nombreux échanges ont été organisés avec le personnel de l’association afin d’identifier les possibilités et de nouer un dialogue permettant d’aboutir à des propositions qui fassent l’objet d’un consensus. Ces discussions sont intervenues à travers des réunions collectives et des entretiens individuels, notamment avec le concours d’un intervenant extérieur lors d’une mission organisée dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA).

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association sauf mention spécifique contraire.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée

Conformément aux articles L2232-22 et L2261-1 du code du travail, l’accord d’entreprise est considéré comme valide lorsque le projet est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et il est applicable à partir du jour qui suit le dépôt auprès du service compétent prévu le 29 janvier 2021 à l’issue de la consultation des salariés. Par sa nature et son contenu, il est toutefois conditionné à l’approbation préalable de l’accord du 29 janvier 2021 relatif à la substitution de la convention collective applicable à l’association.

Il s’exerce à durée indéterminée.

Article 3 – Durée collective de travail

L’horaire collectif de travail de référence est fixé en moyenne à 36 heures 30 hebdomadaires, portant la durée du travail annuelle de référence à 1652 heures augmentée de la journée de solidarité de 7 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont rémunérées en heures supplémentaires avec majoration de 25 %.

La période de référence du temps de travail annuel est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. La première période de référence débute le 1er janvier 2021.

Les jour de repos hebdomadaires sont fixés le samedi, le dimanche et le lundi matin, même si les salariés peuvent être amenés à travailler ces jours si l’activité le nécessite.


Article 4 – Disposition transitoire concernant la prise de congés payés

La modification de la période de référence, préalablement fixée du 1er juin au 31 mai, nécessite de prendre une disposition transitoire concernant la prise des congés payés dans le cadre de la première période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Chaque salarié dispose de X jours de congés payés à utiliser pendant cette période, X étant composé du solde de jours de congés payés acquis pendant la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et non utilisés au 31 décembre 2020 auxquels sont ajoutés les jours de congés payés acquis pendant la période de référence abrégée du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 et non utilisés au 31 décembre 2020.

Article 5 – Forfaits annuels en jours

5.1 - Motif de recours

La conclusion de conventions de forfaits annuels en jours peut se justifier pour les salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

5.2 - Salariés concernés

Les dispositions du présent article peuvent concerner l’ensemble des salariés cadres bénéficiant d’un contrat d’au moins 12 mois et tout autre salarié non-cadre, bénéficiant également d’un contrat d’au moins 12 mois, répondant aux caractéristiques précisées dans l’article 5.1 du présent accord.

Le recours au forfait annuel en jours nécessite l’accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d’une convention de forfait en jours doit résulter d’un écrit, c’est-à-dire d’une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

5.3 - Répartition du temps de travail

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 215 jours par an plus un jour au titre de la journée de solidarité. Ce plafond de jours travaillés s’apprécie sur la période de référence fixée à l’article 3 du présent accord et correspond à une année complète de travail justifiant d’un droit intégral à congés payés. Par conséquent, toute convention individuelle fixant un nombre de jours inférieur se traduit par des éléments de rémunération et des droits à congés payés calculés au prorata.

Les salariés fixent leurs jours de travail en cohérence avec l’activité de l’association et leurs contraintes professionnelles, y compris celles liées à l’encadrement de salariés placés sous leur responsabilité le cas échéant. Ils décomptent en principe leur temps de travail en journées de travail mais ils peuvent également le faire en demi-journées.

5.4 – Suivi de la charge de travail, entretiens individuels et droit à la déconnexion

Si les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis ni à la durée hebdomadaire de travail définie à l’article 3 du présent accord, ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour, la charge de travail assumée ne doit pas porter atteinte à leur santé et à leur sécurité. A ce titre, ils doivent impérativement respecter les temps de repos obligatoires : le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien soit 35 heures.

L’employeur organise chaque année au moins un entretien individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de l’association, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération. Il fait l’objet d’un compte-rendu signé par les deux parties.

En cas de difficultés rencontrées, le salarié est invité à alerter par écrit son responsable hiérarchique et le chef du personnel qui reçoivent alors le salarié dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de sept jours. Lors de cet entretien, il est procédé à un examen des difficultés identifiées et des solutions permettant de les traiter. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, est établi avec les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

En application de l’article L3121-65 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. Ainsi, les salariés ne sont aucunement dans l’obligation de répondre aux appels ou aux courriels pendant leur temps de repos et leurs congés et il leur est conseillé de paramétrer un courriel de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant vers d’autres contacts disponibles. Ce droit est rappelé et évoqué lors des entretiens annuels.

5.5 – Modalités de renonciation à des jours de repos

En application des articles L.3121-59 et L. 3121-66 du code du travail, le salarié peut, en accord avec l’employeur, travailler au-delà des 215 jours par an plus un jour au titre de la journée de solidarité.

Le salarié formule par écrit sa demande de renonciation à l’employeur qui refuse ou accepte si le volume d’activité l’autorise. En cas d’acceptation, un avenant écrit à la convention de forfait précise le nombre de jours auxquels le salarié renonce sur l’année et le nouveau salaire de base mensuel augmenté de la rémunération correspondant aux nombres de jours supplémentaires travaillés majorée de 10 %. En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 250 jours.

Cet accord n’est valable que pour l’année en cours mais le salarié peut renouveler sa demande chaque année.


Article 6 – Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

6.1 - Motif de recours

Le recours à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s’explique par le caractère irrégulier et discontinu de l’activité menée par l’association qui consiste principalement à l’organisation de manifestations événementielles.

6.2 - Salariés concernés

Les dispositions du présent article concerne l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de plus de 6 mois à temps complet ou d’un CDI à temps complet, à l’exception de ceux soumis à des conventions de forfaits en jours.

6.3 - Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence, de 14 heures à 48 heures par semaine voire 60 heures en cas de dérogation accordée par l’autorité compétente.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures sauf dérogation accordée par l’autorité compétente.

Les semaines hautes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail ne dépasse pas 36 heures 30 en moyenne par semaine travaillées sur la période de référence fixée à l’article 3 du présent accord.

6.4 – Planning et document de suivi

Avant chaque début de période de référence, un planning annuel prévisionnel est communiqué aux salariés. En cas de modification de planning, chaque salarié concerné est informé au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue de la modification. Ce délai peut toutefois être réduit lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient. Sous réserve de l’acceptation du salarié, le délai de prévenance peut être ramené à 24 heures dans les cas suivants : absence non prévue d’un autre salarié, sous-effectif imprévisible, événement exceptionnel.

Des tableaux individuels sont mis en place permettant de comptabiliser au quotidien le volume d’heures de travail effectif de chaque salarié. Ils sont établis par les salariés concernés, datés et signés, et mis à la disposition du responsable hiérarchique et de l’employeur pour le suivi et le contrôle de la durée du travail.

6.5 - Bilan à la fin de la période de référence et rémunération des heures supplémentaires

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donne lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire selon les conditions prévues par la convention collective.

6.6 - Période de travail incomplète

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.

En cas de départ en cours de période de référence :

  • les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte sauf en cas de licenciement économique ;

  • les heures éventuellement travaillées et non rémunérées sont payées lors du solde de tout compte.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail est calculé au prorata du nombre de semaines restant à travailler.

6.7 - Remplacement d’un salarié

Le salarié sous contrat à durée déterminée ou le salarié d’entreprise de travail temporaire recruté pour remplacer un salarié dont l’horaire était modulé se voit notifier la répartition de ses horaires dans les mêmes conditions que le salarié remplacé.

Article 7 - Retraite complémentaire, mutuelle et prévoyance

Les dispositions relatives à la retraite complémentaire, à la mutuelle complémentaire et à la prévoyance continuent de s’appliquer de manière identique jusqu’à la définition en bonne et due forme de nouvelles modalités d’application, lesquelles doivent respecter la nouvelle convention collective applicable sans toutefois être moins-disantes.

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires. La demande de révision doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par le signataire. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, l'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail toujours, l'accord conclu peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord est déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente et de sa publication dans la base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il est également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du spectacle vivant privé.

Article 10 – Modalités d’information des salariés

Le projet d’accord et les modalités de la consultation prévue le 29 janvier 2021 ont été communiqués à l’ensemble des salariés le 13 janvier 2021 en étant déposés dans le serveur commun de l’association. Les salariés en ont tous été avertis le 13 janvier 2021 par courriel. Le délai de prévenance entre la communication du projet d’accord et la consultation du personnel, fixé à 15 jours minimum par l’article L2232-21 du code du travail, a ainsi été respecté.

Une fois validé, l’accord collectif est communiqué aux salariés selon les mêmes moyens et affiché sur le lieu de travail.

Fait à Charleville-Mézières, le 29 janvier 2021,

En 4 exemplaires originaux (1 exemplaire pour l’employeur, 1 pour l’affichage sur le lieu de travail, 1 pour le secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières et 1 pour la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du spectacle vivant privé)

Pour l’association FLaP, , Président

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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