Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez THEATRE DE BOURG EN BRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEATRE DE BOURG EN BRESSE et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004443
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE DE BOURG EN BRESSE
Etablissement : 48073694100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés

L’EPCC Théâtre de Bourg en Bresse, dont le siège social est situé, 9 Cours de Verdun – Esplanade de la Comédie - 01000 BOURG-EN-BRESSE,

Représenté par Monsieur Vincent ROCHE-LECCA, Son Directeur,

ci-après désigné « l’Entreprise » ou « le Théâtre »

d’une part,

et

La Délégation unique du personnel,

Représentée par Monsieur Henri GOUDARD, son Délégué Titulaire,

ci-après désignée la « Délégation unique du personnel »

d’autre part,

ci-après dénommés collectivement « Les Parties ».

Il a ete convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre 1 - Champ d’Application et Dispositions Générales :

article 1-1 – DISPOSITIONS GENERALES

article 1-2 – DUREE DE L’ACCORD

article 1-3 – DATE D’APPLICATION

article 1-4 – FORMALITES DE DEPOT

Article 1-1 Dispositions générales :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter de son entrée en vigueur le 1er Septembre 2022 à :

  • L’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée du groupe 2 au groupe 9, de la nomenclature des emplois de la Convention collective nationale des Entreprises Artistiques et culturelles,

  • L’ensemble du personnel sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois, du groupe 2 au groupe 9, de la nomenclature des emplois de la Convention collective nationale des Entreprises Artistiques et culturelles.

Sont exclus du présent accord :

  • L’ensemble du personnel du groupe 1 de la nomenclature des emplois de la Convention collective nationale des Entreprises Artistiques et culturelles,

  • Les salariés liés à l’Entreprise par un contrat de travail à durée déterminé d’usage dont la présence occasionnelle dans l’établissement est incompatible avec la mise en œuvre des dispositions prévues ci-après

  • L’ensemble du personnel sous contrat à durée déterminée de moins d’un mois

Article 1-2Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé (ainsi que ses éventuels avenants) par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être impérativement notifiée par l’une des parties à l’autre au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle dans les mêmes conditions.

La demande de révision doit respecter la même procédure que celle applicable en cas de dénonciation sauf le délai de prévenance fixé à un an. Elle doit indiquer les motifs de la révision sollicitée ainsi que la proposition de modification.

Article 1-3. - Date d’application :

Le présent accord entrera en application après sa validation par la commission nationale paritaire d’interprétation et de validation de la convention collective des entreprises artistiques et culturelle, et sera applicable au 1er Septembre 2022.

Article 1-4. - Formalités de dépôt :

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme TéléAccords.

Celui-ci sera transmis automatiquement à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), dont l’Etablissement dépend, cette dernière fournira un récépissé de dépôt dés instruction du dossier.

Chapitre 2 - Organisation et DurÉe du travail

article 2-1 champs d’application de la modulation du temps de travail

article 2-2 – modalités d’organisation de la durée du temps de travail

article 2-3periode de reference et duree annuelle

article 2-4duree hebdomadaire

article 2-5 – repos hebdomadaire

article 2-6 – duree quotidienne et travail de nuit

article 2-7 – regime des heures effectuees dans le cadre de la modulation

article 2-8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES ABSENTS OU QUITTANT L’ETABLISSEMENT EN COURS D’ANNEE

article 2-9 – fin de période

article 2-10 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

article 2-11télétravail

article 2-12organisation du temps de travail pour le personnel en cdii annualise

article 2-13 – organisation du temps de travail pour le personnel du groupe 2 et 3 hors modulation

Les dispositions relatives à l’organisation et à la durée du temps de travail répondent à la volonté des Parties :

  • de concilier les impératifs propres des activités de création et de diffusion de spectacle vivant et les rythmes de travail,

  • de rechercher le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise

  • de responsabiliser l’employeur dans l’organisation du temps de travail et de développer la concertation interne sur l’organisation du travail.

Article 2–1Champs d’application de la modulation du temps de travail :

La modulation concerne les salariés rémunérés sur une base mensuelle des groupes 4 à 9, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des salariés en CDII rémunérés sur une base mensuelle, qui entrent eux dans le champ de l’annualisation sur la même période (du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1) (voir art 2-12).

Par exception, de part la nature spécifique de leur activité, le personnel des groupes 2 et 3 n’entre pas dans le champ d’application de la modulation mensuelle (voir art 2-13).

Article 2–2 - Modalités d’organisation de la durée du temps de travail :

Afin de répondre aux besoins de l’activité du Théâtre, les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise s’effectue dans le cadre d’une modulation du temps de travail pour une partie du personnel et dans le cadre d’une répartition des horaires de travail dans le mois d’une durée de 151 h 67.

Les Parties conviennent de la nécessité d’éviter, en tout état de cause, l’éparpillement ou la concentration des périodes de travail en garantissant à chaque salarié la continuité de son activité malgré la modulation.

Article 23 - Période de référence et durée annuelle :

La période de référence de la modulation s’étend sur douze mois du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois, la durée de la période de référence est celle de leur contrat.

La modulation du temps de travail s’effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l’entreprise diminuée des heures de congés légaux et conventionnels octroyés aux salariés.

Au sein du Théâtre, la durée annuelle de travail effectif des salariés visés par la modulation est de 1.512 heures pour la période de référence correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.

Cette durée annuelle est obtenue de la manière suivante :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – 35 jours ouvrés de congés payés – 11 jours fériés + 1 jour au titre de la journée de solidarité = 216 jours.

216/5 = 43,2 semaines

43,2 X 35 = 1512 heures

Article 24 - Durée hebdomadaire :

La semaine civile s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

Dans la limite annuelle ci-dessus fixée, la durée hebdomadaire de travail est comprise entre 0 heures et 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés ne peuvent pas enchaîner plus de 20 semaines de 6 jours consécutifs.

– Prises et fin de poste :

  • Une journée = minimum 4 h et maximum 8 h,

  • Présence obligatoire : 10 h-12 h / 14 h-16 h,

  • 2 séquences de travail maximum par jour, 3 exceptionnellement pour des impératifs de service,

  • Pause de 1 h minimum entre 2 séquences de travail d’une même journée,

  • Récupérations lissées avec 151 h 67 maximum par mois, du 1er au dernier jour, et sur 4 semaines consécutives

  • Pôles des publics et Administratif :

  • Jusqu’à 12 h possibles mais limité à 4 fois par mois, avec accord préalable du Responsable hiérarchique au-delà de 8 h

  • Pôles artistique et technique :

  • Jusqu’à 12 h possibles mais limité à 6 fois par mois, et en moyenne sur l’année avec accord préalable du Responsable hiérarchique au-delà de 8 h

  • Pôle accueil billetterie :

  • Les horaires avec présence de public sont imposés par les horaires d’ouverture,

  • Les horaires hors présence de public sont les mêmes que pour le Pôle des publics,

Un planning annuel indicatif faisant figurer les périodes prévisibles d’activité haute et basse est établi par la Direction avant chaque démarrage de saison. Ce planning est affiné un mois avant chaque période suivante, c’est-à-dire de septembre à Décembre, de janvier à mars, d’avril à juillet.

Chaque salarié se voit communiquer au moins 7 jours avant le début de la période, son emploi du temps hebdomadaire définitif. Sauf circonstance exceptionnelle, imprévisible, indépendante de la volonté de la direction, toute modification d’horaire est affichée au moins 96 heures à l’avance.

Article 2 - 5 - Repos hebdomadaire :

La répartition de la durée du travail respecte le principe selon lequel chaque salarié doit bénéficier d’au moins une journée fixe de repos hebdomadaire, le dimanche, et ne peut, en tout état de cause travailler plus de 6 jours sur 7.

En cas de travail le dimanche, le salarié peut récupérer les heures travaillées de manière à disposer :

  • du repos quotidien dans les conditions visées à l’article ci-dessous,

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Aucun salarié ne peut travailler plus de 20 dimanches « convoqués » par période de référence.

Constitue un dimanche convoqué au sens de la présente disposition pour tout salarié pour lequel le dimanche constitue le jour de repos hebdomadaire :

  • un travail effectué un dimanche à la demande de la direction,

  • un travail commencé le samedi et qui se poursuit sans interruption et se termine au-delà de 2 heures du matin le dimanche.

En outre, les heures travaillées le dimanche ainsi que les jours fériés donnent lieu à une bonification en temps de 100 % non cumulable avec toute autre majoration. Les salariés concernés bénéficient ainsi d’autant d’heures de repos supplémentaires que de nombre d’heures accomplies le dimanche.

Article 2- 6 - Durée quotidienne du travail et travail de nuit :

2-6-1 Durée quotidienne du travail :

Aucun salarié ne peut être convoqué pour effectuer un travail de moins de 3 h 30 consécutives.

Conformément à la loi, le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. A titre exceptionnel, il peut être ramené à 9 heures pour les catégories de personnel visées à l’article 6.7 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, c'est à dire le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles, cette réduction étant compensée par un temps équivalent de repos non rémunéré (sauf pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un mois exclus de la modulation par définition).

2-6-2 Travail de nuit :

Les heures de travail effectuées entre 0 heure et 7 heures sont majorées de 100 %, majoration non cumulable avec toute autre majoration.

Cette majoration est bonifiée en repos compensateur.

Article 2 - 7 - Régime des heures effectuées dans le cadre de la modulation :

Les heures effectuées en-dehors des cas particuliers énoncés ci-avant (dimanche, nuit) dans le cadre de la modulation (soit au-delà de 35 heures et en dessous de 43 heures par semaine) ne sont pas majorées, n’ouvrent pas le droit au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires. Elles sont récupérées.

En cas de dépassement de la limite maximale de 48 heures hebdomadaires, l’autorisation de l’inspection du travail est requise.

Article 2 - 8 - Dispositions relatives aux salariés absents ou quittant l’établissement en cours d’année :

En cas d’absence pendant la période de modulation, quel qu’en soit le motif, cette absence est décomptée selon l’horaire collectif en vigueur au moment de son absence, à raison de 7 heures par jour.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l’entreprise et n’ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse, en conservent le bénéfice sauf en cas de démission, de faute grave ou de faute lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà de 35 heures au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d’un contrat à durée déterminée reçoivent une rémunération correspondant à leurs droits acquis.

Article 29 – Fin de période :

En cas d’heures non récupérées en fin de période de référence soit au 31 août :

  • jusqu’à 35 h, les heures seront à récupérées durant le mois de septembre (après accord du Chef(fe) de Pôle, le 1er mois de la période de référence suivante),

  • à compter de la 36ème heure : 50 % seront payées (sur le bulletin de salaire du mois d’octobre), 50 % pourront être récupérées sur la période de référence suivante.

Article 2- 10. - Contrôle de la durée du travail :

Chaque salarié remplira un formulaire de suivi de ses heures accomplies en indiquant les heures effectuées, ainsi que le cumul annuel des heures effectuées. Le suivi de la modulation est assuré par le responsable hiérarchique.

Ces formulaires de suivi des heures servent de base à l’établissement de la paie.

La Direction se réserve le droit de substituer à ce système de suivi des heures tout autre dispositif assurant une comptabilité aussi fiable de la durée du travail, après avis des délégués du personnel.

Article 2 - 11 – Télétravail :

Le télétravail est autorisé sur la base du volontariat, et pour les tâches télé-travaillables, dans la limite de 2 jours par mois, avec accord préalable du Chef (fe) de Service.

Article 2 – 12 – Organisation du temps de travail pour le personnel en CDII annualisé :

Les horaires sont fixés par convocation d’un minimum de 3 h consécutives par séquence, suivant un planning transmis au minimum 7 jours avant la prise de poste.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées en sus ne sont pas récupérées, mais comptabilisées sur leur volume d’heure annuel. En fin de période, une régularisation est effectuée sur le bulletin du dernier mois de la période.

Article 2 - 13 - Organisation du temps de travail pour le personnel du Groupe 2 et 3 hors modulation :

Sont concernés les cadres autonomes, qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.

La journée de travail de ces personnels est comprise entre 7 h et 10 h (12 h possibles mais limité à 4 fois par mois sauf pour le Pôle technique et le Pôle Programmation à 6 fois par mois).

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence du 1er septembre N au 31 aout N+1 est de 200 jours, correspondant aux 216 jours de travail au sein de l’entreprise desquels sont déduits forfaitairement 16 jours de récupération de temps de travail (JRTT), ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Les autres dispositions du présent accord s’appliquent aussi au personnel des groupes 2 et 3.

Chapitre 3 – CONGES

article 3-1 – congés annuels

article 3-2 – congés exceptionnels

Article 3-1 - Congés annuels :

Le personnel justifiant d’une présence sur la période de référence du 1er septembre au 31 août d’une année bénéficie d’un congé annuel payé de 35 jours ouvrés, soit 7 semaines, soit un droit à congé de 2,916 jours acquis par mois travaillé, répartis comme suit :

  • 1 semaine obligatoire durant les vacances de Noël,

  • 1 semaine obligatoire entré début janvier et fin mars,

  • 1 semaine obligatoire entre début avril et fin juin,

  • 4 semaines l’été (fermeture du Théâtre de mi-juillet à mi-août).

L’enchainement heures de récupérations + congés sont interdits,

L’enchainement RTT + congés sont interdits,

L’enchainement Journée blanches + Congés sont interdits.

L’organisation de chaque Pôle et la rotation du personnel sont organisées à chaque période de congés, afin d’assurer la continuité de service.

L’indemnité afférente à ce congé est calculée conformément aux dispositions légales (article L223-11 du Code du travail).

Le personnel appelé à rejoindre un lieu de travail à la demande de la Direction pendant ses congés payés est indemnisé de ses frais de déplacement aller et retour par l’Entreprise.

Article 32 - Congés exceptionnels :

Les salariés peuvent prendre des congés exceptionnels dans les situations suivantes :

  • mariage ou PACS du salarié : 6 jours,

  • mariage ou PACS d’un enfant d’un salarié : 1 jour,

  • décès d’un conjoint ou d’un concubin d’un salarié : 6 jours,

  • décès d’un ascendant ou d’un descendant au 1er degré du salarié : 5 jours,

  • décès d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père, d’une belle-mère d’un salarié : 2 jours,

  • congé d’accompagnement d’un conjoint, ascendant, descendant en fin de vie 3 mois consécutifs ou non,

  • naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours,

  • maladie d’un enfant de moins de 12 ans révolus : 5 jours consécutifs ou non, par an, quel que soit le nombre d’enfants, sous réserve de justification par certificat médical ou certificat d’hospitalisation.

Ces jours de congés seront rémunérés comme temps de travail.

Chapitre 4 - Primes et Indemnités

article 4-1 – negociation annuelle obligatoire des salaires

article 4-2 – Garantie de progression mininum annuel des salaires reels

article 4-3 – prime annuelle

article 4-4 – prime soiree

article 4-5 – prime panier

article 4-6 – cheque dejeuner

Article 4-1 – Négociation annuelle obligatoire des salaires :

Les salaires minimums sont indexés aux barèmes et mises à jour de la grille des rémunérations de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et des accords de branches. Toutefois, des discussions pour la revalorisation des salaires devront être engagées chaque année au mois de septembre et applicable au 1er Janvier de l’année suivante.

Article 4-2 – Garantie de progression minimum annuelle des salaires réels :

Les salaires réels bénéficieront d’une augmentation annuelle minimum de 0,5 % (en référence au pourcentage triennal de 1,5 %) et selon les conditions citées à l’article 10-2 du titre 10 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles), à la date anniversaire de présence du salarié dans l’entreprise.

Article 4-3 – Prime annuelle :

Une prime de 950 euros bruts par an et par salarié est accordée et versée en Décembre de chaque année, à la double condition d’avoir un an d’ancienneté au 31 décembre et d'avoir été présent tout au long de l’année civile. Après un an de présence, et en cas de cessation du contrat en cours d'année, la prime sera calculée prorata temporis, sur la base du dernier mois travaillé.

Pour le temps partiel et à durée indéterminée, le calcul de la prime est effectué au prorata temporis du temps de présence effective sur l’année.

Article 4-4 – Prime soirée :

Une prime de 12 euros brut par soirée est accordée pour tout salarié concerné par les accords, ayant des enfants à charges jusqu’à 12 ans révolus. Une demande sera établie et transmise pour validation au chef de service, chaque fin de mois et versée sur le salaire du mois suivant.

.

Article 4-5– Prime panier :

Une prime de panier s’applique lorsque l’employeur demande au salarié, par suite de nécessité de service, une tâche qui diminue le temps de pause à moins de 45 mm ; Elle est due sous respect de cette circonstance et si le salarié n’a pu bénéficier de 45 mm de pause :

  • Entre 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner,

  • Entre 18 h et 21 h pour le dîner.

Une demande sera établie et transmise pour validation au chef de service, chaque fin de mois et versée sur le salaire du mois suivant.

Article 4-6 – Chèque déjeuner :

Il sera attribué à tous les salariés (CDI et CDD Groupe 2 à 9), un chèque déjeuner d’une valeur faciale de 5 € par journée de deux périodes de travail consécutive, dont la prise en charge employeur est fixée à 60 %, les 40 % restant demeurant à la charge du salarié.

Chapitre 5 - divers

article 5-1 – mutuelle complémentaire sante 

article 5-2 – vêtement et équipement

article 5-3 – conseil sociale et économique

Article 5-1 – Mutuelle complémentaire santé :

L’employeur souscrit un contrat de mutuelle d’entreprise (complémentaire santé) Option 3 auprès de la caisse AUDIENS, avec une prise en charge de 55 % du coût du contrat souscrit par l’Etablissement, les 45 % restant demeurant à la charge du salarié. Les montants seront déduits mensuellement sur le bulletin de salaire.

Article 5-2 – Vêtement et Equipement :

Chaque technicien permanent bénéficie chaque année d’un nouvel équipement de travail comprenant une paire de chaussures de sécurité, une paire de gants, un casque, un pantalon, deux tee-shirts et un sweat-shirt, le tout choisis par la Direction à défaut d’accord avec le salarié.

Chaque hôte(sse) bénéficie lors de sa première convocation d’une lampe maglight choisie par la Direction.

Article 5-3 – Conseil social et économique :

Les représentants des salariés au conseil social et économique sont au nombre de deux. Ils sont élus pour une durée de 3 ans renouvelable. Chaque représentant bénéficie de 120 h annuelle de délégation pour veiller au bon fonctionnement du CSE et servir de relais entre les salariés et la Direction. Il dispose d’une permanence de 2 h hebdomadaire fixée en début de mandat. Une réunion mensuelle est prévue, selon l’actualité d’une 1 h à 2 heures. Le président du CSE est le directeur du Théâtre.

Fait à Bourg-en-Bresse,

le 12/04/2022

EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse La Délégation unique du personnel

Le directeur, Le délégué titulaire

M. Vincent ROCHE-LECCA M. Henri GOUDARD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com