Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité - Invalidité - Décès"" chez EURO CARGO RAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFDT le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFDT

Numero : T09321006345
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600451 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l'accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire du 26 novembre 2012 (2019-11-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé, au 45 avenue Victor Hugo, 93 300 AUBERVILLIERS- représentée dans le cadre des présentes par Me, Directrice des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFDT, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • FO, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • CFTC, représentée par, délégué syndical au sein de la Société ;

  • UNSA, représentée par, déléguée syndicale au sein de la Société ;

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Suite au constat du caractère déficitaire des comptes de résultats des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance de EURO CARGO RAIL pour l’année 2018, ainsi que l’estimatif des comptes du régime santé de 2019, Malakoff Médéric a annoncé, le 1er octobre 2019, à EURO CARGO RAIL, sous peine de résiliation de nos contrats d’assurance, des hausses de cotisations de 51 % sur la partie Mutuelle et de 32 % sur la partie Prévoyance. Dans ce cadre, la Direction a conclu avec les organisations syndicales CFDT, UNSA, CFTC et FO un avenant relatif à l’accord Mutuelle et un avenant relatif à l’accord Prévoyance, le 25 novembre 2019, en actant, pour l’année 2020, d’une prise en charge exceptionnelle du régime de remboursement frais de santé à hauteur de 70 % par l’employeur.

Cet investissement financier (600K€) ne pouvant être reconduit en 2021 et l’assureur actuel (MALAKOFF-HUMANIS) allant résilier les contrats d’assurance pour 2021, l’entreprise est dans l’obligation de trouver un nouvel assureur. Un appel d’offre a été lancé. Ainsi, les organisations syndicales et la Direction se sont de nouveau réunies le 20 octobre 2020 afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

La Direction s’engage à étudier la situation de la prévoyance en lien avec l’inaptitude et d’incapacité de conduite. La Direction reviendra vers les organisations syndicales au plus tard à la fin du premier trimestre 2021.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

A titre indicatif pour l’année 2021, ce régime est souscrit auprès de ALLIANZ et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés d’EURO CARGO RAIL.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

A compter du 1 er janvier 2021, pour les salariés relevant des articles 4 et 4 bis la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I à la convention collective du 14 mars 19471, la cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B Tranche C
1, 23 % 1,73% 1,73%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

Pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I à la convention collective du 14 mars 19472, la cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B
0,65 % 0,65 %

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,

  • Part salariale : 40 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’employeur se réserve le droit de demander la renégociation son taux de participation.

  1. Garanties maintenues en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Une Commission Santé et Prévoyance est mise en place. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ainsi que de deux représentants de la Direction . Son rôle sera de suivre notamment l’évolution des garanties et / ou cotisations ainsi que les modalités de gestion du contrat par l’examen des comptes de résultats de l’année écoulée. Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative de la Direction.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité d'entreprise puis le comité social et économique seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 20 octobre 2020

En 8 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société EURO CARGO RAIL

Madame

Pour les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat FO

Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.


  1. Dit « cadres » 

  2. Dit «non cadre »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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