Accord d'entreprise "Accord relatif aux CSE d'établissement (fixation taux unique des activités sociales et culturelles)" chez GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09121007357
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
Etablissement : 48121369200090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord CAATA (2018-05-14) Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (2021-09-27) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1 1° du Code du travail GE Energy Power Conversion France (2022-12-05) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (fixation d’un taux unique pour le calcul du budget des activités sociales et culturelles) (2023-09-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

ACCORD RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

(fixation d’un taux unique pour le calcul du budget des activités sociales et culturelles)

GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE

Entre les soussignéEs :

GE Energy Power Conversion France

SAS au capital de 16 590 900 Euros

Dont le siège social est sis 18 avenue du Québec – 91140 Villebon-sur-Yvette

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Ci-après les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « Les Parties » ou les « Partenaires Sociaux »

PREAMBULE ET OBJET

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social, ont créé une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), se substituant aux institutions représentatives du personnel, et devant être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été ouvertes le 7 septembre 2018. Cependant, en raison du calendrier et contexte social du second semestre 2018, il a finalement été convenu avec les organisations syndicales représentatives de suspendre cette négociation et de proroger l’ensemble des mandats en cours jusqu’à la fin de l’année 2019.

La négociation portant sur la mise en place des CSE a ainsi repris le 20 juin 2019 et s’est clôturée le 9 octobre 2019, après dix réunions. A l’issue de cette négociation, seules deux organisations syndicales (FO et CFE-CGC) ont ratifié cet accord, ne permettant pas toutefois à ce dernier de s’appliquer (accord minoritaire). En l’absence d’accord majoritaire portant sur les élections du CSE, les dispositions légales se sont appliquées.

Les élections professionnelles de la société GE Energy Power Conversion France sont intervenues durant le mois de décembre 2019 et les trois CSE d’établissement ont été mis en place à compter du 1er janvier 2020.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont par la suite rencontrées afin de définir un taux unique applicable aux trois sites de la société GE Energy Power Conversion France, pour le calcul des budgets des activités sociales et culturelles, conformément aux articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail.

Un accord était conclu le 24 janvier 2021, signé par la CFE CGC, la CGT et FO.

A la suite d’une contestation judiciaire, le Tribunal judiciaire d’Evry, le 30 juillet 2021, a annulé cet accord et a enjoint d’organiser une négociation sur le sujet. La Société a fait appel de cette décision.

Souhaitant trouver une solution négociée entre elles sans attendre une décision judiciaire définitive, les Parties se sont rencontrées le 7 et 27 septembre en vue de négocier le présent accord (ci-après « l’Accord »). A cette fin, les Parties ont disposé du temps et des différents éléments nécessaires à leur compréhension du sujet.

AINSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Trop perçus sur le budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Une erreur a été constatée dans le versement des budgets de fonctionnement et d’ASC des Comités d’établissements puis des CSE d’établissements de 2016 à ce jour, les indemnités de rupture ayant été incluses à tort.

La Société, dans le cadre du présent Accord, s’engage à ne pas récupérer ces sommes auprès des CSE, ni davantage à intenter une action en répétition de l’indu, et laisse le trop-perçu passé aux CSE respectifs.

A compter de la signature de l’Accord, les modalités de calculs seront régularisées, conformément à la législation en vigueur.

Article 2 - Subvention de fonctionnement des Comité Sociaux et Économiques

La subvention de fonctionnement est définie conformément aux dispositions légales.

La masse salariale retenue pour le calcul de contributions et subventions aux budgets du comité social et économique est définie par la loi. Elle est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute (ci-après la « Masse Salariale »).

Le présent accord remplace tout autre usage, accord, document interne à l’instance (tel que le règlement intérieur du comité) ou décision unilatérale de l’employeur antérieur(e) qui porterait sur ce point et qui aurait été adopté(e) sous l’empire de la législation applicable au comité d’entreprise.

Article 3 - Subvention aux activités sociales et culturelles des Comité Sociaux et Économiques

Les Parties conviennent qu’un taux unique de 2,79% pour la société GE Energy Power Conversion France est appliqué à la Masse Salariale de chaque établissement pour le calcul des budgets des Activités Sociales et Culturelles (ASC).

Les Parties ne reviennent pas sur le taux utilisé sur la période de janvier 2020 au jour d’entrée en vigueur du présent Accord, à savoir 2,79%.

Le présent accord remplace tout autre usage, accord, document interne à l’instance (tel que le règlement intérieur du comité) ou décision unilatérale de l’employeur antérieur(e) qui porterait sur ce point et qui aurait été adopté(e) sous l’empire de la législation applicable au comité d’entreprise.

Article 4 - Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent Accord constituent un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ses dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision.

Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord est conclu à compter de son entrée en vigueur à savoir le jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 10 pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2023 au soir. A cette date, cet Accord cessera de produire ses effets. Il pourra toutefois être prorogé d’un commun accord par les Parties.

Article 6- Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’Accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt et de la notification prévus par le Code du travail.

Article 7– Révision ou dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute modification du présent Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

Article 8 - Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir à propos de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord feront l’objet d’une tentative préalable de règlement amiable entre les parties signataires.

Article 9 - Notification

Le texte du présent Accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.

Article 10 - Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en .pdf pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, la liste des établissements ayant des implantations distinctes et leurs adresses respectives.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Un exemplaire original du présent Accord est remis à chacune des Parties.

Un exemplaire du présent Accord sera remis aux membres du CSE-C, des CSE d’établissement et des délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Villebon-sur-Yvette, en 7 exemplaires originaux, le 8 octobre 2021

Pour GE ENERGY POWER CONVERSION France SAS

Représentée par Monsieur, Directeur Général

.

Pour les Organisations Syndicales

- CFDT représentée par Monsieur

- CFE-CGC représentée par Monsieur

- CGT représentée par Monsieur

- FO représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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