Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1 1° du Code du travail GE Energy Power Conversion France" chez GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09122009506
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
Etablissement : 48121369200090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord CAATA (2018-05-14) Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (2021-09-27) Accord relatif aux CSE d'établissement (fixation taux unique des activités sociales et culturelles) (2021-10-08) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (fixation d’un taux unique pour le calcul du budget des activités sociales et culturelles) (2023-09-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1 1° du Code du travail

GE Energy Power Conversion France

Entre les soussignéEs :

GE Energy Power Conversion France SASU au capital de 16 590 900 Euros, dont le siège social est sis 18 avenue du Québec – 91140 Villebon-sur-Yvette, représentée par XXX en sa qualité de XXX

D’une part,

Ci-après désignée la « Direction » ou la « Société »

Et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat FO, représenté XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

Ci-après désignés ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »

PREAMBULE

A la suite d’un contexte économique de la Société complexe et défavorable, les Parties sont convenues d’anticiper à titre exceptionnel la date d’ouverture des négociations annuelles obligatoires 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au sens de l’article L. 2242-1 1° du Code du travail de janvier 2023 à novembre 2022.

Dans ce contexte, le 10 novembre 2022, la Direction a remis aux organisations syndicales les éléments et données relatifs à cette négociation, et notamment les données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A la suite de quatre réunions de négociation (10, 18, 24 et 29 novembre 2023), et après avoir pris en considérations les propositions respectives des Parties, les Partenaires Sociaux sont convenus des mesures suivantes (ci-après « l’Accord ») :

Article 1– Enveloppe d’augmentation salariale

Article 1-1. Principes généraux

Les salariés qui ont, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022, été promus avec augmentation ou augmentés sans promotion(sous réserve que l’augmentation ait été supérieure aux NAO) ou embauchés, ne sont pas éligibles à une nouvelle augmentation individuelle (à l’exception des salariés/salarié(e)s traitées dans la Commission RH ou ayant bénéficié d’une augmentation en application des minima conventionnels sur cette période) mais sont pris en compte dans le calcul du budget des augmentations. Par exception, au cas par cas, la Société examinera les situations pour des salariés Hourly/OTHERSAL/PB qui ont été embauché entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022.

Les salariés promus avec augmentation ou augmentés sans promotion ou embauchés, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à Date d’application, ne sont pas éligibles et ne sont pas pris en compte dans le calcul du budget des augmentations.

(ci-après les « Salariés exclus »)

Pourront ainsi bénéficier du présent Accord, par opposition aux Salariés exclus, les salariés bénéficiaires (ci-après les « Salariés bénéficiaires »).

Aucune augmentation nulle ne pourra être appliquée, sauf si elle est justifiée par un manque de performance préalablement notifié et/ou discuté au moins une fois avec le salarié au cours de l'année 2022/2023.

Aucun salarié ne doit être victime d'une quelconque discrimination liée à son appartenance syndicale ou religieuse, son âge, son sexe, sa nationalité, son origine sociale ou handicap...

Article 1-2. Augmentation salariale

Les Parties sont convenues d’une enveloppe d'augmentation salariale, répartie comme suit, pour les Salariés bénéficiaires :

Article 1-2-1. Contrats spécifiques – contrats d’apprentissage et contrat de professionnalisation

Les Parties sont convenues d’une augmentation de 5% du salaire de base des salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation (« Contrats spécifiques »).

La grille relative à ces contrats spécifiques est ainsi revue :

Rémunération des apprentis
Âge 1re année d'apprentissage 2e année d'apprentissage 3e année d'apprentissage Master 1 et 2
16-17 ans 617,40 € 793,80 € 970,20 €  
18 à 20 ans 1 058,40 € 1 323,00 € 1 587,60 € 1 762,95 €
21 ans et plus 1 058,40 € 1 323,00 € 1 587,60 € 1 762,95 €
Contrat de professionnalisation : salaire minimum légal
Âge Au moins bac professionnel (1) Autre salarié
Moins de 18 ans 1 146,60 € 970,20 €
(1) Titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Âge 1re année 2e année 3e année Master 1 et 2
18 et + 1 058,40 € 1 323,00 € 1 587,60 € 1 762,95 €

Article 1-2-2. Autres salariés, hors contrat spécifique

En dehors des Contrats spécifiques traités à l’article 1-2-1, les Parties sont convenues de répartir l’enveloppe d'augmentation salariale, en fonction des classifications internes au Groupe GE, les GE Bands, de la manière suivante, entre augmentation générale (ci-après « AG ») et augmentation individuelle (ci-après « AI ») :

  • GE band Hourly

Band Pourcentage d’augmentation Répartition AG/AI
Hourly 6% AG 80% avec un minimum en talon de 133 € mensuel / AI 20%

Le pourcentage d’augmentation du GE Band Hourly est de 6% au global réparti en :

  • 80% des 6% en augmentation générale soit 4,8%, sans pouvoir être inférieur à un minimum garanti (talon) de 133 euros mensuels ;

  • 20% des 6% en augmentation individuelle soit 1,2%, fonction du travail de chacun.

De précision expresse, le taux d’augmentation individuelle s’ajoute au taux d’augmentation générale, même si au global cela venait à représenter plus de 6% en raison du talon.

  • GE band Othersal

Band Pourcentage d’augmentation Répartition AG/AI
OTHERSAL 6% AG 80% avec un minimum en talon de 133 € mensuel / AI 20%

Le pourcentage d’augmentation du GE Band Othersal est de 6% au global réparti en :

  • 80% des 6% en augmentation générale soit 4,8%, sans pouvoir être inférieur à un minimum garanti (talon) de 133 euros mensuels ;

  • 20% des 6% en augmentation individuelle soit 1,2%, fonction du travail de chacun.

De précision expresse, le taux d’augmentation individuelle s’ajoute au taux d’augmentation générale, même si au global cela venait à représenter plus de 6% en raison du talon.

  • GE band PB

Band Pourcentage d’augmentation Répartition AG/AI
PB 6% AG 40% avec un minimum en talon de 70 € mensuel / AI 60%

Le pourcentage d’augmentation du GE Band PB est de 6% au global réparti en :

  • 40% des 6% en augmentation générale soit 2,4%, sans pouvoir être inférieur à un minimum garanti (talon) de 70 euros mensuels ;

  • 60% des 6% en augmentation individuelle soit 3,6%, fonction du travail de chacun.

De précision expresse, le taux d’augmentation individuelle s’ajoute au taux d’augmentation générale, même si au global cela venait à représenter plus de 6% en raison du talon.

  • GE Band LPB

La répartition selon le GE Band LPB varie selon que le salarié est éligible ou non à une rémunération variable/bonus tel que défini dans le cadre de la Décision unilatérale de mise en place d’une prime de partage de la valeur au sein de GE Energy Power Conversion France du 5 octobre 2022, à savoir le SIC et Grow Power1.

GE Band LPB sans bonus

Band Pourcentage d’augmentation Répartition AG/AI
LPB sans Bonus 5% AG 20% avec un minimum en talon de 40 € mensuel / AI 80%

Le pourcentage d’augmentation du GE Band LPB sans bonus est de 5% au global réparti en :

  • 20% des 5% en augmentation générale soit 1%, sans pouvoir être inférieur à un minimum garanti (talon) de 40 euros mensuels ;

  • 80% des 5% en augmentation individuelle soit 4%, fonction du travail de chacun.

De précision expresse, le taux d’augmentation individuelle s’ajoute au taux d’augmentation générale, même si au global cela venait à représenter plus de 5% en raison du talon.

GE Band LPB avec bonus

Band Pourcentage d’augmentation Répartition AG/AI
LPB avec Bonus 3,5% AG 20% / AI 80%

Le pourcentage d’augmentation du GE Band LPB avec bonus est de 3,5% au global réparti en :

  • 20% des 3,5% en augmentation générale soit 0,7% ;

  • 80% des 3,5% en augmentation individuelle soit 2,8%, fonction du travail de chacun.

  • GE Band SPB

Band Pourcentage d’augmentation Répartition AG/AI
SPB 3,5% AI 100%

Le pourcentage d’augmentation du GE Band SPB est de 3,5% intégralement en augmentation individuelle en fonction du travail de chacun.

  • GE band EB

Band Pourcentage d’augmentation Répartition AG/AI
EB 3% AI 100%

Le pourcentage d’augmentation du GE Band EB est de 3 % intégralement en augmentation individuelle en fonction du travail de chacun.

Article 1-3. Date d’application

Les Parties constatent qu’il est nécessaire de finaliser l’ensemble des évaluations annuelles, de les transcrire dans les systèmes d’information de la Société avant de pouvoir procéder aux augmentations convenues.

Dans ce contexte, la date d’application sera Mars 2023 pour l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des EB en juillet 2023 (ci-après « Date d’application »), sous réserve de l’échéance de paie habituelle.

Néanmoins, les Parties sont convenues d’appliquer les augmentations définies au présent Accord de manière rétroactive à partir de Janvier 2023 pour les salariés en contrat d’apprentissage et en contrats de professionnalisation, et en plus des Contrats spécifiques pour les salariés des GE Band « HOURLY », « OTHERSAL », « PB », et « LPB ».

Article 2 – Embauches sur 2023

Compte tenu de la charge envisagée pour 2023, la Société s’engage à maintenir ouverts les cinq postes ouverts non pourvus à ce jour au sein de l’établissement de Champigneulles et à ouvrir sept postes supplémentaires, toutes choses égales par ailleurs. D’autres engagements pourront être confirmés sur l’établissement de Champigneulles sur la base de l’analyse charge prévisionnelle (Analyse mensuelle S&Op).

Pour les établissements de Villebon et de Belfort, l’ouverture de postes dans les fonctions Ingénierie/Opérations se feront en fonction des besoins de l’activité et sur la base de la charge prévisionnelle (Analyse mensuelle S&Op). De plus, l’ouverture de postes dans les fonctions Ventes/Services se feront le cas échéant pour être en capacité de supporter les besoins clients sur les secteurs d’activité actuels et nouveaux.

Dans ce cadre, la Société envisagera en priorité les profils des intérimaires qui avaient donné satisfaction.

Article 3 - Négociations

Les Parties sont convenues d’engager en 2023 les négociations relatives à :

  • l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;

  • l’intéressement avec des critères opérationnels et financiers ;

  • aux CSE en 2023.

Article 4 - Dispositions finales

Le présent Accord est applicable au sein de l’ensemble de l’entreprise, sous réserve des conditions propres à chaque mesure.

Le présent Accord se substitue de plein droit à toute autre mesure quelle qu’en soit la nature notamment usages, engagements et pratiques, en vigueur au jour de de l’entrée en vigueur du présent Accord.

L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent Accord constituent un tout indivisible, ce qui implique que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ses dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à savoir le jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue au présent article et jusqu’au 31 décembre 2023.

A l’issue du 31 décembre 2023, cet accord cessera de produire ses effets ; l’accord ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction après l’arrivée du terme.

En application de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1-1 et L.2242-15 et suivants du Code du travail sur le thème du présent Accord auront lieu, sauf accord différent, à l’issue de la durée de cet Accord.

Le présent Accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.

Le texte du présent Accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (« Dépôt de l’Accord »).

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en pdf pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, la liste des établissements ayant des implantations distinctes et leurs adresses respectives.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Avenant, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Un exemplaire original du présent Accord est remis à chacune des Parties.

Un exemplaire numérique du présent Accord sera remis aux membres du CSEC, des CSE d’établissement et des délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur les panneaux, réservés à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

A Villebon-Sur-Yvette , en 7 exemplaires originaux, le 5 décembre 2022

Pour GE ENERGY POWER CONVERSION France SAS

Représentée par XXX – XXX

Pour les Organisations Syndicales

- CFDT représentée par XXX,

- CFE-CGC représentée par XXX,

- CGT représentée par XXX,

- FO représentée par XXX


  1. Bonus PC Sales Plan, PC Sales Leader Plan, PC Grow Power Plan, PC AE plan.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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