Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la déclaration d'état d'urgence sanitaire" chez ABYLSEN ST-RA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABYLSEN ST-RA et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010668
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ABYLSEN ST-RA
Etablissement : 48127791100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION
DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ABYLSEN ST/RA, dont le siège social est situé 92 cours Vitton 69006 LYON, représentée par son président

D’une part,

ET :

, membres titulaires du Comité Social et Économique,

D’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La France, et plus globalement les pays du monde entier, traversent actuellement une crise sanitaire sans précédent.

Pour rappel, le Président de la République Française a, dans la cadre d’un discours le 12 mars dernier, annoncé la fermeture des établissements scolaires à compter du 16 mars 2020.

Le 14 mars 2020, le Premier Ministre a annoncé la fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation.

Ainsi, par Arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, différentes mesures ont été prises. Il s’agit notamment des mesures suivantes :

  • Les établissements relevant de certaines catégories (restaurants, centres commerciaux, salles d’exposition…) ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 ;

  • L’accueil au sein notamment des établissements scolaires et d’enseignements supérieurs a été suspendu jusqu’au 29 mars 2020.

À compter du 17 mars 2020 à 12h, une période de confinement a été décrétée.

Ainsi, par un Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ont été interdits, jusqu’au 31 mars 2020, les déplacements de toutes personnes hors de leur domicile, tout en admettant certaines exceptions, telle que les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle.

Cette restriction des déplacements et la suspension de l’accueil au sein des établissement scolaires et d’enseignements supérieurs notamment ont été prolongées jusqu’au 15 avril 2020 par un Décret n°2020-344 du 27 mars 2020.

Il est, en outre, à noter que le 24 mars 2020, le Conseil scientifique de l’exécutif a préconisé la prolongation de la période de confinement au moins pour 6 semaines à compter de sa mise en place.

Ce contexte a, pour la société ABYLSEN ST/RA, notamment pour conséquence un ralentissement important de son activité au regard des décisions d’arrêt ou de suspension de la plupart des projets par ses clients.

Dès lors, la société ABYLSEN ST/RA a été contrainte de recourir aux mesures exceptionnelles suivantes :

  • La mise en place du télétravail au sein des services en capacité (tant au niveau opérationnel qu’au niveau du besoin) de poursuivre et maintenir leur activité et pour les emplois le permettant,

  • le recours au dispositif d’activité partielle lorsque le niveau d’activité et/ou l’emploi ne le permettait pas.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a, dans son article 4, déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.

Aux termes de l’article 11 de cette même loi, le Gouvernement a été autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, afin notamment :

  • De permettre à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés payés définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

  • De permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Par ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le Gouvernement est venu ajouter un certain nombre de précisions. 

C’est, dans ce contexte, de crise sanitaire exceptionnelle et de dispositifs légaux, règlementaires et gouvernementaux tout aussi exceptionnels que s’inscrit le présent accord.

Par conséquent, la Direction, comme les représentants du personnel signataires du présent accord, souhaitent rappeler que la responsabilité civique de chacun permettra de participer à l’atténuation des conséquences économiques, financières et sociales de l’état d’urgence sanitaire déclaré au sein de notre pays.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ABYLSEN ST/RA, qu’ils soient engagés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 Dispositions exceptionnelles relatives aux congés payés en raison de l’état d’urgence sanitaire

Ce n’est que par des efforts communs et multiples que notre pays et, plus spécifiquement la société ABYLSEN ST/RA, seront en mesure de traverser la crise sanitaire actuelle et de tenter d’en atténuer les conséquences économiques, financières et sociales.

Or, privilégier la prise de congés payés pendant cette période est bien évidemment de nature :

  • A atténuer le coût lié à la prise en charge de ladite activité partielle pour notre pays ;

  • A permettre aux salariés un maintien intégral de leur rémunération ;

  • A permettre de mobiliser, à l’issue de la crise sanitaire actuelle, l’ensemble de nos forces, forces qui seront indispensables dans le contexte de reprise très certainement difficile auquel nous devrons faire face.

Dans ce contexte, la Direction pourra imposer à chaque salarié la date de prise de 6 jours ouvrables de congés payés acquis.

La décision de la Direction pourra se manifester par :

  • L’imposition de la date de ou des jours de congés payés lorsqu’elle n’a pas encore été fixée ;

  • La modification de la date du ou des jours de congés payés lorsqu’elle a déjà été fixée.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord s’étend de sa date d’entrée en vigueur au 31 décembre 2020. Elle pourra tenir compte des demandes des clients.

Ces jours de congés pourront être posés de manière continue, jusqu’à 6 jours ouvrables, ou fractionnée.

Chaque salarié concerné sera informé par son supérieur hiérarchique de la date du ou des jours de congés payés par tout écrit (l’email étant privilégié) en respectant un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 1 jour franc.

Au regard du contexte exceptionnel, et en cas de besoin, la Direction pourra décider de ne pas accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant, tous deux, au sein de la société ABYLSEN ST/RA.

Cette prise de congés payés à l’initiative de la société, si elle devait être positionnée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2020 ne sera, en tout état de cause, pas prise en compte dans le cadre de l’appréciation des règles relatives au fractionnement et jours supplémentaires qui peuvent en découler. A ce titre, aucun accord du salarié concernant le fractionnement ne sera nécessaire.

Article 3 Stipulations finales

Suivi de l’accord

Chacune des parties signataires pourra solliciter l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application des termes de l’accord dans la limite d’une demande.

Une rencontre sera alors réalisée dans les deux mois de la demande.

Rendez-vous en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord

Les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une d’entre elle en vue d’entamer les négociations relatives aux adaptations potentiellement nécessaires du présent accord en cas de modification substantielle des textes légaux et règlementaires relatifs à l’objet du présent accord.

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt effectué dans les conditions légales et réglementaires.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

Conditions de validité

Le présent accord entre en vigueur sous réserve d’être signé par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de ce Comité lors des dernières élections professionnelles.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.

Elle fera en outre l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt que celles visées au VI. du présent article.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord ainsi que toutes les pièces requises seront déposés par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera également transmis à l’observatoire paritaire de la négociation collective par courrier électronique à l’adresse suivante : opnc@syntec.fr.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur le tableau d'information du personnel.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Fait à Lyon, le 14/04/2020

En 6 exemplaires,

Pour la société ABYLSEN ST/RA Pour les membres titulaires du CSE

Monsieur La société ABYLSEN ST/RA

Dûment mandatée aux fins de signer les présentes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com