Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523007841
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BATI RECYCLAGE
Etablissement : 48144795100015

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

BATI RECYCLAGE

Société par action simplifiée

Au capital de 420 000 Euros

Siège social : 7, rue du Bois Imbert

85 280 LA FERRIERE

481 447 951 RCS LA ROCHE SUR YON

Représentée indirectement par Mr...

D’UNE PART

Les membres élus de la délégation du personnel du Comité social et économique de la société BATI-RECYCLAGE ayant voté au cours de la réunion du 14 décembre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à un élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu notamment en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

En effet, l’entreprise est confrontée à des fluctuations d’activités qui nécessitent le recours aux heures supplémentaires.

L’objet de cet accord est d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et d’autoriser le fractionnement des congés payés

Le présent accord supprime également les éventuels jours supplémentaires de fractionnement.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par le membre élu qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

CHAPITRE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Article 2. Objet

Le présent chapitre a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de traitements aux situations urgentes.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou à la demande des salariés, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective activités du déchets (IDCC 2149) notamment concernant le taux de majoration des heures ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires effectuée au-delà du contingent annuel tel que défini ci-dessous ouvrira droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Toute autre contrepartie obligatoire en repos spécifiquement prévue par accord de branche dans le contingent annuel d’heures supplémentaires est supprimée.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé la Convention collective des activités du déchet est de 130 heures par an.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE 2 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de fractionner leurs congés.

Le présent accord est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la Convention collective applicable au sein l’entreprise en matière de congés payés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.

Article 2. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3. Fractionnement des congés payés

Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.

Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Ce congé principal doit normalement être positionné dans la période légale de prise, soit à titre d’information du 1er mai au 31 octobre.

Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1. Consultation de la délégation du personnel

Le présent accord a été ratifié par le membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, à l’occasion d’une consultation en date du 14 décembre 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, soit le conseil des prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Fait à La Ferrière

Le 14/12/22

En deux exemplaires

Pour le personnel Pour la société BATI-RECYCLAGE

Mr… Mr...

Elu titulaire de la délégation du personnel

Au Comité Social et Economique

Mr…

Elu suppléant de la délégation du personnel

Au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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