Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE" chez SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520026451
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE
Etablissement : 48199770800047 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

ACCORD RELATIF A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Entre les soussignés :

SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE

SA au capital de 9.600.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous 481 997 708, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot – CS31246 75590 PARIS Cedex 12, représentée par Monsieur Daniel BOHBOT en sa qualité de Président,

JUDICIAL

SASU au capital de 115.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°392 419 214, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représentée par Monsieur Max BUFFET en sa qualité de Président,

SOLUCIA GESTION

GIE immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°881 421 531, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représenté par Monsieur Daniel BOHBOT en sa qualité de Président Directeur Général,

SOLUCIA SERVICES

GIE immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°881 289 037, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représenté par Monsieur Daniel BOHBOT en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentative au sein de l’UES, représentée par sa Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES, représentée par sa Déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’une démarche d’harmonisation du statut collectif des sociétés JUDICIAL et SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE a été entamée au cours du dernier trimestre 2019.

A cette occasion, deux GIE ont été créés : SOLUCIA GESTION et SOLUCIA SERVICES.

Par ailleurs, un accord d’entreprise daté du 14 novembre 2019 approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion d’une consultation effectuée le 20 décembre 2019, a reconnu l’existence d’une UES entre les Société JUDICIAL, SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et les deux GIE SOLUCIA GESTION et SOLUCIA SERVICES.

Le présent accord relatif à la Convention Collective applicable s’inscrit dans cette logique d’harmonisation du statut collectif.

Il est destiné à définir les dispositions conventionnelles qui vont s’appliquer dans l’ensemble des sociétés de l’UES.

De ce fait, le contenu de cet accord se substituera à celui de la Convention Collective appliquée jusqu’à présent par JUDICIAL à savoir, celle des entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances (IDCC n° 2247).

Le contenu de la Convention Collective appliquée par la société SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE à savoir, celle des sociétés d’Assurances (IDCC n° 1672) sera également modifié sur certains sujets.

La finalité du présent texte vise notamment, à homogénéiser l’ensemble des pratiques, des droits et des obligations tant individuels que collectifs entre les différentes structures afin d’instaurer une meilleure équité sociale.

ARTICLE 01 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES.

ARTICLE 02 : LA CONVENTION COLLECTIVE RETENUE

Article 02.1 : Le principe

Après un examen approfondi du contenu des dispositions conventionnelles des deux Conventions Collectives, il ressort que celle appliquée actuellement par la société SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE s’avère majoritairement plus favorable pour les salariés.

En conséquence, la Convention Collective des sociétés d’Assurances (IDCC n° 1672) est retenue et s’applique à toutes les sociétés de l’UES.

Article 02.2 : Les améliorations

Comme indiqué précédemment, si dans la majorité de son contenu la Convention Collective des sociétés d’Assurances est plus favorable que celle des entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances, cette dernière comprend toutefois certaines mesures plus favorables.

De ce fait, si la Convention Collective des sociétés d’Assurances s’avère celle qui est appliquée, elle est améliorée par certaines dispositions conventionnelles issues de celle des entreprises du Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances.

Ces améliorations sont précisées à l’article 03 du présent accord.

ARTICLE 03 : LES AMELIORATIONS

Certaines dispositions de la Convention Collective des sociétés d’Assurances sont écartées et/ou modifiées au profit de celles contenues dans celle des entreprises du Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances sur les thèmes suivants :

Article 03.1 : Les minimums conventionnels

Sur le thème des minimums conventionnels, les 02 premiers niveaux de rémunération sont plus favorables dans la Convention Collective des entreprises du Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances.

Nous avons ainsi, à date, les rémunérations minimales annuelles suivantes :

  • Classe A : 19 219 €

  • Classe B : 20 497 €

En conséquence, pour ces deux niveaux, se sont ces montants qui seront retenus et appliqués à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Par la suite, ces deux montants continueront de s’appliquer dès lors que ceux de la Convention Collective des sociétés d’Assurances sont inférieurs.

Une fois que ces derniers les auront dépassés (au fur et à mesure des revalorisations salariales), la grille des minimas conventionnels de la Convention collective des sociétés d’Assurance s’appliquera dans son intégralité.

S’agissant des autres niveaux de rémunération minimale annuelle (classe 03 à classe 07), les dispositions de la Convention Collective des sociétés d’Assurances s’appliquent dès l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 03.2 : Les congés exceptionnels pour évènements familiaux

Des absences exceptionnelles rémunérées (sauf exception précisée dans le tableau ci-dessous) peuvent être prises, pour des motifs justifiés, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés avant ou après l'événement y donnant droit.

Ces absences sont les suivantes :

Evènements Nombre de jours
Mariage Du salarié 01 semaine
D’un enfant 02 jours
Du frère, de la sœur du salarié ou de son conjoint 01 jour (après titularisation)**
Décès Du conjoint 04 jours
D’un enfant de 25 ans ou plus sans que l’enfant soit lui-même parent 05 jours
D’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente 07 jours
D’un enfant quel que soit son âge lorsque celui-ci est lui-même parent 07 jours
Du père, de la mère, de la sœur, du frère ou des beaux-parents 03 jours
Du frère ou de la sœur du conjoint du salarié 01 jour (après titularisation)**
D’un ascendant direct (grands-parents et arrières grands-parents) 02 jours
Deuil * D’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente 08 jours ouvrables
Naissance ou adoption D’un enfant 03 jours (à prendre selon les dispositions légales)
Enfant malade Un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans 03 jours par an (durée portée à 05 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a au moins 03 enfants à charge, après titularisation **
Un ou plusieurs enfants de 08 à 16 ans 03 à 05 jours par an non payés
Rentrée scolaire D’un ou de plusieurs enfants de moins de 07 ans 01 jour par an (après titularisation)**

*Le congé de deuil est cumulable avec le congé pour décès

**La notion de titularisation est celle définie dans la Convention Collective des sociétés d’Assurances.

Par ailleurs, les parents d’enfants dont l’âge est compris entre 07 et 12 ans bénéficieront d’une heure le jour de la rentrée scolaire pour emmener ou aller chercher leur enfant à l’école ce jour-là. Cette heure sera ensuite récupérée selon les modalités à définir avec le Manager.

Article 03.3 : L’indemnité de licenciement

Pour les salariés qui ont une ancienneté inférieure ou égale à 03 ans (à la date d’envoi de la lettre de licenciement), les dispositions de la Convention Collective du Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances s’appliquent.

Nous avons ainsi le mode de calcul suivant :

« L'indemnité se calcule, par tranches additionnelles, de la façon suivante :

  • 1ère tranche : de 18 mois à 03 ans d’ancienneté : 01 mois de salaire

Pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 03 ans, le contenu de la Convention Collective des sociétés d’Assurances sur l’indemnité de licenciement s’applique (montants, modalités de calcul …).

Article 03.4 : Le préavis

En cas de rupture du contrat de travail, les durées de préavis suivantes s’appliquent :

Catégorie Démission Licenciement et mise à la retraite
Classes 01 à 03 01 mois 01 mois, 02 mois à partir de 02 ans d’ancienneté
Classe 04 01 mois 02 mois
Classes 05 à 07 03 mois 03 mois

Article 03.5 : Périodicité du paiement du salaire

Article 03.5.1 : Le principe

Selon les termes de la Convention Collective des sociétés d’Assurances, il est prévu un paiement de la rémunération annuelle sur 13,5 mois, sauf accord d’entreprise prévoyant une structure de rémunération différente.

En application de ces dispositions conventionnelles, à date, la rémunération annuelle comprend :

  • une rémunération versée en 12 mensualités ;

  • une prime de 13ème mois qui correspond à 01 mois de salaire ;

  • une prime de vacances qui correspond à 0,5 mois de salaire.

De son côté, la Convention Collective des entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances prévoit un paiement de la rémunération annuelle sur 12 mois.

En application du présent accord, il est décidé que ce sont les dispositions de cette dernière Convention Collective qui s’applique à tous les salariés des sociétés de l’UES.

De la sorte, tant au moment de l’embauche qu’au cours de la vie du contrat, la rémunération annuelle est versée en 12 mensualités identiques.

Pour les salariés en poste chez SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération annuelle actuelle qu’ils perçoivent (versée jusqu’à présent sur 13,5 mois) sera comme mentionné ci-dessus divisée et versée à l’avenir en 12 mensualités identiques (les primes de vacances et de 13ème mois étant désormais incluses dans le salaire fixe mensuel). Le mécanisme transitoire, ci-dessous, est mis en place pour ces salariés.

Article 03.5.2 : La période transitoire

Etant donné la date à laquelle le changement de structure de rémunération intervient à savoir, à compter du 01er janvier 2021, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en œuvre un système transitoire qui prendra fin au 31 décembre 2020 pour la prime de 13ème mois et au 31 mai 2021 pour la prime de vacances.

Le mécanisme retenu est le suivant (pour un salarié présent durant toute la période de référence et ayant travaillé de façon effective durant toute cette période) :

La prime de vacances :

  • Lors du versement de la paye du mois de mai 2021, la prime de vacances 2020-2021 (01er juin 2020 – 31 mai 2021) sera versée dans son intégralité pour la dernière fois (un demi-mois de salaire). L’assiette de calcul de cette prime, versée en mai 2021, correspondra à la rémunération fixe mensuelle habituelle perçue par le collaborateur durant l’année 2020.

  • A compter du 01er juin 2021, la prime de vacances ne fera plus l’objet de versement distinct étant donné qu’elle aura été incluse à part entière dans la rémunération fixe mensuelle depuis le 01er janvier 2021 (passage du versement de la rémunération annuelle de 13,5 mois à 12 mois identiques). De ce fait, plus aucune prime de vacances ne sera versée au 31 mai de chacune des années.

En cas de départ du salarié, pour quelque motif que ce soit avant le versement de la paye du mois de mai 2021, il percevra au moment de son départ la prime de vacances 2020-2021 au prorata de son temps de présence effective.

La prime de 13ème :

  • Lors du versement de la paye du mois de décembre 2020, la prime de 13ème mois sera intégralement réglée à hauteur de 12/12ème (correspondant à l’année civile écoulée).

  • A compter du 01er janvier 2021, la prime de 13ème mois ne fera plus l’objet de versement distinct étant donné qu’elle sera désormais incluse à part entière dans la rémunération fixe mensuelle. De ce fait, plus aucune prime de 13ème mois ne sera versée au 31 décembre de chacune des années.

Article 03.6 : Indemnisation maladie, accident et régime de prévoyance

Dans les domaines mentionnés ci-dessus, la Convention collective du Courtage aura vocation à s’appliquer.

Pour rappel, celle-ci prévoit notamment qu’à partir de 01 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 03 ans d'ancienneté dans le secteur du Courtage d'assurance, il y a maintien du salaire net :

  • à hauteur de 100 % pendant 90 jours, continus ou discontinus (01ère période) ;

  • et à hauteur des 2/3 pendant les 90 jours suivants, continus ou discontinus (02ème période).

Au-delà, la prise en charge est effectuée par le régime de prévoyance.

Ce dernier précise qu’en relais de l'indemnisation due par l'employeur et en complément des droits de la 23ème période (ou après 90 jours consécutifs pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnisation due par l'employeur), versement, pendant 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie, d'une indemnité journalière égale à 100 % du salaire net limité à 1/365ème de 04 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, sous déduction des IJSS.

Il est précisé, par ailleurs, que pour les régimes de frais de santé (mutuelle) et de prévoyance des contrats collectifs obligatoires plus favorables que les dispositions conventionnelles seront appliqués.

ARTICLE 04 : DISPOSITIONS FINALES

Article 04.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2021.

Article 04.2 : Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, d’interpréter celui-ci en cas de difficulté avérée, d’examiner les éventuelles modifications des règles légales et/ou réglementaires susceptibles d’impacter significativement le contenu du présent accord.

Si la situation l’exige, elle se réunit dans un délai de 02 mois, à la demande d’une des parties mentionnées ci-dessus.

Article 04.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et ce, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La partie à l’origine de la démarche devra adresser un courrier recommandé AR aux autres parties concernées.

Elles devront se réunir dans un délai de 02 mois.

Article 04.4 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée AR.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 03 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Direccte de PARIS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 04.5 : Principe et effet de substitution

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la dénonciation des différents accords d’entreprise et des décisions unilatérales et notamment les suivants :

  • Accord d’aménagement du temps de travail, du 03 juin 2014, de la société JUDICIAL ;

  • Accord relatif au Compte Epargne Temps, du 03 juin 2014, de la société JUDICIAL ;

  • Accord relatif à la définition des fonctions et à la classification des emplois, du 03 juin 2014, de la société JUDICIAL ;

  • Accord relatif au passage au statut Cadre, du 03 juin 2014, de la société JUDICIAL ;

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, du 27 avril 2007, de la société SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE.

ainsi que, pour la société JUDICIAL, la mise en cause de la Convention collective des entreprises de Courtage d’Assurances et/ou de Réassurances.

Il a vocation, dès sa date d’effet, à se substituer de façon immédiate et irréversible notamment aux avantages collectifs et individuels de nature équivalente, issus de conventions collectives, d’accords, d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques sur tous les thèmes visés dans le présent accord, qui s’appliquaient avant sa date d’entrée en vigueur.

Article 04.6 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Par ailleurs, l’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords accompagné des pièces mentionnées à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Enfin, selon les termes de l'article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.

Fait à Paris, le 02 novembre 2020.

En sept exemplaires originaux

Parties signataires (paraphe de chaque page et signature sur la dernière) :

____________________________

SOLUCIA GESTION

____________________________

SOLUCIA SERVICES

______________________________

SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE

___________________________

JUDICIAL

____________________________

Pour le Syndicat CFE-CGC

____________________________

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com