Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise dans le cadre de la gestion de crise du COVID19" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07620006142
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION DE LA HEVE
Etablissement : 48226117900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N°2020-290 DU

23.03.2020 (et des ordonnances subséquentes du 25.03.2020) POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID -.19

DU CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE LA HEVE

Entre les soussignes :

Le CENTRE DE REEDUCATION DE LA HEVE, Société par actions simplifiées au capital de 362 500 Euros, enregistrée au registre du commerce du Havre sous le numéro 482.261.179 dont le siège social 234 rue Stendhal, 76620 LE HAVRE, représentée par XX, en sa qualité de Directeur, mandate pour conclure le présent accord,

Et

La CFDT, représentée par Mesdames :

XX : Déléguée syndicale

XX : Membre CSE titulaire

XX : Membre CSE suppléante

XX : Membre CSE suppléante

Preambule:

D'une part,

D'autre part,

Dans le contexte de crise sanitaire exceptionnel actuel, la Direction du Centre de Rééducation Fonctionnelle la HEVE et le CSE se sont réunis consécutivement à la publication de la loi n°2020-290

du 23.03.2020, et des ordonnances subséquentes du 25.03.2020, notamment, l'ordonnance

« portant mesures d'urgences en matière de canges payes, de durée du travail et de jours de repos ».

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.3261-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation· collective d'entreprise, étant précise que le Centre de Rééducation Fonctionnelle de la HEVE au sein de laquelle !'organisation syndicale CFDT est représentée.

En tant que de besoin, il est rappelé que le Centre de Rééducation Fonctionnelle la HEVE « relève de secteur d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ».

II a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarie du Centre de Rééducation Fonctionnelle la HEVE, présent au futur, sans condition d'ancienneté.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, le présent accord permet a la Direction du Centre de Rééducation Fonctionnelle la HEVE de prendre, pour les salaries, si les circonstances l'exigent et dans le respect commun d'un objectif de protection de la sante des salaries, les mesures ci-après énoncées.

La nature de ces circonstances et le bien-fondé de la mise en œuvre des mesures de l'accord au regard des difficultés économiques devront être présentes et discutes dans le cadre du suivi de l'accord et des réunions du CSE.

  1. Conges payes :

A la condition de respecter un préavis d'au moins deux jours francs, la Direction du Centre de Rééducation Fonctionnelle la HEVE pourra:

  • Imposer à chaque salarie la prise de jours de congés acquis, dans la Iimite d'une semaine de congés payes (4 jours), et ce, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris;

  • Annuler les conges préalablement poses et acceptes;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de conges;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord des salaries;

En cas de fractionnement les jours supplémentaires prévus a l'article L3141-23 du code du travail ne seront pas attribués.

La période de conges imposées ou modifiées ne peut s'étendre au-delà du 31.12.2020.

  1. Jour de repos :

A la condition de respecter un préavis d'au moins deux jours francs, la Direction du Centre de Rééducation Fonctionnelle la HEVE pourra :

Imposer la prise, a des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarie acquis par ce dernier;

Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos;

La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31.12.2020.

  1. Duree du travail :

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifiera eu égard aux difficultés économiques liées à la Propagation du Covid-19, conformément a l'ordonnance n°2020-323 du 25.03.2020 portant

« mesure d'urgence en matière de conges payes, de durée du travail et de jours de repos » :

La durée quotidienne maximale de travail fixée a l'article L. 3121 18 du code du travail pourra être portée jusqu'à douze heures.

La durée quotidienne maxima le de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée a l'article

L. 3122-6 du code du travail pourra être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de

!'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article.

La durée du repos quotidien fixée a l'article L. 3131-1 du code du travail pourra être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de !'attribution d'un repos compensateur égal a la durée du repos dont le salarie n'a pu bénéficier.

La durée hebdomadaire maximale fixée a l'article L. 3121-20 du code du travail pourra être portée jusqu'à soixante heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail pourra être portée jusqu'à quarante-huit heures.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée a !'article L. 3122-7 du code du travail pourra être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

Le repos compensateur obtenu dans le cadre des dispositions du présent accord devra pouvoir être pris par le salarie au regard de ses demandes, en fonction des nécessités de service et au plus tard dans les deux mois suivant la date de cessation de l'accord.

Les salaries concernes seront prévenus au plus tard deux jours francs avant.

L'usage, par la Direction du Centre de Rééducation Fonctionnelle la HEVE, d'au moins une de ces dérogations sera porte, sans délai et par tout moyen, au Comité social et Economique ainsi qu'au Directeur Régional des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'ensemble de ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Rémunération et crédit d'heures :

Les salaries dont les fonctions ont été suspendues du 17.03.2020 au 06.04.2020 seront rémunérés à

100%.

Le rendu des heures non travaillées sera réalisé au cours de l'année, en fonction des besoins des services et des contraintes qui nous lies à la pris en charge des patients en tenant compte de la vie personnelle des salaries.

Au titre du rendu des heures pour les salaries du plateau technique, celles-ci seront proposées soit le samedi matin ou bien ventilées sur la semaine. Chaque salarie aura la possibilité de choisir l'une ou l'autre ou les deux propositions transmises par la direction.

Au titre du rendu des heures dans le service des soins, nous proposerons plusieurs possibilités aux collaborateurs parmi les quelles, ii devra se positionner.

Les heures qui seront cumulées dans le « compteur d'heures » seront à récupérer avant le 31/12/2020 en fonction des nécessités du service.

Portée de l'accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Modalites de publicite de l'accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés du Centre de Rééducation Fonctionnelle la HEVE par voie d'affichage.

La Direction mettra à la disposition des salaries dans les locaux ou s'exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Durée de l'accord :

Le présent accord entre en vigueur le 09.04.2020 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme, fixe au 31.12..2.02.0.

Toutefois, les parties signataires s'engagent à se revoir avant la date d'échéance en vue de regarder les conditions de prorogation de cet accord sur le dernier trimestre de l'année 2020.

Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif ne de !'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'a l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision de l'accord :

Le présent accord peut être révise, à tout moment, pendant sa période d'application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accuse de réception ou par lettre remis en main propre adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s'engager dans les 15 jours suivants la date de 1ere présentation de celle-ci. Toute modification fera l‘objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et règlementaires. Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

Toute disposition légale ou règlementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l'accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

  1. Conditions de suivi de l'application de l'accord :

L'application du présent accord est suivie par !'organisation syndicale représentée sur site dans le cadre de son champ d'application dans le cadre d'une réunion mensuelle.

II est convenu d'informer le Comite social et économique chaque mois du bilan de !'application du présent accord.

  1. Dépôt légal :

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié a l'organisation représentative.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. II fera l'objet d'un certain nombre de publicités a l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du même code:

  • Un exemplaire dûment signe de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis au syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité;

Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de RENNES et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la

formation professionnelle du département de seine maritime, dont un sur support électronique ;

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction.

Fait à Le Havre, le 09.04.2020

Sur 6 pages

Fait en sept exemplaires originaux (2 exemplaires pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud'hommes, 1 exemplaire pour !'organisation syndicale CFDT, 1 exemplaire pour les membres du CSE, 1 exemplaire pour affichage sur le tableau de direction et 1 pour l'établissement).

Madame XX

Madame XX

Madame XX

Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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