Accord d'entreprise "Accord NAO 2019 Orsay" chez SRMO - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY (MUSIAM PARIS)

Cet accord signé entre la direction de SRMO - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY et le syndicat CGT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07519009401
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY
Etablissement : 48246343700038 MUSIAM PARIS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2018 - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY (2018-03-20) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME) (2021-11-24) Accord portant sur le renouvellement du Comité Social et Economique de la Société de Restauration du Musée d'Orsay et le recours au vote éléctronique (2022-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2019

Société de Restauration du Musée d’Orsay

Entre les soussignés :

La société de Restauration du Musée d’Orsay, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXXXX, Directeur d’exploitation, dûment mandaté,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de Paris situé 67 rue de Turbigo – 75139 Paris Cedex, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, s’est engagée pour l’année 2019 entre la Direction de la société de Restauration du Musée d’Orsay et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Après une réunion préparatoire le 25 janvier 2019, les parties se sont rencontrées les 6, 15, 20 et 22 février 2019.

L’étude des propositions formulées par les différentes parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des quatre réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 22 février 2019, d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale signataire se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société de Restauration du Musée d’Orsay.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé

Les salaires mensuels bruts de base du personnel appartenant à la catégorie Employés seront revalorisés de 2%.

Cette augmentation sera effective rétroactivement à compter du 1er janvier 2019 pour les salariés sous contrat à durée indéterminée et sera appliquée à compter du mois de mars 2019 pour les salariés sous contrat à durée déterminée.

La grille de salaire par emploi, et niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord.

ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agent de Maîtrise et Cadre

L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

La direction et l’organisation syndicale signataire ont convenu du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Le montant, les conditions d’attribution et de versement de cette prime font l’objet d’un accord spécifique signé en date du 26 février 2019.

ARTICLE 4 – ACOMPTE COMPLEMENT EMPLOYEUR

Les parties ont convenu de permettre l’octroi d’un acompte sur le complément employeur lorsque le salarié est en arrêt maladie de plus de 7 jours ou à compter du 1er jour dans le cadre d’un accident de travail.

Cet acompte sur le complément employeur sera effectué à la demande du collaborateur. Il devra compléter le formulaire de demande d’acompte en y joignant obligatoirement ses indemnités journalières de sécurité sociale, pour activer le processus. Une fois le calcul effectué par le service paie, le montant octroyé de l’acompte sera communiqué au collaborateur.

Les virements se feront les lundis. Durant les semaines de clôture de paie aucun versement d’acompte ne pourra être effectué.

ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT

La direction et l’organisation syndicale signataire conviennent du maintien de la prise en charge de l’abonnement mensuel ou annuel de transport à 50%, pour un collaborateur en arrêt de travail suite à un accident de travail.

Le collaborateur devra fournir à la Direction le justificatif du maintien de son abonnement pendant ledit arrêt pour que cette prise en charge soit effective.

ARTICLE 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Afin de permettre aux collaborateurs d’affecter davantage de jours dans leur CET ouvert, la Direction et l’organisation syndicale signataire conviennent d’augmenter le plafond du CET.

Le CET sera plafonné à 45 jours.

Le CET s’inscrit comme un outil de gestion du temps de travail dans une perspective à moyen ou long terme, permettant de disposer d’un capital temps afin, par exemple, de réaliser un projet personnel, d’engager une action de formation, ou d’avancer la fin de sa carrière professionnelle.

Ainsi l’accord relatif au compte épargne temps de la Société de Restauration du Musée d’Orsay signé le 19 mai 2017, fera l’objet d’un avenant de révision à l’issue de la signature des présentes NAO.

ARTICLE 7 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 13 juin 2006, l’avenant à cet accord en date du 2 mai 2009 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 13 juin 2006 et de la Convention Collective applicable, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 9 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé en date du 17 janvier 2018.

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société de Restauration du Musée d’Orsay s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes sont analysés et suivi dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise du 17 janvier 2018.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 16 février 2006 et des avenants en date du 13 avril 2010 et 18 décembre 2012, ainsi qu’un plan d’épargne d’entreprise le 10 décembre 2012, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 26 février 2019

Pour la société de Restauration du Musée d’Orsay :

XXXX

Pour le syndicat C.G.T.

XXXX

Annexe 1 : Grille de salaires de la société de Restauration du Musée d’Orsay - NAO 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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