Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)" chez SRMO - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY (MUSIAM PARIS)

Cet accord signé entre la direction de SRMO - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY et le syndicat CGT le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07521036748
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY (SRMO)
Etablissement : 48246343700038 MUSIAM PARIS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2018 - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY (2018-03-20) Accord NAO 2019 Orsay (2019-02-26) Accord portant sur le renouvellement du Comité Social et Economique de la Société de Restauration du Musée d'Orsay et le recours au vote éléctronique (2022-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)

(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020)

ENTRE :

La SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D’ORSAY dite SRMO, société par action simplifiée, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 482 463 437 et dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1, 3 Esplanade du Foncet – 92441 Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Président de la Société, dûment mandaté.

Ci-après dénommée « la Société » ou « la société SRMO »

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CGT, Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de Paris situé 67 rue de Turbigo – 75139 Paris Cedex, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical au sein de la SRMO

Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »

SOMMAIRE

PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise 3

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

1. Objet de l’accord 6

2. Champ d’application de l’accord 6

TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI 6

3. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité 6

4. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi 6

5. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation 7

6. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle 7

7. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle 7

8. Les engagements en termes d’emploi 8

9. Les engagements en termes de formation professionnelle 9

10. Impact du dispositif spécifique d’activité partielle 9

11. Impact du dispositif spécifique d’activité partielle sur le budget du CSE 9

12. Impact du dispositif spécifique d’activité partielle sur le 13ème mois et la prime d’ancienneté 10

13. Délai de prévenance de la mise en activité partielle 10

14. Les modalités d’information du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord 10

15. Bilan sur le respect des engagements 10

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 11

16. Date d’effet et durée d’application de l’accord 11

17. Adhésion 11

18. Révision 11

19. Dépôt et publicité 12

PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

  • La crise sanitaire du COVID-19 qui a débuté au début de l’année 2020 a eu un impact sans précédent sur le secteur de la restauration, de la culture et du tourisme. La société SRMO dont l’activité est la restauration dans des musées et lieux au sein du Musée d’Orsay et de l’Orangerie a subi de plein fouet cette crise sans précédent puisque les clients fréquentant ces lieux sont principalement des touristes, que les vols internationaux ont été interrompus pendant de nombreux mois et que la reprise de l’activité aérienne est très lente. De plus, la fréquentation touristique de Paris est encore loin d’avoir retrouvé son niveau pré-crise sanitaire.

Plus précisément, selon l’IATA (l’Association Internationale du Transport Aérien), qui regroupe la plupart des compagnies aériennes du monde, le nombre de passagers au niveau mondial a plongé de 66% sur 2020.

Aéroport de Paris qui gère notamment les aéroports parisiens a annoncé une baisse de passagers de -71% à l’international et -72% pour l’Europe en 2020. Certains terminaux de l’aéroport étaient encore fermés en juillet 2021, plus d’un an et demi après le début de la crise sanitaire.

Cette baisse brutale et durable des touristes depuis le premier confinement a considérablement impacté l’activité de la Société. La réouverture des musées cet été a permis de rouvrir certains de nos points de vente de restauration mais compte tenu des jauges appliquées au départ la fréquentation était drastiquement affaiblie. De plus désormais la fréquentation des musées et des lieux culturels et donc de nos activités a très fortement baissé puisqu’elle est principalement composée de touristes.

L’Association Internationale du Transport Aérien estime que le retour à la normale ne sera pas atteint avant 2024. Bien que la vaccination se déploie, les incertitudes sur l’avenir et le développement des variants du COVID-19, apparemment plus contagieux, impliquent une très grande prudence et l’IATA estime que « cela prendra du temps avant que l’impact se reflète sur le nombre de passagers ».

Par ailleurs, l’analyse historique montre que l’activité de voyages reste durablement impactée par les crises notamment économiques : 19 mois pour retrouver le niveau d’avant 2008/2009 où l’activité avait chuté de « seulement » 40%.

Compte tenu de l’expérience des crises précédentes et de la crise économique actuelle d’une ampleur bien plus importante que 2008/2009 (baisses de pouvoir d’achat des voyageurs, baisse des budgets déplacements des entreprises), l’activité de voyages restera durablement en forte baisse avant d’effectuer une lente remontée sur plusieurs années. Les volumes de 2019 ne seront pas retrouvés au mieux, avant 2024.

En outre, la société SRMO a subi plusieurs obligations de fermeture administrative entre mars 2020 et juin 2021. Hormis le restaurant d’entreprise, la plupart de ses points de vente, représentant la grande majorité de ses effectifs, sont restés fermés plus de 10 mois sur la période.

Depuis sa réouverture, elle souffre, comme indiqué plus avant, d’une baisse importante de fréquentation et de chiffre d’affaires due notamment à la réduction massive de voyageurs et à l’impact économique de la crise sur les habitudes de déplacements internationaux ainsi que d’un contexte sanitaire anxiogène.

Dans ces conditions, fin juin 2021, la société a subi une baisse de -97% de son chiffre d’affaires par rapport au premier semestre 2019 et de -91% par rapport au premier semestre 2020.

Sur l’année complète, l’année 2020 s’est terminée à -78.3% de chiffres d’affaires par rapport à l’exercice 2019. La Société projette une baisse du chiffre d’affaires de -78% sur l’année 2021 par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019.

C’est dans ce contexte que la Direction de la société SRMO et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour négocier et conclure, dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail, le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié notamment par les décrets n°2020-1188 du 29 septembre 2020, n°2020-1579 du 14 décembre 2020, n°2020-1786 du 30 décembre 2020 et n°2021-1252 du 29 septembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société SRMO ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Objet de l’accord

  • Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société SRMO, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par (i) les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

  • Le dispositif prévu par le présent accord a vocation à prendre le relais, à compter du 1er novembre 2021, du dispositif d’activité partielle auquel la Société aura eu recours entre le 11 mars 2020 et le 31 octobre 2021.

Champ d’application de l’accord

  • Le présent accord s’applique au sein de la société SRMO.

TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité

  • La société SRMO entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er novembre 2021 et pour une première période allant jusqu’au 30 avril 2022 et sans préjudice d’une éventuelle demande de prolongation du dispositif, que pourrait formuler la Société à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de 24 mois, consécutifs ou non, et en tout état de cause, de la durée d’application du présent accord, soit 36 mois.

Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi

  • La société SRMO entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour l’ensemble de ses effectifs. Ainsi l’ensemble des postes de la société SRMO, quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …) peuvent être concernés par la mise en activité partielle, à savoir :

  • Cuisine, salle, vente au comptoir et à emporter, RIE, plonge, fonctions support

Tout ou partie des salariés de la Société occupés au sein des activités mentionnées ci-dessus pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation

  • La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est fixée à 40% de la durée légale de travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord.

  • Dans l’hypothèse où l’activité de la Société verrait son niveau encore baisser par rapport à la situation actuelle, la société SRMO n’aurait d’autres choix que d’adapter ses effectifs aux besoins de ses clients.

Dans une telle hypothèse, la société pourra solliciter l’accord de l’autorité administrative pour réduire l’horaire de travail des salariés concernés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.

Taux horaire de l’allocation d’activité partielle

  • Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la société SRMO sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8.30 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :

  • le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.

  • la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

  • Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire, versée par la société SRMO, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

En outre, les Parties rappellent que l’article 53, VIII, 3)°de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit expressément que les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique.

Par conséquent, les Parties prennent acte de ce que les stipulations de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) et des accords conclus au niveau de la branche en matière de chômage partiel ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par un forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.

  • la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés ;

  • l’indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné à la date normale de paie.

Les engagements en termes d’emploi

  • La société SRMO s’engage à ne pas initier de procédure de licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail à l’encontre des salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle spécifique au cours de la période initiale de recours audit dispositif comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022.

Dans l’hypothèse où la société SRMO formulerait à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l’autorisation.

Toutefois, les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la Société décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Etant précisé que le dispositif d’activité partielle doit être mis en place pour sauvegarder les emplois et éviter les licenciements. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Les engagements en termes de formation professionnelle

  • La société SRMO s’engage à favoriser la formation de ses salariés, notamment par le biais du dispositif de formation du Fonds national de l’emploi (FNE) pendant les périodes d’activité partielle, sous réserve de l’existence d’une convention avec la DREETS de la région IDF. Les demandes de formations certifiantes et qualifiantes seront favorisées et feront l’objet d’une attention particulière. La société SRMO communiquera régulièrement sur la formation notamment sur la possibilité de se former durant les périodes d’activité partielle, le catalogue de formation, les dispositifs de formation existants, les contacts utiles en cas de questions sur la formation, … etc

Impact du dispositif spécifique d’activité partielle

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de la signature dudit accord prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • L’acquisition des congés payés,

  • L’ouverture des droits à la retraite,

  • Le maintien des garanties prévoyances et santé,

  • L’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

Impact du dispositif spécifique d’activité partielle sur le budget du CSE

L’entreprise s’engage, durant les périodes de mise en œuvre du présent accord, à comptabiliser les montants d’activité partielle versés aux salariés dans la base de calcul servant à établir le montant d’œuvres sociales à verser au CSE. Ce montant d’activité partielle pris en compte sera plafonné au montant d’activité partielle budgété de la société SRMO.

Ainsi le montant d’œuvres sociales à verser sera calculé sur la base des salaires bruts versés et du montant d’activité partielle versé dans la limite du montant budgété.

Dans le cas où l’activité partielle mise en œuvre serait supérieure à celle budgétée, seul le montant d’activité partielle budgété pourra être pris en compte dans la base de calcul

Impact du dispositif spécifique d’activité partielle sur le 13ème mois et la prime d’ancienneté

La société SRMO s’engage à ce que le calcul du montant du 13ème mois et de la prime d’ancienneté ne soient pas impactés par le dispositif de mise en œuvre de l’activité partielle sous condition de non dépassement du budget annuel des heures d’activité partielle de la société SRMO.

Dans le cas où l’activité partielle mise en œuvre serait supérieure à celle budgétée, le calcul du montant du 13ème mois et de la prime d’ancienneté serait alors basé sur les salaires bruts versés tel que prévu dans l’accord d’entreprise signé en date du 14 mars 2006 et le montant d’activité partielle budgété.

Délai de prévenance de la mise en activité partielle

La société SRMO s’engage à respecter un délai de prévenance de 72 heures minimum pour la mise en activité partielle des salariés sauf cas exceptionnel rendu nécessaire par l’activité et tout en assurant un délai de prévenance raisonnable.

Les modalités d’information du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord

  • Le Comité social et économique sera informé au moins tous les deux mois sur la mise en œuvre du présent accord.

Une première information en ce sens sera effectuée la deuxième quinzaine du mois de janvier 2022.

Pour ce faire, la société SRMO remettra les éléments d’information suivants :

  • chiffre d’affaires réalisé avec comparatif 2019 et chiffre d’affaires prévisionnel ;

  • nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ;

  • nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi par salarié.

Le bilan sur le respect des engagements prévu à l’article 11 ci-dessous sera également tenu à la disposition du Comité social et économique.

Bilan sur le respect des engagements

  • Un bilan portant sur le respect des engagements prévus aux articles 8 à 9 ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle et tenu à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la première période d’activité partielle spécifique qui s’achèvera le 30 avril 2022.

TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES

Date d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 36 mois.

Il s'applique à compter de sa signature.

Néanmoins, cette durée pourrait être allongée conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’APLD qui précise en son article 9. V. que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé en application des dispositions législatives relatives à l'état d'urgence sanitaire, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif prévue à l’article 3 du présent accord et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 5 du présent accord.

Plus encore, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 et de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative.

Adhésion

  • Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Révision

  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société SRMO ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou du Comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

Dépôt et publicité

  • Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des membres du CSE.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Paris, le 24 novembre 2021

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

XXX

Président

Pour les organisations représentatives :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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