Accord d'entreprise "Accord portant sur le renouvellement du Comité Social et Economique de la Société de Restauration du Musée d'Orsay et le recours au vote éléctronique" chez SRMO - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY (MUSIAM PARIS)

Cet accord signé entre la direction de SRMO - SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048428
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY
Etablissement : 48246343700038 MUSIAM PARIS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D’ORSAY ET LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D’ORSAY dite SRMO, société par action simplifiée, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 482 463 437 et dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1, 3 Esplanade du Foncet – 92441 Issy-les-Moulineaux, représentée par , agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandaté.

Ci-après dénommée « la Société » ou « la SRMO »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat CGT, Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de Paris situé 67 rue de Turbigo – 75139 Paris Cedex, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical au sein de la SRMO

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

  • Pour rappel l’Ordonnance n°2017-1386 en date du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique (ci-après CSE). Les modalités de fonctionnement du CSE ont par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique et sont codifiées aux articles L.2311-1 à L.2317-2 du code du travail.

    Les Parties rappellent que les dernières élections des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique (CSE) ont eu lieu en date du 06 décembre 2018 pour une durée de quatre ans.

  • C’est dans ce contexte qu’il sera rappelé que conformément à l’article L. 2313-2 du code du travail, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre du renouvellement de l’instance.

  • Plus encore, les articles L.2315-36 et suivants du code du travail précise que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 [relatif à l’accord fixant le périmètre du CSE] fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions du CSE.

    Dans ces conditions, les Parties se sont réunies en date du 15 novembre 2022 en vue de définir les conditions de renouvellement du CSE et de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts de ce dernier.

    Plus encore, le présent accord vise, conformément aux articles L.2314-26 et
    R.2314-5 du code du travail, à recourir au vote électronique lors de l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE.

    Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PORTANT MISE EN PLACE DU CSE

  1. Fixation du périmètre du CSE

  • Les Parties ont convenu qu’il existait entre les différents établissements de la SRMO se situant au sein du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, une Direction commune, à savoir une Direction financière commune, une Direction des Ressources Humaines commune, une Direction des Opérations commune, ainsi que des conventions et accords communs.

    Cette organisation amène à une centralisation des décisions stratégiques.

    C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu expressément, en application des dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, qu’un seul CSE est mis en place au sein de la SRMO.

    Le CSE de la Société ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble de ces salariés.

  1. Nombre de sièges de la délégation du personnel

    Le nombre de sièges à pourvoir sera déterminé lors de la négociation du protocole préélectoral et pourra évoluer, au regard de l’effectif de la Société, entrainant une baisse ou une hausse du nombre de sièges à pourvoir lors de chaque cycle électoral.

  2. Durée du mandat des élus au CSE

  • Par application de l’article L.2314-33, le nombre de mandats successifs de membre élu au CSE est limité à 3.

    Par ailleurs, la durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans.

  1. Elections partielles en cas de vacances de sièges

  • Des élections partielles seront organisées à l’initiative de l’employeur si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus.

    Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l’expiration des mandats en cours.

  1. Remplacement définitif d’un membre titulaire du Comité Social et Economique

  • Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n’a pas de suppléant attitré.

    Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

    En application de l’article L.2314-37 du code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

    La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

    S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

    Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier titulaire, ou, à défaut, le dernier suppléant.

    A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire, à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

    Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

  1. Moyens alloués au CSE

    Le CSE dispose d’un local meublé et équipé, d’un téléphone et d’un ordinateur.

    Le CSE bénéficie également d’une subvention de fonctionnement déterminée selon les dispositions applicables en vigueur et d’une contribution aux activités sociales et culturelles détaillées dans le règlement intérieur du CSE.

    Pour de plus amples développements sur les moyens et le fonctionnement du CSE, il sera renvoyé à l’accord de dialogue social en vigueur au sein de la Société.

  2. Commissions du CSE

Eu égard à l’effectif de la SRMO à savoir 88 équivalents temps plein au 31 octobre 2022, les Parties rappellent que la mise en place des commissions n’est pas obligatoire. Toutefois les Parties conviennent de mettre en place la commission suivante :

Article 7.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

La commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein du CSE de la SRMO en application de l’article L. 2315-41 du code du travail.

Elle est présidée par la Direction en qualité d’employeur, ou l’un de ses représentants, qui pourra se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise n’appartenant pas au Comité sans cependant être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission comprend trois représentants du personnel désignés par le Comité Social et Economique dont au moins un représentant du second ou du troisième collège.

Le CSE désigne les représentants à la Commission santé et sécurité au travail parmi ses membres représentants du personnel par un vote à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

Les représentants à la Commission santé et sécurité au travail bénéficieront d’une formation santé et sécurité selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.

La commission se réunira au moins 4 fois par an et pourra se réunir chaque fois que des informations ou consultations relatives aux conditions de travail et à la santé au travail seront inscrites à l’ordre du jour.

Les modalités de fonctionnement de la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.

CHAPITRE 3. VOTE ÉLECTRONIQUE

  1. Recours au vote électronique

En application de l’article R. 2314-5 et suivants du code du travail, l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

C’est dans ce cadre que les Parties conviennent de recourir au vote électronique pour l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE de la SRMO.

Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants sera établi par le prestataire de vote électronique choisi par la Direction et sera tenu à la disposition des salariés dans les locaux de la société.

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée d’application et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux décisions unilatérales de la société SRMO, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toute pratique applicable aux salariés de la Société ayant le même objet.

  1. Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin, le cas échéant, d’envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire par ladite évolution.

Le délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la date de publication des dispositions légales ou règlementaires.

  1. Révision et dénonciation

    Article 11.1 – Révision

Chaque Partie signataire de l’accord pourra, à tout moment, faire connaître sa volonté de réviser le présent accord aux autres parties, dans les conditions légales en vigueur et sans qu’un accord unanime sur le principe de la révision soit nécessaire.

Cette notification devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’ensemble des personnes habilitées à engager le processus de révision.

A compter de la date de première présentation de ladite notification, les Parties s’engagent à se réunir en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.


Article 11.2 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter le préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

La Direction et les membres élus au CSE, mandatés ou non, représentant la majorité des suffrages exprimés ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative ou l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de trois mois.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, territorialement compétent.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Fait à Paris, le 15 novembre 2022

En 4 exemplaires, un exemplaire pour chaque partie signataire (*)

Pour la SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D’ORSAY

Monsieur , Directeur de Site

Pour les Organisations Syndicales Représentatives*

Pour le Syndicat CGT, Monsieur , Délégué Syndical,

1


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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