Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ABSENCES POUR ENFANT MALADE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048764
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MARGO CONSEIL
Etablissement : 48271300500049

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ABSENCES POUR ENFANT MALADE

ENTRE

MARGO CONSEIL

Société par Actions Simplifiée (SAS) à associé unique au capital de 15 000 Euros

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 482 713 005,

Dont le siège social est 1, rue de Saint-Pétersbourg – 75008 Paris

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société,

d’autre part,

Ci-ensemble dénommées « les Parties »

Préambule

  • L’article L. 1225-61 du Code du travail dispose que :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

Par ailleurs, au niveau de la branche SYNTEC, il est prévu :

  • que « les entreprises s’efforceront de définir des mesures permettant aux salariés de s’absenter afin de soigner un enfant malade âgé de 12 ans au plus » et,

  • par un avenant n° 46 du 16 juillet 2021 (article 5.7.), non étendu au jour de la signature du présent accord :

    • qu’ « une autorisation d’absence non rémunérée de trois (3) jours est accordée en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize (16) ans dont est assumée la charge au sens de l'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale » et,

    • que « la durée de cette absence autorisée est portée à cinq (5) jours si l'enfant est âgé de moins d'un (1) an ou si est assumée la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de seize (16) ans ».

Ainsi, les dispositions légales et la convention collective nationale dont relève la société Margo Conseil se bornent à autoriser l’absence du salarié dont l’enfant est malade ou a subi un accident, sans que cette absence ne soit rémunérée.

  • Conscientes des contraintes liées à ce type de situation, les Parties ont souhaité, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, faciliter la vie des salariés dont l’enfant est malade ou a subi un accident. À cette fin, des réunions de négociation ont eu lieu les 27 juin 2022,
    18 juillet 2022, 5 septembre 2022 et 7 décembre 2022.

Pour ce faire, les Parties ont retenu deux types de mesures et ont décidé :

  • lorsque l’enfant du salarié est âgé de 10 ans à 15 ans inclus, de prévoir une faculté d’augmenter temporairement le nombre de jours de télétravail, dans l’hypothèse où le salarié ne souhaiterait pas prendre des jours d’absence non rémunérés prévus par la Convention collective.

Cette possibilité est donnée par l’accord d’entreprise sur le télétravail.

  • lorsque l’enfant du salarié est âgé de moins de 10 ans, de rémunérer les absences autorisées pour enfant malade, sous les limites et conditions détaillées ci-après.

Tel est l’objet du présent accord.

Partie 1 : Rémunération des absences pour enfant malade

Article 1er

Principe de la rémunération des absences du salarié pour enfant malade

  • En application des articles L. 1225-61 du Code du travail et 5.7. de l’avenant n° 46 du
    16 juillet 2021 à la Convention collective Syntec susvisés, le salarié bénéficie d’une autorisation d’absence non rémunérée de :

  • 3 jours en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont est assumée la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale et,

  • 5 jours :

    • si l'enfant est âgé de moins d'un an ou,

    • si est assumée la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de seize 16 ans.

  • En application du présent accord, le salarié autorisé à s’absenter pour cause d’enfant malade en application des dispositions susvisées, pourra être rémunéré à hauteur de 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de :

  • 3 jours par an en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 10 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale et,

  • 5 jours par an en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical :

    • si l’enfant est âgé de moins d’un an ou,

    • si est assumée la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 10 ans.

Article 2

Modalités d’application de l’article 1er

  • Pour que les absences autorisées pour enfant malade soient rémunérées en application de l’article 1er du présent accord, le salarié doit adresser dans les meilleurs délais au service Finance :

  • un certificat médical concernant son enfant malade ou ayant subi un accident et,

  • un justificatif de l’âge de son ou de ses enfants au moment de l’absence.

  • Par ailleurs, les Parties précisent expressément que, pour l’application du présent accord :

  • le nombre de jours d’absences autorisées rémunérées pour enfant malade s’apprécie sur l’année civile et,

  • les jours d’absence autorisées rémunérées ne peuvent pas être anticipés ni reportés d’une année sur l’autre.

Partie 2 : Dispositions finales

Article 3

Dépôt, portée, entrée en vigueur de l’Accord

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail, dénommée « TéléAccord » accessible sur le site internet www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions visées à l’article
D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace tout accord, décision ou engagement unilatéral, pratique ou usage, écrit ou oral, quelle qu’en soit la forme, portant sur ce sujet, et ce à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Un suivi sera réalisé par la direction avec les représentants du personnel, dans le cadre du dialogue social interne, afin de suivre la mise en œuvre de l’accord et proposer, le cas échéant, les ajustements nécessaires.

Le présent accord sera disponible à tout moment dans les locaux de la Société. Il pourra également être remis sur demande aux salariés intéressés. Le cas échéant, il pourra également être communiqué par voie dématérialisée.

Article 4

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 5

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande de l'une des Parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 6

Différends et litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants donnera lieu à un examen préalable des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

En cas d’échec, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

Fait à PARIS, le 7 décembre 2022, sur 6 pages, en 4 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour chaque partie signataire, 1 exemplaire pour le secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes et 1 exemplaire à déposer sur la plateforme Téléaccords.

Pour la CFDT
Monsieur …, Délégué Syndical,

également membre titulaire du CSE.

Pour MARGO CONSEIL

Monsieur …
Partner – Chief Financial Officer

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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