Accord d'entreprise "Régime Collectif et Obligatoire de Complémentaire Santé" chez MSPT - TERRITORIA MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSPT - TERRITORIA MUTUELLE et le syndicat CFDT le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07922002981
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : TERRITORIA MUTUELLE
Etablissement : 48304130700107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif sur le fonctionnement du CSE (2023-04-07) Accord relatif au périmètre du CSE (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18

AVENANT A L’ACCORD RELATIF
AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre les soussignés :

Territoria Mutuelle, Mutuelle Santé Prévoyance des Territoriaux, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, Immatriculée sous le numéro SIREN n°483 041 307, et dont le siège social est situé 54 rue de Gabiel, 79185 CHAURAY, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFDT représentée par XXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Nous vous rappelons que les salariés de TERRITORIA Mutuelle bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire, collectif et obligatoire, de remboursement des frais de santé, initialement mis en place au sein de l’UES SMACL.

Suite au souhait exprimé par les organisations syndicales représentatives d’introduire des cas de dispenses spécifiques à la situation de certains salariés et au souhait de revoir la structuration du régime obligatoire et facultatif, il a été convenu, après information et consultation du Comité social et économique, de redéfinir le régime frais de santé, à compter du 18 juillet 2022.

Pour une meilleure information des salariés, et compte tenu des dernières modifications législatives et règlementaires intervenues (réforme du cahier des charges du contrat responsable, 100% santé), le présent avenant rappelle et mets à jour les caractéristiques et les modalités de fonctionnement de l’ensemble du régime de remboursement de frais médicaux.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 – Objet

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.

Article 2 – Adhésion des salariés

Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Le dispositif bénéficie à l’ensemble des salariés de TERRITORIA MUTUELLE.

Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés ci-dessus définis.

Elle est obligatoire pour leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance.

La couverture des conjoints et assimilés, tels que définis par le contrat d’assurance, est facultative. Le salarié peut demander l’extension ou non des garanties, pour ces derniers.

  1. Les dispenses d’ordre public

Les salariés peuvent faire jouer, sous réserve de justifier de leur situation, une des dispenses d’affiliation de droit prévues aux articles L.911-7, D.911-2 et D.911-6 du Code de la sécurité sociale. La demande de dispense doit être réalisée par écrit au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale).

Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif, adressés à l’employeur dans les 7 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les dispenses de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale

En outre, les salariés suivants auront, en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au présent dispositif :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée égale ou supérieure à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de l’une des couvertures suivantes, relevant d’un des dispositifs de prévoyance mentionnés dans l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une des dispenses précitées (§B) devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent dispositif et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 7 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une des dispenses précitées (§A et §B) voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront pendant l’exercice de leur dispense solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif.

  1. Cas particulier des couples travaillant dans l’entreprise 

Les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Article 3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  1. Soit d’un maintien de salaire total ou partiel,

  2. Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers,

  3. Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de ses propres versements obligatoires.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 4 – Cotisations

La répartition du financement de la cotisation respecte les dispositions de l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale.

A titre informatif, pour l’année 2022, les cotisations se répartissent comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale (à titre informatif pour l’année 2022)

Couverture obligatoire :

Salarié + enfants tels que définis par le contrat d’assurance

50% 50% 2.96% du salaire brut mensuel plafonné au PMSS

Couverture facultative :

Conjoints et assimilés tels que définis par le contrat d’assurance

100% 0% 68.73€ par mois

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation afférente à la couverture obligatoire. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs conjoints et assimilés, tels que définis au contrat d’assurance.

Le surplus de cotisation lié à la couverture des conjoints et assimilés est acquitté intégralement par le salarié.

Article 5 – Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations du régime obligatoire, pour quelque cause que ce soit (incluant notamment celles résultant de leur indexation au plafond annuel de Sécurité sociale), seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Une information des salariés sera effectuée.

Articles 6 – Garanties

Un résumé des garanties est présenté en annexe à titre d’information (cf. notice d’information). Ce résumé ne constitue pas un engagement de l’entreprise sur ce niveau de prestations, l’entreprise n’étant tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité respectent la couverture minimum obligatoire prévue à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale et les conditions du cahier des charges des contrats responsables définies aux articles L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, outre l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 – Portabilité

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

En cas de modifications des garanties des actifs, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Article 8 – Maintien des garanties

Pour la mise en œuvre de ce dispositif, en application de l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

Article 9 – Information

Article 9.1 Information des salariés

Une copie du présent accord sera porté à l'attention du personnel par voie d'affichage sur l’Intranet de l’entreprise. Il sera fourni sur demande auprès du service RH.

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 9.2 Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.

Article 10 - Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord prendra effet le 18 juillet 2022 pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 10.1 Révision

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 10.2 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 11 - Publicité et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires. Le présent accord est également notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par message électronique avec accusé de réception.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel dans les conditions de l’article 9.

Le présent accord est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification, publicité et dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord (ainsi que le cas échéant les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIORT dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Chauray, le 18 juillet 2022 En 2 exemplaires originaux

Pour TERRITORIA Mutuelle Pour la CFDT

Monsieur XXXXXXXXXX Madame XXXXXXXX

Directeur Général Déléguée syndicale

P.J. :

- Contrat complémentaire frais de santé souscrit auprès de l’Organisme assureur

- Tableaux de garanties et notice d’information du régime

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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