Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le fonctionnement du CSE" chez MSPT - TERRITORIA MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSPT - TERRITORIA MUTUELLE et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003495
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : TERRITORIA MUTUELLE
Etablissement : 48304130700107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD COLLECTIF SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

TERRITORIA MUTUELLE, Représentée par xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

La CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE 

Pour rappel, un accord relatif au fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES) et à la périodicité des consultations obligatoires du Comité Social et Economique a été signé le 9 novembre 2021.

Les parties signataires ont convenu de compléter l’accord du 9 novembre 2021 en définissant, au sein du présent accord, les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique de TERRITORIA MUTUELLE.

Dès lors, cet accord fixe notamment le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

Article 1 - Fonctionnement du CSE

Article 1.1 - Rappel des attributions du CSE en matière d’information / consultation

Article 1.1.1 - Prérogative du CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, et pour répondre aux enjeux du dialogue social, ses prérogatives sont les suivantes :

  • Réclamations individuelles et collectives ;

  • Santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Attributions économiques et sociales ;

  • Activités sociales et culturelles.

Article 1.1.2 - Notion d’information

Il est rappelé que la procédure d’information signifie que l'employeur doit fournir au CSE des renseignements sur un point précis ou dans un domaine donné. Il peut s'agir principalement de rapports écrits qui doivent être périodiquement fournis au CSE ou encore d’information ponctuelle dans le cadre d'un projet spécifique.

Au-delà, le CSE est également informé de mesures prises dans l’entreprise qui n’affecte, au regard de leur nature ou de leur ampleur, aucunement la marge générale de l’entreprise.

En cas de simple information, le CSE n'émet pas d'avis.

En pratique, cela n'empêche pas l'engagement d'un dialogue avec l'employeur et une demande d'explications supplémentaires.

Article 1.1.3 - Notion de consultation

Il est rappelé que la procédure de consultation signifie que l’employeur demande un avis préalablement à une prise de décision ponctuelle ou sur un rapport ou document périodique obligatoire, et ce après avoir engagé une discussion.

Dans cette hypothèse, le CSE n'est plus dans une position de seule réception de l'information, dans la mesure où son avis est sollicité.

Dans tous les cas, les consultations récurrentes sont précédées d'une information précise et écrite via l'envoi d'une documentation ou d'une mise à disposition dans la BDESE.

Article 1.2 - Préparation de l’ordre du jour des réunions

Article 1.2.1 - Réunions périodiques

L’ordre du jour étant essentiel pour assurer la qualité du dialogue social et assurer le bon fonctionnement du CSE, les parties ont entendu arrêter le processus suivant :

  • Transmission des sujets par les élus titulaires : Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire afin qu’il soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la Direction.

  • Etablissement de l’ordre du jour : Le Président et le Secrétaire établiront l’ordre du jour conjointement par mails, visioconférence ou en présentiel dans un délai raisonnable avant la réunion du CSE afin de respecter, en tout état de cause, le délai légal de convocation de 3 jours.

La Société se réserve le droit de solliciter, auprès du Secrétaire, une reformulation des questions proposées par le Secrétaire.

L’ordre du jour précisera explicitement si le CSE fait l’objet d’une « information », d’une « information en vue d’une consultation » ou d’une « information et consultation » nécessitant la prise d’avis de ses membres.

En l’absence d’accord sur l’établissement de l’ordre du jour, il sera établi dans les conditions visées à l’article L.2315-29 alinéa 2 du Code du travail.

  • Communication de l’ordre du jour : Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE.

Toutefois, l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués par voie électronique ou par remise en mains propres contre décharge aux membres titulaires et suppléants du CSE.

Cette communication est réalisée au moins 3 jours calendaires avant la réunion en même temps que les documents de travail nécessaires à la bonne tenue de l’instance. Le délai de convocation précisé ici s’entend sauf cas d’urgence.

Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent et cela vaudra convocation dans l’hypothèse où ils auront vocation à siéger en lieu et place d’un membre titulaire.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux personnes externes au CSE qui peuvent assister aux réunions avec voix consultatives sur les parties qui les concernent, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (Médecin du travail, Représentant de la CARSAT, Inspection du travail…).

Article 1.2.2 - Réunions extraordinaires

Les réunions extraordinaires organisées à l’initiative de l’employeur sont soumises à l'ensemble des règles applicables aux réunions périodiques. Aussi, Le Président et le Secrétaire établiront l’ordre du jour conjointement, à l’occasion d’une réunion.

Cette réunion se tiendra dans un délai raisonnable avant la réunion du CSE afin de respecter, en tout état de cause, le délai légal de convocation 3 jours.

En l’absence d’accord sur l’établissement de l’ordre du jour, il sera établi dans les conditions visées à l’article L.2315-29 alinéa 2 du Code du travail.

En complément, la majorité des élus titulaires pourra également demander par mail ou par courrier recommandé l’organisation d’une réunion extraordinaire en indiquant le point qui devra être mentionné à l’ordre du jour.

Pour les questions portant sur la santé et la sécurité, cette demande de réunion extraordinaire pourra être formulée par deux élus titulaires.

Cette réunion extraordinaire devra être organisée dans les meilleurs délais.

Article 2 - Périodicité des réunions du CSE

Les parties conviennent de fixer le nombre de réunions périodiques annuelles du CSE à 6.

Ces réunions seront réparties sur l’année selon un calendrier défini, en concertation, en début d’année.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées, conformément aux règles légales en vigueur.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est précisé que si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Article 3 - Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, quatre réunions du CSE seront consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Elle se tiendront à échéance trimestrielle.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’Inspecteur du travail ;

  • Le Médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui le Médecin aura donné délégation) ;

  • L’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le Responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail est systématiquement invité à ces réunions.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées et n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent donc pas part aux votes.

L’entreprise informe annuellement l’Inspecteur du travail, le Médecin du travail et l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Elle confirmera la tenue de ces réunions par écrit via l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de la réunion par voie électronique 3 jours avant la tenue de la réunion.

Article 4 - Modalités de vote du CSE

Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire) peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote, il en est ainsi des invités.

Le CSE détermine, via le règlement intérieur, conformément aux dispositions légales, le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement ou que le vote à bulletin secret est demandé par les élus présents.

Article 5 - Procès-verbaux des réunions

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire et transmis au Président afin de pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il mentionne :

  • La date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;

  • Un résumé des discussions ;

  • Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que les décisions et recommandations pouvant être adoptées au cours de la réunion ;

  • Les réponses apportées par le Président sur les questions qui lui ont été soumises par les élus ;

  • Le résultat des votes.

Le cas échéant : sur l’assistance dans l’établissement des procès-verbaux :

  • Option 1 : A cet effet, le secrétaire peut solliciter les services d’un prestataire extérieur pour l’établissement des procès-verbaux, dont le coût est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

Le procès-verbal est transmis à l’employeur et aux autres membres du CSE dans un délai de 15 jours maximum (sauf urgence) suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours maximum (sauf urgence), avant cette réunion.

L’employeur pourra formuler des observations qui seront, à défaut d’accord, annexées au procès-verbal en vue de son approbation.

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Les procès-verbaux seront communiqués aux salariés via l’intranet. Si le procès-verbal contient des informations confidentielles, seule une version expurgée sera communiquée.

Article 6 - Obligation de discrétion

Il est rappelé que les membres du CSE sont soumis à l’obligation de discrétion et de confidentialité s’agissant des informations, documents et débats qui sont expressément qualifiés comme confidentiels par le Président.

Les informations transmises présentées comme étant confidentielles par l’employeur ne doivent être divulguées ni à l’extérieur de la société ni au personnel.

Article 7 -Dispositions finales

Article 7.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 - Modalités de révision et de dénonciation

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, selon les conditions légales en vigueur.

La présente décision est prise uniquement pour la durée des mandats des représentants au CSE élus dans le cadre des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est fixé au 31 janvier 2023.

Article 7.3 - Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé-accords ».

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent Accord.

Un exemplaire original sera remis à la CFDT.

Fait à CHAURAY, le 7 avril 2023

Pour TERRITORIA MUTUELLE

xxxxxxxxxxx

Pour la CFDT,

xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com