Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail et à l'indemnisation des déplacements" chez FVF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FVF et les représentants des salariés le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004476
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : FVF
Etablissement : 48328816300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS AU SEIN DE LA SOCIETE FVF

ENTRE :

La société FVF, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social est CHELLES (77500) - Chemin du Corps de Garde - ZI, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 483 288 163, représentée légalement par -, en qualité de Président,

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés, collectivement majoritaires,

Pour la CFTC : - en sa qualité de Délégué Syndical,

Pour FO : - en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Préambule

Dans un souci de simplification des règles liées à l'organisation du temps de travail et des règles conventionnelles régissant l'indemnisation des déplacements et pour répondre aux demandes des collaborateurs de pouvoir regagner leur domicile plus fréquemment pour un meilleur équilibre vie professionnelle - vie privée, la direction et les délégués syndicaux de FVF ont décidé de définir par le présent accord l'organisation du temps de travail et le régime d'indemnisation des déplacements.

Cet accord d'entreprise se substitue purement et simplement à tout contrat, accord, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet et ne saurait se cumuler avec d'autres avantages de même nature.

Chapitre 1 : Modulation et annualisation du temps de travail

Le présent chapitre relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,

  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ET AM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 20 novembre 2015.

Les parties signataires ont souhaité harmoniser et formaliser l'organisation de la durée du travail sur l'année.

Elles manifestent leur volonté de développer l'emploi et d'assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein des sociétés. Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'entreprise.

Cet accord vise notamment à :

  • Permettre l'adaptation de la société FVF aux fluctuations cycliques de l'activité, et aux contraintes de l'environnement économique,

  • Réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d'œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.

Données économiques et sociales

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année conformément à l'article L.3121-41 du Code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l'activité partielle.

Champ d’application

Le présent chapitre est applicable au personnel d'exploitation ouvrier, employés, techniciens et agents de maîtrise qu'il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il n'est pas applicable aux intérimaires, aux salariés à temps partiel, aux salariés soumis à un forfait-jour, aux salariés occupant des fonctions administratives sur chantier et au personnel administratif de bureau.

Principe de la modulation

L'horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail, soit l 607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers et aux ateliers. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Période de référence et calcul de la durée annuelle

La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er Mai de l'année et le 30 Avril de l'année n+1.

La période de modulation en cours ayant débuté le 1er Février 2020 sera soldée à la mise en application du présent accord. Une remise a zéro des compteurs de modulation sera donc effectuée.

Amplitude hebdomadaire et limite de la modulation

Les parties conviennent que l'horaire de travail effectif sera conforme à la durée légale et, pour la modulation, pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent chapitre, sont applicables les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que la période de dépassement puisse excéder 15 semaines. De plus, la durée maximale journalière peut être portée à 12 heures en cas d'accroissement accru de l'activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

  • Durée minimale journalière : toute journée de travail commencée aura une durée minimale de 4 heures. Dans le cas particulier du travail de nuit, la majoration de 50 % s'appliquera sur les heures réellement effectuées entre 21h et 6h.

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Tout dépassement devra faire l'objet d'une demande d'autorisation à l'inspection du travail avec la justification des circonstances exceptionnelles amenant cette demande, accompagnée de l'avis des représentants du personnel.

  • Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail, calculée sur 12 semaines consécutives : 46 heures.

  • Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail le nécessitent.

Il est précisé dans ce chapitre que le dimanche, lorsqu'il est travaillé, entre dans le calcul de la modulation hebdomadaire. Ainsi, les heures travaillées le dimanche seront majorées à 100%.

Enfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives. Il sera possible de déroger à cette durée minimale pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité de service ou par des périodes d'intervention fractionnées. A titre d'exemples, des travaux pour lesquels des contraintes liées à des législations locales en matière de transport comme le chargement ou le déchargement d'un convoi exceptionnel de nuit ou des travaux liés à des coupures de voies SNCF, ...

Dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.

Programmation indicative & hebdomadaire

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des représentants du personnel ainsi que d'un affichage au sein de la société au plus tard le 15 avril, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel concerné par l'accord.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des représentants du personnel.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire ou mention complémentaire au planning hebdomadaire au moins une semaine à l'avance précédant la prise d'effet de la modification. Sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d'absence imprévue, de baisse de personnel non prévisible ou d'accroissement exceptionnel des commandes. Dans ce cas, le délai est abaissé à 1 jour (aléa chantier).

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d'exécution des travaux, de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas, il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché dans les lieux concernés.

Fonctionnement de la modulation

Définition & organisation de la modulation

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, il est rappelé que les heures au-delà de 35 heures seront prises en compte après demande et accord de la hiérarchie.

La modulation est organisée de la manière suivante :

  • Les heures effectuées entre la 36ème heure hebdomadaire et la 39ème heure hebdomadaire incluses seront directement stockées dans le compteur de modulation « HRM » majorées de X% et ne feront pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné ;

  • Les heures effectuées à partir de la 40ème heure hebdomadaire jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire incluse seront majorées de X% et feront l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné

  • Les heures effectuées à partir de la 44ème heure hebdomadaire seront majorées à X% et feront l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné.

  • Les heures stockées dans le compteur de modulation « HRM » pourront être prises soit à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur, soit à l'initiative de l'employeur.

Il est précisé que le compteur de modulation « HRM » peut être négatif uniquement et seulement à l'initiative de l'employeur.

Lorsque la dernière semaine d'un mois empiète sur le mois suivant, les heures de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.

Contingent annuel d’heures au-delà des 35 heures semaine

En application des dispositions de l'article L.312l.33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures au-delà de 35 heures est fixé à 125 heures par an et par salarié, ce pour l'ensemble du personnel relevant de l'article 2.

Les heures au-delà de 35 heures par semaine sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

L’état du contingent d’heures supplémentaires est consultable au service RH.

Majorations travail de nuit, week-end ou jour férié programmé.

En fonction des périodes de travail des majorations sont appliquées sur le taux normal :

NUIT : Le travail de nuit se définit comme tout travail effectué entre 21h00 et 06h00.

  • En semaine (nuit du lundi au mardi jusqu’à nuit du samedi au dimanche), les heures travaillées seront majorées de 50%.

  • En week-end ou JF (nuit de dimanche à lundi), les heures travaillées seront majorées de 100%

WE et Jour Férié :

  • En cas de travail un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées dans ces conditions seront majorées de 100%.

Non-cumul des majorations

Les majorations pour les heures au-delà de 35 heures, travail exceptionnel du dimanche, jours fériés, etc. ... ne se cumulent pas.

La majoration la plus favorable sera appliquée.

Activité partielle

L'appréciation des heures d'activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

Absences

Tout collaborateur qui désire s’absenter doit en faire la demande auprès de sa hiérarchie à l’aide du formulaire d’autorisation d’absence.

Toute absence non justifiée sera sanctionnée.

En cas d’absence imprévisible, vous devez prévenir sans délai votre responsable hiérarchique.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées tenant compte des majorations légales.

Ce complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la période de modulation, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Contrôle des horaires

La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d'application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d'activité.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d'horaires transmises par les salariés.

Tenue des compteurs de modulation et régularisation en fin de période de modulation

Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaitront directement sur le bulletin de paie du salarié.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.

Les heures présentes au compteur seront rémunérées en fin de période d’application au taux horaire en vigueur (puisque les heures ont déjà fait l’objet d’une majoration au moment de leur intégration dans le compteur).

Utilisation des jours de modulation

Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d'une ou plusieurs journées de repos dit jour de « HRM ».

De même, ces jours de repos dits de « HRM », payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions de l'entreprise, soit dans les prévisions d'organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « HRM » sera alors de 5 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.

La Direction s'engage à faire une rotation sur les salariés d'une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.

Compte Epargne Temps

Conformément aux engagements pris lors des Négociations Annuelles Obligatoires du mois de mars 2019, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des discussions en vue de mettre en place un compte épargne temps (CET) pour l’ensemble des salariés du Groupe NGE.

L’Accord de Groupe portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps est joint en annexe de ce document.

Le compte épargne temps va permettre aux salariés de financer un certain nombre de congés de plus ou moins longue durée initialement non rémunérés, mais également de mieux accompagner les salariés en fin de carrière à travers une réduction de leur temps de travail ou un départ anticipé de l’entreprise.

Chapitre 2 : organisation du temps de travail des salariés en forfait-jours

Les salariés en forfait-jours (ETAM à partir de F et cadres)

Les ETAM et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, de sorte que leur durée de travail ne peut être déterminée à l'avance, et qui peuvent bénéficier d'une classification ETAM niveau F minimum avec la rémunération correspondante, sont soumis au forfait-jours, conformément à l'avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la convention collective des ETAM de Travaux Publics du 12 juillet 2006 et de l'article 3.3 de la convention collective des Cadres de Travaux Publics du 20 novembre 2015.

Compte-tenu du nombre de jours conventionnels travaillés établi à 218 jours et du nombre de jours chômés moyens retenus par an, l'application du forfait-jours génère une ouverture de droits à RTT fixée à 12 journées par an.

Modalité d’utilisation des RTT

Chaque fin d 'année, en concertation avec les représentants du personnel, le calendrier des journées RTT au titre des ponts et fermetures de l'entreprise est prédéfini.

Le solde des journées à prendre est à la discrétion du salarié en respectant les consignes suivantes :

  • Demande écrite auprès du responsable hiérarchique au moins 5 jours avant la date de prise envisagée,

  • Autorisation écrite du responsable hiérarchique,

  • Absence d'adossement avec les jours de congés payés, excepté en cas de congés payés pris lors de la fermeture imposée de l'entreprise,

  • Possibilité de prendre le solde des jours en une seule fois avant la fin de la période d'annualisation fixée au 31 décembre.

A la fin de la période d'annualisation, les RTT non-pris ne seront pas transférés sur l'exercice suivant, ni payés.

Primes de nuit, week-end ou jour férié pour le personnel au forfait jour.

Le travail de nuit ou de week-end relevant du caractère exceptionnel dans l’organisation du temps de travail du personnel au forfait-jour, celui-ci est rémunéré par application de primes :

  • Pour les ETAM : Nuit de semaine (nuit du lundi au mardi jusqu’à nuit du samedi au dimanche), application d’une prime de X€/nuit.

  • Pour les ETAM : Dimanche et jour férié (jour ou nuit) application d’une prime de X€/nuit.

  • Pour les Cadres : Nuit de semaine (nuit du lundi au mardi jusqu’à nuit du samedi au dimanche), application d’une prime de X€/nuit

  • Pour les Cadres : Dimanche et jour férié (jour ou nuit) application d’une prime de X€/nuit

Chapitre 3 : ACCORDS COMPLEMENTAIRES

Le présent chapitre présente les accords complémentaires de l’entreprise qui ne sont pas en lien avec la modulation du temps de travail.

ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les congés pour événements familiaux doivent être pris au moment des événements qui les justifient et qui n’interviennent pas pendant une période de congés payés ou une suspension du contrat de travail.

Ces journées doivent être justifiées par un document officiel qu’il faut remettre à votre Chargée de mission RH.

L’entreprise vous paye :

  • 4 jours pour un mariage

  • 4 jours pour un PACS

  • 3 jours pour la naissance d’un enfant, ou une adoption

  • 3 jours pour le décès de ses parents

  • 3 jours pour le décès des beaux parents, frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs, grands-parents.

  • 5 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin.

  • 3 jours pour le décès d’un petit enfant.

  • 7 et 8 jours pour de décès d’un enfant : quel que soit son âge, le collaborateur de NGE bénéficiera d’un congé de sept jours, doublé d’un congé spécifique « de deuil » de huit jours. Ce congé, qui pourra être pris dans un délai d’un an à compter du décès, sera fractionnable selon le souhait du collaborateur.

Ces congés n’entraineront pas de modification de rémunération pour le collaborateur qui percevra durant la cessation de son activité une indemnité journalière similaire à celle prévue pour le congé maternité selon les dispositions prévues par la législation.

Il est également convenu que les salariés qui le souhaitent pourront désormais renoncer à tout ou partie de leurs jours de RTT acquis et non encore utilisés au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est décédé. Cette renonciation pourra intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

PRIMES

Astreintes planning

Afin de gérer les aléas de mobilisation (maladies, évènements familiaux…) et répondre rapidement aux besoins des chantier, une Astreinte planning est mise en place. Celle-ci sera identifiée par le terme « A DISPO » dans les plannings hebdomadaires.

Cette semaine « A DISPO » sera rémunérées par 1 journée de 7heure au taux normal si l’astreinte n’est pas utilisée. Si l’astreinte est sollicitée alors les heures réellement effectuées (minimum 7h la première journée) seront payées. Ces heures ne seront donc pas prises sur le compteur de modulation.

Prime tunnel

La prime tunnel est versée lorsque le salarié effectue une tâche de manière continue dans une configuration tunnel d’au moins 50m.

La prime est de X€ par jour travaillé.

Primes « conduite » et « entretien »

Pour le personnel bénéficiant dans le cadre de leur fonction d’un véhicule de service et afin d’inciter ce personnel à respecter les règles de conduite en sécurité ainsi que le suivi de l’entretien du véhicule, ce personnel se verra attribuer :

  • Une « prime conduite en sécurité » de X € bruts par jour travaillé.

  • Une « prime d’entretien » de X € bruts par jour travaillé.

La prime d’entretien ne sera appliquée qu’en cas de constatation du bon état du véhicule et de la conformité de son entretien (révision, contrôle technique…).

Chapitre 4 : régime d’indemnisation des déplacements des ouvriers et ETAM de chantier

Préambule

Dans le cadre de l’homogénéisation des barèmes de déplacement au sein du groupe TSO, ainsi que dans l’objectif d’une remise en conformité par rapport à la loi, la Direction de FVF a décidé de réviser le système d’indemnisation des déplacements.

Horaires de travail

Les horaires de travail sont les heures de travail réellement exécutées sur le chantier (soit 7 heures par jour, sauf horaires de chantier spécifiques) pour un temps de travail hebdomadaire de 35h. Les sujétions liées aux horaires de travail sont régies par l’accord d’annualisation du temps de travail en vigueur.

Adresse du domicile

Pour le calcul des indemnités de déplacement c’est l’adresse du domicile du salarié qui est prise en compte.

Cette adresse est :

  • Celle mentionnée sur le contrat de travail dans le cas d’un CDD.

  • Celle déclarée au service administratif de l’entreprise dans le cas d’un CDI. Cette adresse peut donc changée par rapport au contrat de travail mais un seul changement sera pris en compte par an dans le cadre du calcul des indemnités de déplacement.

Horaires de travail

Les horaires de travail sont les heures de travail réellement exécutées sur le chantier (soit 7 heures par jour, sauf horaires de chantier spécifiques) pour un temps de travail hebdomadaire de 35h. Les sujétions liées aux horaires de travail sont régies par l’accord d’annualisation du temps de travail en vigueur.

Indemnités de petits déplacements

Tout salarié affecté sur un chantier situé à moins de 50 kilomètres de son domicile sera soumis à l’indemnité suivante.

ZONE KILOMETRIQUE

INDEMNITES

NOS REFERENCES

Petit déplacement forfaitaire

X euros / jour déplacé

GDZ5.2

Le montant de cette indemnité prend en charge les frais de déplacements et de repas des salariés et est justifié en raisons :

  • De l’impossibilité de regagner sa résidence à l’heure du déjeuner,

  • De la contrainte de prendre son repas au restaurant compte-tenu de l’organisation des chantiers de travaux ferroviaires rendant impossible l’installation de locaux dédiés à la restauration.

Indemnités de grands déplacements

Principe

Les conditions de travail imposées au salarié peuvent l'empêcher de regagner chaque jour sa résidence et le contraindre ainsi à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement.

La présomption d'être empêché de regagner chaque jour son domicile, condition de grand déplacement, est fonction de la distance qui sépare le lieu de résidence du salarié et le chantier d’affectation (voir internet, site Google Maps : itinéraire le plus rapide en temps).

Conditions d’application

Entre 50km et 99km et si le temps de transport en commun séparant le lieu de chantier et le domicile est inférieur à 1h30, le salarié est considéré en grand déplacement sans nuitées car il peut a priori regagner son domicile quotidiennement.

Si pour des raisons d’organisation ou de prévention le salarié justifie officiellement d’un logement à l’hôtel à proximité du chantier, il sera alors considéré en grand déplacement avec nuit d’hôtel.

Le salarié sera automatiquement considéré en grand déplacement avec nuit d’hôtel lorsque la distance qui sépare son lieu de résidence et le chantier est supérieure à 100 km ou le temps de transport en commun est supérieur 1h30. Toutefois cette présomption ne saurait s'appliquer dès lors qu'il serait constaté que les salariés rentrent en fait chez eux le soir.

Montant des indemnités de grand déplacement

Il est institué 2 tarifs de montants d'indemnités de grand déplacement tenant compte de l'éloignement domicile / travail.

ZONE KILOMETRIQUE

INDEMNITES

NOS REFERENCES

Grand déplacement avec nuit d’hôtel

X euros / jour déplacé

GDZ5.1

Grand déplacement sans nuit d’hôtel

X euros / jour déplacé

GDZ5.2

On entend par jour déplacé une journée de travail d'au moins 5 heures consécutives.

Le salarié est réputé regagner son domicile habituel :

  • Chaque fin de semaine (ou repos hebdomadaire) lorsque la distance qui sépare sa résidence du chantier sera comprise entre 100 et 499 km (trajet aller)

  • Toutes les deux semaines au-delà de 500 km

Le paiement des indemnités de grand déplacement est exclusif de tout autre remboursement de frais professionnels, hormis l'indemnisation des Voyages Périodiques.

Elles sont appliquées de la façon suivante :

ZONES

POSTE

INDEMNITES

DETAILS

IGDZ0

De 50 km à 99 Km et transport < 1h30

JOUR
ou NUIT

X€ par jour

Retour périodique tous les jours

(VP0)

Lundi à Vendredi : 5 x GDZ5.2

IGDZ1

De 100 à 249 Km

JOUR
ou NUIT

X€ par jour

Retour périodique toutes les semaines (VP1)

Soit 5 x GDZ5.1

IGDZ2

De 250 km à 499 Km

JOUR
ou NUIT

X€ par jour

Retour périodique toutes les semaines (VP2)

Soit 5 x GDZ5.1

IGDZ3

Au-delà de

500 Km

JOUR
ou NUIT

X€ par jour

Retour périodique toutes les 2 semaines

(VP3 ou VP4)

soit 12 x GDZ5.1

Indemnités de grand déplacement et intempéries

En cas d'intempéries ou d’annulation de chantier de dernière minute, le personnel en situation de grand déplacement, restant donc à disposition du chantier sur lequel il est affecté, perçoit l'indemnité de grand déplacement.

Dans la mesure où l'intempérie ou l’annulation se prolonge, la hiérarchie proposant aux salariés de regagner leur domicile principal, il est accordé une indemnité de part chambre d'un montant forfaitaire de X € par jour théoriquement travaillé.

Celle-ci se substitue à l'indemnité de grand déplacement et couvre les frais inhérents à l'immobilisation de la double résidence (frais de loyer, réservation chambre d’hôtel, etc.).

Sur présentation de justificatifs, cette indemnisation pourra être traitée sous forme de note de frais si le montant de 20€ ne couvre pas les frais engagés par le salarié.

Indemnisation des voyages périodiques : cas des salariés à qui il est attribué un véhicule de service

Le personnel utilisant, un véhicule utilitaire de l’entreprise (pour les nécessités de sa fonction), pour rallier le chantier, ne sera pas indemnisé des temps de trajet, quelle que soit la distance entre le domicile et le chantier.

Indemnisation des voyages périodiques « VP »

Les frais de transport afférents aux Voyages Périodiques sont remboursés aller / retour de manière forfaitaire selon la grille ci-après, peu importe le moyen de transport utilisé, hors moyens mis à disposition par l’entreprise.

Le barème suivant est applicable :

Distance Aller

VP0

De 50 à 99 km

VP1

De 100 à 249 km

VP2

De 250 à 499 km

VP3

De 500 à 749 km

VP4

750 km et +

Voyage périodique (VP)

X € X € X € X € X €

Fréquence

1 VP0

pour 1 semaine

1 VP1

pour 1 semaine

1 VP2

pour 1 semaine

1 VP3

toutes les 2 semaines

1 VP4

toutes les 2 semaines

L'indemnisation sera déterminée selon la dernière affectation de l'intéressé.

Situation particulière :

  • Il pourra être acquis et indemnisé par anticipation un voyage périodique dans le cas de situation ponts et/ou jours fériés.

  • Les Heures de Récupération Modulation, les jours fériés et les RTT pointés en semaine génèrent un droit à indemnités de grand déplacement sauf lorsqu’ils sont accolés à un voyage périodique.

Le personnel utilisant les moyens de l’entreprise pour regagner leur domicile habituel lors des voyages périodiques ne sera pas indemnisé des temps de trajet, quelle que soit la distance entre le domicile et le chantier.

La politique de prévention étant de favoriser les transports en commun, les salariés pourront décider de ne pas utiliser le véhicule mis à leur disposition par l’entreprise pour leurs voyages périodiques. Ils bénéficieront alors des indemnités de VP conformément au tableau ci-dessus.

Chapitre 5 : dispositions diverses

Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d'un membre de la direction et d'un représentant des salariés.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire.

Ce comité vérifiera la bonne application de l'accord, analysera les éventuelles difficultés d'application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.

Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 21 octobre 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d'annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d'annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Dépôt

Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme « TéléAccords ».

Fait à Chelles, le 11 septembre 2020

Signature des parties :

Le président de la société FVF

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Le Délégué Syndical CFTC

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Le Délégué Syndical FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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