Accord d'entreprise "UN Accord d'entreprise POUR L'Activité Partielle de Longue Durée" chez UNION DISTILLERIES MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DISTILLERIES MEDITERRANEE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et UNSA le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et UNSA

Numero : T03021003661
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE
Etablissement : 48340524700055 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

( version sans annexe et préambule pour publication)

Entre :

L’UDM dont le siège social est situé Zone industrielle – 431 Rue Philippe Lamour, 30600 Vauvert représentée par xxx xxx agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après désignée par « la société »

La Société SUCREN dont le siège social est situé zone industrielle – 431 Rue Philippe Lamour – 30600 Vauvert, représentée par xxxx agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après désignée par « la société »

d’une part

Et :

L’organisation syndicale UNSA2A représentée par xxx

L’organisation syndicale CFTC représentée par xxx

L’organisation syndicale CGC représentée par xxx

L’organisation syndicale CGT représentée par xxx

Il a été conclu le présent accord

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Les conditions climatiques d‘avril 2021 avec un gel historique qui a frappé le vignoble français, conjugué aux pertes liées à la coulure, au mildiou ont abouti à des pertes de récoltes importantes. Ces Pertes de récoltes ont une conséquence directe sur la distillerie avec une baisse de tonnage de marcs traités de 28% par rapport à la campagne dernière, qui fut une campagne dans la moyenne de ces 5 dernières années. Les volumes de lies à rentrer suivront cette tendance qui pourrait même être amplifiée par le sur-pressage.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

L'ensemble des postes, fonctions et métiers d’UDM sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d'activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, la situation de chaque site de notre Groupe est à distinguer : le dispositif d’activité partielle n’a pas vocation à s'appliquer à l’ensemble du groupe mais aux établissements où la baisse d’activité due à la perte de volumes est la plus importante. Les adhérents, l’encadrement se verront appliquer ces mesures proportionnellement, dans la mesure du possible.

Ainsi, ce sera le cas pour le site d’Olonzac et de Vauvert ; à l’inverse, nous sommes arrivés à maintenir pour le site de Saint André de Sangonis une activité identique aux années précédentes, occuper le personnel de Lespignan sur l’ensemble de la période et enfin pour Vallon Pont d’Arc mettre à profit la faiblesse des tonnages entrés pour entamer la spécialisation du site et la mise en place de nouveaux process.

Les services et ateliers concernées par l’activité partielle sont les suivantes :

Sur le site de xxxx, l’ensemble du personnel, soit :

  • Les équipes des Ateliers

    • Bande de diffusion

    • Distillation/Concentration

    • Tartrate

    • Séchage

    • Compost

    • Réception

  • La Maintenance 

  • L’Encadrement 

  • Le Laboratoire

  • L’Administration

Sur le site de xxxx :

  • Les Ateliers :

    • Bande de Diffusion

    • Distillation

    • Tartrate

    • Séchage

    • Distillation

    • Concentration

  • La Maintenance 

  • L’Encadrement 

  • Le Laboratoire

  • L’Administration

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné/activité concernée.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant précisé que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de service.

De plus, la planification sera organisée au plus juste avec les suivis individuels d’annualisation et de suivi du forfait jours.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire est fixée à ce jour à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire, telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ces taux et modalités d’indemnisation correspondent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. En cas d’évolution de ces éléments, les nouvelles modalités s’appliqueront sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;

- La société s’engage à mener des programmes de formation interne ( maintenance de 1er niveau) et externe afin de profiter de cette mise à l’arrêt forcé pour faire bénéficier aux salariés et à l’entreprise de la mise à jour des compétences et l’acquisition de nouvelles dans le cadre de sa GPEC.

Cet engagement concerne tout particulièrement les salariés de l’entreprise qui seront placés en activité partielle de longue durée.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés / Compte épargne Temps

Afin de limiter le recours à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront amenés à poser des jours de congés payés et de récupérations dans le cadre de l’annualisation.

De plus, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront poser des jours de CET en lieu et place des jours chômés dans les limites légales.

• Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets territorialement compétente, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique 

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

• Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers l’affichage des plannings prévisionnels. Ils pourront également se rapprocher de leurs responsables afin de consulter le prévisionnel d’annualisation jusqu’au 31-08-2022 (fin de la période d’annualisation)pour l’annualisation actuelle, puis sur celle s’arrêtant au 31-08-2023. Ce planning pourra être ajusté dans les conditions définis par nos accords.

Ils pourront également s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 9 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

Les prévisionnels de production : réalisés et restants

- Les plannings prévisionnels des salariés

- Les formations réalisées et prévues

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de : 1 an à compter du 01 janvier 2022 allant jusqu’au 31 décembre 2022

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 semaines, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les annexes et le préambule de l’accord du 13 décembre 2021 relatif à l’activité partielle, ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 13 décembre 2021, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par affichage.

Fait à xxx, le xxx

Pour UDM :

Directeur Général

CFE- CGC: xxxxx UNSA2A : xxxxx

CGT : xxxxxx CFTC : xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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