Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES, RTT, RECUPERATION ET CET IMPOSEE LIEE AU COVID-19" chez JIFMAR OFFSHORE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JIFMAR OFFSHORE SERVICES et les représentants des salariés le 2020-05-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007645
Date de signature : 2020-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : JIFMAR OFFSHORE SERVICES
Etablissement : 48359639100050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-22

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES, RTT, RECUPERATION ET CET IMPOSEE LIEE AU COVID-19

Safety always

Table des matières

1 Préambule 4

2 Champ d’application 4

3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SEDENTAIRES ET DETACHES A TERRE 5

3.1 Modalites dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise des congés payés et repos conges 5

3.2 Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de RTT, DE RECUPERATION, DE REPOS CONGES et de CET 6

4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX navigants 7

4.1 Modalites de GESTION DES PLANNINGS et DES repos conges POUR LES NAVIGANTS (hors détachés à terre) 7

4.2 Modalités dérogatoires de fixation DES JOURS DE CET 8

5 Dispositions communes 8

5.1 Rappel du rôle des managers en matière de CP, RTT et Récupération 8

6 Durée de l’accord 8

Entre

La société JIFMAR Offshore Services, S.A.S, dont le siège social est situé 120 Avenue Napoléon Bonaparte, 13100 AIX EN PROVENCE, inscrite au RCS de Marseille sous le n°483 596 391, représentée par son Président M.,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Économique, représenté par :

Ci-après dénommés « le CSE »

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

1 Préambule

La Société est fortement impactée par la crise économique, sociale et sanitaire que nous traversons. JIFMAR dispose de l’autorisation de l’Etat pour mettre ses salariés en activité partielle jusqu’au 30 juin 2020. Ce dispositif a permis jusqu’ici de ne pas procéder à des licenciements. En sus, la Société a, pour les mois de mars, avril et mai 2020, complété l’indemnité de l’État pour maintenir les salaires à 100%. Le Gouvernement a annoncé courant mai la diminution de son indemnisation d’activité partielle à compter de juin. La situation économique du Groupe devient difficile et des actions sont nécessaires pour assurer la pérennité de la Société.

Aussi, afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement, par la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance du 25 mars 2020, a donné la possibilité aux employeurs d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables (soit cinq jours ouvrés), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’objectif du Gouvernement est d’aménager les délais dans lesquels l’employeur peut imposer la date de prise. Sur ce sujet, il ressort que le dialogue social doit primer pour renforcer la concertation sur les modalités de prise de congés dans l’Entreprise. En effet, les congés payés sont un droit auxquels les salariés sont particulièrement attachés.

La SAS JIFMAR Offshore Services a ainsi souhaité discuter avec les représentants du personnel au CSE de la mise en place du dispositif auquel le gouvernement lui permet de recourir, afin notamment de permettre aux salariés de pouvoir répondre présents lorsque la situation sanitaire s’améliorera.

La Société est consciente que certaines mesures discutées sont exceptionnelles mais pleinement justifiées par la situation de crise sanitaire pour laquelle l’ensemble des salariés ont vocation à être solidaires.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.

Champ d’application

Le présent accord est applicable aux personnels sédentaire et navigants quels que soient leur type de contrat de travail.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, à effet immédiat et jusqu’au 31 décembre 2020.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SEDENTAIRES ET DETACHES A TERRE

Modalites dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise des congés payés et repos conges

  • Semaine de fermeture et jours de congés imposés (personnel sédentaire et navigants détachés à terre) :

Compte tenu de l’incertitude portant sur le niveau d’activité de la Société sur les prochains mois, la semaine de fermeture concernant les sédentaires et détachés à terre prévue du 09 au 15 août 2020 est annulée.

Les dates de prise de congés payés et repos congés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Seuls les jours de congés payés acquis sur l’exercice 2018/2019 et les exercices précédents sont concernés.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par mail ou via Lucca permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Il est précisé que la prise de congés payés imposée liée au covid-19 se fait par dérogation aux dispositions légales, conventionnelles et des accords applicables au sein de la Société.

  • Fractionnement des congés :

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal pour l’année 2020. Dès lors, lorsqu’un salarié aura vu son congé principal fractionné du fait des dispositions du présent article et dans l’éventualité de son souhait de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est acquis que le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Pour rappel, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés chaque année entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • Délais de pose des congés payés et RTT

Compte tenu de la mise en activité partielle, le délai de prise des congés payés et RTT acquis en 2018/2019 et antérieurs est repoussé au 31 décembre 2020 (au lieu du 31 mai 2020). Les jours non pris seront supprimés, sauf mise au CET ou dérogation accordée par la Direction (impossibilité de poser des congés avant le 31 décembre 2020, maladie/accident du travail).

Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de RTT, DE RECUPERATION, DE REPOS CONGES et de CET

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la Société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires :

  • les dates des journées ou demi-journées de RTT acquis par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année

  • les dates des journées ou demi-journées de Récupération acquis par le salarié

  • les dates des journées de repos congés acquis par le salarié (détachés à terre).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par mail ou via Lucca permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et à l’accord d’entreprise du 26 juin 2015 et son avenant du 31 octobre 2016 portant sur le Compte Épargne Temps (CET), l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos (RTT, récupération, repos congés et jours de CET) dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date est limité à dix jours.

Enfin, les jours éventuellement imposés le seront dans l’ordre suivant :

1/ Récupérations

2/ RTT 

3/ Congés payés

4/ Compte Épargne Temps

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX navigants

Modalites de GESTION DES PLANNINGS et DES repos conges POUR LES NAVIGANTS (hors détachés à terre)

Les plannings actuels prévoient déjà des jours de travail et de repos selon les rotations et le niveau d’activité. Si des navires sont arrêtés et/ou si l’activité de maintenance reste réduite, il est possible que les marins soient davantage mis en congés qu’habituellement.

La Société s’engage à réaffecter, autant que possible, les navigants dont l’activité est réduite ou suspendue sur d’autres projets/navires afin de limiter au maximum d’imposer des repos congés et/ou du chômage partiel. Le recours aux CDD externes et au manning ne se fera que si les ressources internes ne permettent pas de répondre aux besoins du projet (dates d’embarquement incompatibles, impossibilité de faire la relève, compétences et brevets indisponibles en interne, etc). Afin de favoriser l’emploi des salariés actuellement sous contrat, ces derniers devront accepter tout poste qui leur sera présenté, même inférieur au poste contractuel. En tout état de cause, la rémunération du poste contractuel restera maintenue. Par exemple, un capitaine qui serait embarquer en qualité de lieutenant conservera sa rémunération de capitaine.

Aussi, la Société s’engage à maintenir les soldes de repos congés des marins supérieurs à 0. Ainsi, les marins qui n’ont pas de repos congés disponibles ni de CET se verront placés sous le dispositif d’activité partielle et à défaut sous le dispositif de la « disponibilité ».

  • Navigants dont le solde de repos congés est inférieur à 30 jours au 31 mai

Les marins dont le solde de repos congés est inférieur à 30 jours au 31 mai pourront continuer pour le mois de juin à bénéficier du dispositif d’activité partielle tel qu’il est mis en place chez JIFMAR et précisés par le Flash RH 06 du 24 avril 2020, sauf demande expresse du salarié de poser ses repos congés pour bénéficier d’un salaire à 100%.

A compter du mois de juillet, la Société ne bénéficiera certainement plus du dispositif d’activité partielle. Les éventuelles baisses d’activité seront compensées par la mise en repos congés.

  • Navigants dont le solde de repos congés est supérieur à 30 jours au 31 mai

Sur le mois de juin, les marins dont le solde de repos congés au 31 mai est supérieur à 30 jours pourront soit bénéficier du dispositif d’activité partielle tel qu’il est expliqué dans le Flash RH 06 soit être mis en repos congés. Cela dépendra notamment du niveau d’activité et du niveau d’indemnisation de l’État au titre de l’activité partielle.

A compter du mois de juillet, la Société ne bénéficiera certainement plus du dispositif d’activité partielle. Les éventuelles baisses d’activité seront compensées par la mise en repos congés, éventuellement activité partielle.

Modalités dérogatoires de fixation DES JOURS DE CET

A titre exceptionnel, les jours placés sous le dispositif du Compte Épargne Temps (CET) pourront être mobilisés dans la limite de 10 jours. Ces jours pourraient être mobilisés uniquement si le solde de repos congés est inférieur à 1.

Dispositions communes

Rappel du rôle des managers en matière de CP, RTT et Récupération

Il appartient à chaque manager de valider les demandes d’absence en s’assurant que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise ; de suivre la charge de travail et le nombre de jours travaillés de ses équipes ; et de s’assurer du bon respect des règles en matière de Congés Payés/RTT/Récupération.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Un exemplaire sera disponible sur le Drive partagé accessible à l’ensemble des collaborateurs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Aix en Provence, le 22/05/2020.

Pour Jifmar Offshore Services Pour les membres du CSE

Président Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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