Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES DESSERTS DU VELAY - CARRES BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES DESSERTS DU VELAY - CARRES BLANCS et les représentants des salariés le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001505
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : LES DESSERTS DU VELAY
Etablissement : 48376513700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

ENTRE :

  • La Société CARRES BLANCS – LES DESSERTS DU VELAY,

Dont le siège social est situé ZA de Rechimas – 43500 CRAPONNE SUR ARZON

Prise en la personne de son représentant, la société PEACE OF CAKE, Présidente, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part,

ET :

  • Monsieur XXXXXXX

Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social Economique,

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule :

La société a signé un accord d’entreprise en matière de répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail le 1er août 2019.

Par ailleurs, la société a fait l’objet d’un rachat total en date du 9 décembre 2021 par la société PEACE OF CAKE représentée par XXXXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail, la société a souhaité engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Elle a ainsi convoqué Monsieur XXXXXXXXX à une première réunion de négociation en date du 3 janvier 2022, puis une seconde réunion en date du 13 janvier 2022.

Le présent accord résulte ainsi des négociations entre les parties susvisées et a pour objectif de venir substituer en totalité à l’accord d’entreprise du 1er août 2019 en mettant en place une nouvelle organisation du temps de travail grâce à un volume de production plus élevé et ce, toute l’année.

Il est rappelé que la société fait application de la Convention Collective de la Boulangerie-Pâtisserie industrielle (IDCC 1747).

Pour tout ce qui n’est pas prévu à la présente note, la société se référera aux dispositions conventionnelles de branche et légales.

Article 1 – Champ d’application

La nouvelle organisation du temps de travail s’applique aux salariés non-cadres affectés au service production de la société, à temps plein ou à temps partiel.

Les dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 6 du présent accord.

Article 2 – Durée hebdomadaire de travail

2.1 – Période de référence

Les parties précisent que la durée du temps de travail sera calculée sur une semaine de 5 jours ouvrés.

2.2 – Durée du travail

La durée du travail des salariés correspondra à la durée légale de travail de 35 heures par semaine.

2.3 – Planification et affichage

Les horaires de travail hebdomadaires seront indiqués aux salariés, par affichage, avec un délai de prévenance d’une semaine.

Les plannings hebdomadaires pourront être modifiés selon les conditions et délais suivants :

  • S’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue : au moins une semaine à l’avance ;

  • S’il s’agit seulement d’un changement des horaires de travail sans modification de la durée hebdomadaire : 48 heures à l’avance.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l’avance.

Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées à la semaine et seront rémunérées tous les mois.

Elles seront prioritairement rémunérées selon les dispositions légales. A savoir :

  • De la 36ème à la 43ème = 25% supplémentaires du taux horaire de base

  • Au-delà de la 44ème = 50% supplémentaires du taux horaires de base

Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé à 46 heures et pourra passer à 48 heures sur 12 semaines consécutives ou non durant les périodes de surcroît d’activité.

Un contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Au-delà de ces 220 heures sera appliquées les dispositions légales en matière de contrepartie obligatoire en repos.

Article 4 – Rémunération

La rémunération mensuelle sera fixée sur la base de l’horaire mensuel de 151,67 heures pour les salariés à temps complet et sera calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Article 5 – Absences

5.1 – Décompte des absences

Les absences seront déduites proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

Il est rappelé que les absences ne peuvent en aucun cas être récupérées.

5.2 – Indemnisation des absences

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération fixée contractuellement.

5.3 – Absences et congés payés

Les absences d’origine non-professionnelle (maladie simple) ont un impact sur l’acquisition des congés payés.

Ainsi, tout salarié absent plus de 4 semaines au cours de la période du 1er juin N au 31 mai N+1 verra son droit à congés payés réduit proportionnellement, conformément aux dispositions légales.

Article 6 – Salariés à temps partiel

6.1 – Variations d’horaires

La durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra varier que dans la limite du tiers de leur durée contractuelle de travail sans pouvoir atteindre la durée légale à temps complet.

Exemple :

Un salarié dont la durée du travail contractuelle est de 24 heures hebdomadaires pourra voir sa durée du travail augmenter jusqu’à 32 heures par semaine maximum.

6.2 – Rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel sera fixée sur la base de leur horaire contractuel mensuel.

6.3 – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle dans la limite du tiers de cette durée.

Les heures complémentaires accomplies entre la durée hebdomadaire et le dixième de celle-ci seront majorées de 10%, celles accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire seront majorées de 25%.

6.4 – Planification et affichage

Les horaires de travail hebdomadaires seront indiqués aux salariés, par affichage, avec un délai de prévenance d’une semaine.

Article 7 – Travail du dimanche

L’activité de la société peut rendre nécessaire le travail du dimanche, notamment en cas de commande exceptionnelle n’ayant pu être anticipée.

Toutefois, le travail du dimanche reste exceptionnel et les parties s’engagent à ne pas le démocratiser.

Si à titre exceptionnel, l’activité nécessite de travail certains dimanches de l’année, il sera appel aux salariés sur la base du volontariat.

La société appliquera alors les dispositions de l’article 46 de la Convention Collective de la Boulangerie-Pâtisserie industrielle prévoyant une majoration de 15% du taux horaire pour les heures effectuées le dimanche de 0 heure à 24 heures.

La société veillera également à respecter les règles applicables en matière de repos hebdomadaires.

Article 8 – Jours fériés

De même, le travail certains jours fériés de l’année peut être rendu nécessaire par l’activité de la société.

Il est précisé qu’au regard de son statut spécifique, le 1er mai restera un jour férié chômé au sein de la société.

En cas de travail exceptionnel un jour férié (autre que le 1er mai), la société fera application des majorations conventionnelles prévues à l’article 48 de la Convention Collective de la Boulangerie-Pâtisserie industrielle, à savoir :

  • Soit une majoration de 115% calculée sur le taux horaire de base ;

  • Soit une majoration de 15% calculée sur le taux horaire de base complétée d’un repos de même durée accordée dans les 8 jours qui précèdent ou les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé.

Article 9 – Calendrier des négociations

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours des réunions qui se sont déroulées le 3 et 13 janvier 2022.

Article 10 – Prise d’effet – durée – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  • Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du Travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception. Elle est également déposée auprès de la DREETS et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis de trois (3) mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des deux parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.

Article 11 – Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an entre la Direction et les membres du CSE. Les dates seront définies, chaque année, d’un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, en cas d’évolution législatives ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et des prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

Article 13 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

  • Une version intégrale signée au format PDF ;

  • Une version anonymisée au format DOCX

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du PUY EN VELAY.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Article 14 – Signatures

Le présent accord est signé à CRAPONNE SUR ARZON (43),

Le 13 janvier 2022

Pour la société XXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXX

Président Directeur Général

Pour le Comité Social et Economique,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Titulaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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