Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2022" chez CITY ONE PASSENGERS - CITY ONE ACCUEIL PASSAGER

Cet accord signé entre la direction de CITY ONE PASSENGERS - CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008335
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
Etablissement : 48389736900102

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

La Société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER (48389736900102), sise 6 rue Jean Mermoz – 77290 COMPAN et représentée par ;

Et :

FO ACTA, représentée par;

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Préambule

Les Parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, le 19 octobre 2022.

La première réunion a permis de fixer le calendrier des négociations et de présenter les demandes des organisations syndicales. Lors de la seconde réunion du 18 novembre 2022, la Direction a exposé ses axes de négociation pour l’année 2022 en prenant en compte le contexte financier et social de l’entreprise.

La dernière réunion a permis de finaliser le présent accord en tenant compte des revendications formulées.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER sauf mention contraire dans les articles du présent accord du fait des spécificités de chacune des activités de l’entreprise.

Article 2 – Revalorisations salariales dans le secteur d’activité d’« accueil aéroportuaire de la région Parisienne » hors salons

Article 2.1 – Champ d’application

Les Parties conviennent que les salaires effectifs prévus à l’article 2 du présent ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés en charge de l’accueil, de la prévenance et de la BAT sur les aéroports de la région parisienne (Orly, Roissy Charles de Gaulle). Il est expressément convenu que les salariés affectés aux salons des aéroports de la région parisienne sont exclus du bénéfice du présent article du fait de la spécificité de leur activité.

Article 2.2 – Salaires effectifs

Les augmentations ci-après s’entendent d’une négociation d’entreprise et s’entendent en avance des potentielles augmentations salariales instaurées par la Convention Collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et d’une éventuelle revalorisation du taux horaire du SMIC.

Les Parties conviennent d’une augmentation des taux horaires à compter du 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :

EMPLOI CRITERE D’ANCIENNETE COEFFICIENT TAUX HORAIRES
Hôtesse/Hôte De 0 mois à - de 6 mois
De 6 mois à - de 18 mois
De 18 mois à - de 36 mois
De 36 mois à - de 48 mois
De 48 mois à – de 60 mois
+ de 60 mois
Chef d'équipe < 6 mois
> 6 mois et< 36 mois
> 36 mois
Chef de zone PA - BAP < 1 an
>1 an
>3 ans
Care Manager < 1 an
>1 an
Superviseur < 1 an
> 1 an
Animateur Performance Frontières (APF) < 1 an
>1 an
Régulateur Coordinateur Opérationnel - Mobile (RCO-M) < 2 ans
>2 ans
Régulateur Coordinateur Opérationnel - Régule (RCO-R) < 2 ans
>2 ans

En complément les Parties conviennent des dispositions suivantes :

  • L’intitulé de poste « Care Manager BAP » (coefficient X et X) est remplacé par « Care Manager » (coefficient inchangé) ;

  • Le poste de Superviseur <1 an, coefficient X passe au coefficient X (création de coefficient) ;

  • Le poste de Superviseur >1 an, coefficient X passe au coefficient X (création de coefficient) ;

  • Les postes suivants sont créés :

    • « Animateur Performance Frontières (APF) », coefficient X et X,

    • « Régulateur Coordinateur Opérationnel – Mobile (RCO-M) », coefficient X et X,

    • « Régulateur Coordinateur Opérationnel – Régule (RCO-R) », coefficient X et X.

  • Le poste de « Chief Officier BAP » (coefficient X et X) est supprimé.

Il est rappelé que ces augmentations sont fonctions de l’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise. Les changements de taux et coefficient liés à l’ancienneté s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire dans le poste.

S’agissant de la prestation « BAT », Base arrière Taxi, les taux horaires applicables au 1er janvier 2023 seront les suivants :

EMPLOI ANCIENNETE DANS LE POSTE COEFFICIENT TAUX HORAIRE
Régulateurs BAT < 2 ans
>2 ans
Chef de site BAT < 2 ans
>2 ans

Il est rappelé que ces augmentations sont fonctions de l’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise. Les changements de taux et coefficient liés à l’ancienneté s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire dans le poste.

Article 2.3 – Prime trimestrielle sur objectif dans le secteur d’activité d’« accueil aéroportuaire de la région Parisienne »

Les parties rappellent, conformément aux dispositions de l’accord NAO 2018 signé le 30 novembre 2018, que la prime trimestrielle sur objectif est versée au personnel affecté sur les marchés de Roissy CDG et Orly (Hubsafe, Paris Aéroport Welcome, Brink’s) disposant d’un coefficient supérieur à 150 et d’une ancienneté supérieure à 36 mois au sein de la société, aux conditions suivantes :

  • Versement trimestrielle à terme échu

  • Versement par heure travaillée en fonction des objectifs qualités atteints au cours de la période concernée. Cette prime est calculée sur les heures effectivement travaillées sans pouvoir être supérieure à la base contractuelle. Sont ainsi déduites, l’ensemble des heures non travaillées pour absence ou retard justifiés ou non.

Il est également rappelé l’objectif principal de la prime : motiver les salariés à encadrer les nouveaux entrants vers l’atteinte des objectifs fixés par le client Aéroport de Paris.

Sans que le montant ou les autres modalités de versement de la prime ne soient modifiés par le présent, les Parties conviennent de l’importance du tutorat dans l’entreprise. Aussi, il est expressément convenu que tout refus d’exercer la tâche tutorat aura pour conséquence la perte du bénéfice du montant total de la prime sur le trimestre concerné.

Article 3 – Revalorisations salariales dans le secteur d’activité « Gares de Metz » et « Gares de Strasbourg »

Article 3.1 – Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés affectés aux prestations de services en gare (accueil, assistances PMR, objets trouvés, gestion consignes bagages) des gares de Strasbourg et Metz.

Article 3.2 – Salaires effectifs

Les augmentations ci-après s’entendent en avance des potentielles augmentations salariales instaurées par la Convention Collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et d’une éventuelle revalorisation du taux horaire du SMIC.

Les Parties conviennent d’une augmentation des taux horaires à compter du 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :

EMPLOI CRITERE D’ANCIENNETE COEFFICIENT TAUX HORAIRES
Agent de service De 0 mois à - de 6 mois 120
Agent de service De 6 mois à - de 18 mois 130
Agent de service De 18 mois à - de 36 mois 140
Agent de service Plus de 36 mois 150
Agent de service confirmé 170
Agent de service principal 190
Responsable d’équipe 200
Responsable d’équipe 2 200
Chef d’équipe 230
Chef de site 260

Il est rappelé que ces augmentations sont fonctions de l’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise. Les changements de taux et coefficient liés à l’ancienneté s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire dans le poste.

Article 4 – Revalorisation salariales dans le secteur d’activité « Chariot ATB »

Article 4.1 – Champ d’application

Le présent article s’applique aux salariés affectés au marché chariot ATB de l’aéroport de Toulouse.

Article 4.2 – Salaires effectifs

Conformément aux dispositions de l’accord NAO signé le 30 novembre 2018, les salaires des agents chariots ATB verront leur salaire de base revalorisé de l’augmentation en numéraire du taux horaire du SMIC annoncé à 11.27 € au 1er janvier 2023.

Les taux horaires des salariés du marché « Chariot ATB » seront donc revalorisés comme suit :

EMPLOI CRITERE D’ANCIENNETE COEFFICIENT TAUX HORAIRES
Agent de recyclage De 0 mois à - de 6 mois 120
Agent de recyclage De 6 mois à - de 18 mois 130
Agent de recyclage De 18 mois à - de 36 mois 140
Agent de recyclage Plus de 36 mois 150
Agent polyvalent aéro 170
Chef d’équipe 170
Responsable de site Junior 200
Responsable de site Senior 200

Il est rappelé que ces augmentations s’entendent en avance des potentielles revalorisation du SMIC et des grilles salaires de la Convention Collective applicable.

Ces augmentations sont fonctions de l’ancienneté continue du salarié au sein de l’entreprise. Les changements de taux et coefficient liés à l’ancienneté s’appliqueront au 1er jour du mois civil suivant la date d’anniversaire dans le poste.

Article 5 – Mise en place du forfait mobilités durables

Dans un objectif d’encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail, les Parties ont souhaité mettre en place un forfait mobilités durables tel que prévu par le décret n°2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

Article 5.1 – Champ d’application

Le présent a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société sous réserve de remplir les conditions définies dans le présent article sans qu’aucune distinction ne puisse être faite en fonction de leur contrat de travail.

Sont exclus du présent les salariés bénéficiaires d’un véhicule de fonction ou de tout autre type de prise en charge des transports.

Article 5.2 – Définition

Il est rappelé que le forfait mobilités durables (« FMD ») consiste en la prise en charge, totale ou partielle, par l’employeur des frais de trajet entre le domicile (i.e. la résidence habituelle du salarié) et le lieu de travail.

Les moyens de transports concernés par le dispositif sont :

  • Les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et/ou en location) ;

  • La voiture dans le cadre d’un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;

  • Les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (scooters, trottinettes électriques en « free floating ») ;

  • L’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;

  • Les transports en commun autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement.

Il est rappelé que les modalités de transports de type UBER (hors X SHARE UBER – Covoiturage), TAXI, VTC ne sont pas éligibles.

Article 5.3 – Modalités de prise en charge du forfait mobilité

Les Parties conviennent que la prise en charge du forfait mobilités durables ne saurait dépasser la prise en charge par l’employeur du montant des frais de transports public prévue aux articles L.3261-2, R.3261-2 et suivants du code du travail.

Afin de percevoir le versement de l’allocation forfait mobilités durables, les salariés devront communiquer au service administratif compétent les documents suivants :

  • Une attestation sur l’honneur

  • Un justificatif de paiement relatif à l’un des modes de transports éligibles visés dans le présent.

Tout changement de situation devra faire l’objet d’une information expresse, toute déclaration frauduleuse pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire telle que prévue par les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise.

Article 6 – Augmentation de la participation au repas

Article 6.1 – Augmentation de la valeur faciale des titres restaurants

Conscient de l’augmentation du coût de la vie et afin de limiter cet impact sur chaque collaborateur, les Parties conviennent d’augmenter la valeur faciale journalière des titres restaurants à € selon la répartition suivante :

  • Part employeur (60%) : €

  • Part salarié (40%) : €

Il est entendu que cette revalorisation des titres restaurants concernent les collaborateurs affectés en structure percevant actuellement des titres restaurants d’une valeur de € au sein de l’entreprise.

Les autres conditions d’attribution et de versement des titres restaurants restent inchangées.

Articles 6.2 – Augmentation du montant de l’indemnité repas

Conscient de l’augmentation du coût de la vie et afin de limiter cet impact sur chaque collaborateur, les Parties conviennent d’augmenter le montant de l’indemnité de repas à €.

Il est entendu que cette revalorisation de l’indemnité de repas concerne uniquement les collaborateurs d’exploitation bénéficiaires d’une telle indemnité pour un montant actuellement inférieur à €.

Les autres conditions d’attribution et de versement des indemnités de repas restent inchangées.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à la loi n°2006.340 du 23 mars 2006 et n°2010-1330 du 9 novembre 2010, les partenaires sociaux de l’entreprise engagent des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances, à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.

Recrutement

Suite à l’examen de la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes de la société CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, la direction se donne pour objectif d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes.

Afin d’assurer une plus grande mixité des emplois, elle portera une attention particulière au nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux compte tenu des critères d’embauche de l’entreprise.

Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et les femmes en retenant des critères de sélection identiques.

Rémunération

La direction s’engage à assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes les femmes et les hommes soient embauchés aux mêmes salaires, positions et coefficients pour la même fonction.

Carrières : promotions et titularisations

La direction garantie que la répartition des titularisations et des promotions éventuelles à venir, se feront de manière équitable entre hommes et femmes.

La direction veillera, de manière générale, à ce que le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de promotions et de titularisations soit proportionnel aux effectifs.

Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord sera applicable à partir du premier jour du mois qui suit sa signature à l’exception des articles stipulant une autre date et une durée déterminée.

Article 9 – Publicité de l’accord

Chaque partie recevra un exemplaire original du présent accord.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Roissy CDG, le mardi 10 janvier 2023,

En 4 exemplaires.

Pour FO ACTA, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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